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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-55

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HUSSON


ARTICLE 33 BIS A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation est délivrée après avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France lorsque :

« 1° Les installations sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;

« 2° Les installations sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial protégé classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine. »

« Le périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres peut être délimité en application de l’article L. 621-31 du code du patrimoine. ».

« L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est rendu dans les conditions prévues à l’article L. 632-2 du code du patrimoine et susceptible des mêmes voies de recours. L’autorité administrative peut toutefois évoquer le dossier et statuer après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture prévue à l’article L. 611-2 du même code. » 

Objet

La loi pour la transition énergétique, qui a fortement assoupli les règles d’implantation des éoliennes, doit être dotée d’un volet patrimonial. La règle des 500 m, prévue par une loi de 1943, doit être adaptée à cet enjeu nouveau qu’est l’apparition à proximité des sites patrimoniaux de structures tournantes et clignotantes hautes de près de 200 m en bout de pale.

Il s’agit de valoriser l’expertise de l’architecte des Bâtiments de France concernant notamment l’appréciation du lien visuel avec le monument, appréciation qui ne saurait être fondée sur la seule étude d’impact d’un cabinet choisi et rémunéré par le promoteur éolien. Cette appréciation, ainsi que les prescriptions correspondantes, seront assorties d’une possibilité de recours devant le préfet de Région. En outre, le préfet pourra choisir, afin de répondre à des situations particulières, ou lorsque l’architecte des Bâtiments de France le demande, d’évoquer le dossier.

En cas d’appel, comme d’évocation, le préfet de Région statue sur avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Cette commission, régie par le code du patrimoine, est compétente en matière architecturale, contrairement à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, régie par le code de l’environnement et comprenant deux représentants de la filière éolienne avec droit de vote.

Le périmètre des 10 000 mètres peut en outre être délimité, à l’instar et lors de la modification des abords de 500 m, afin de le limiter aux seules perspectives monumentales utiles.