Logo : Sénat français

commission de la culture

Projet de loi

Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-60

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 26 UNDECIES


Le I-  de l’article 26 undecies est ainsi rédigé :

 

« I-

 

1 - Le chapitre 1er du titre IV du Livre I du code de la construction est intitulé « Innovation dans le domaine de la construction »

 

2 - Il est créé des articles L141-1 à L141–4

 

L 141-1 : À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, leurs établissements publics, les locateurs d’ouvrage, les professionnels de l’immobilier, les personnes physiques construisant leur logement dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle mentionné aux article L231-1 et L232-1 du code de la construction et de  l’habitation et les organismes l’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent, pour la réalisation de bâtiments et d’équipements publics, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre équivalents aux objectifs sous-jacents auxdites règles.

 

L 141-2 : Les projets de dérogation font l’objet d’une étude d’impact par le maître d’ouvrage qui la fait évaluer par l’organisme mentionné à l’article L142-1.

 

Les dérogations doivent permettre un gain significatif en termes de coûts de la construction, valoriser la qualité architecturale, favoriser la biodiversité, recourir à des outils ou procédés techniques ou organisationnels innovants ou développer l’économie circulaire.

 

L 141-3°: Les dérogations mentionnées à l’article L 141-1 sont accordées par le conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique mentionné à l’article L142-3.

 

L 141-4 : Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent I-. Il définit les règles qui ne peuvent faire l’objet de cette expérimentation pour des questions de sécurité des biens et des personnes. Il définit également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est évaluée pendant l’élaboration du projet de construction et à l’issue de sa réalisation.

 

L 141-5°: Le Gouvernement  remet tous les 3 ans au Parlement un rapport d’évaluation des dérogations accordées et refusées. Dans un délai de trois mois avant le  terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définitif d’évaluation comprenant des recommandations.

 

3- Il est inséré à l’article L142-3 un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Il accorde les dérogations aux règles de la construction mentionnées à l’article L141-1. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de l’article adopté en seconde lecture de l’Assemblée nationale mais vient renforcer son ambition en faveur de l’innovation, de la qualité architecturale et du développement durable.

Le secteur de la construction et notamment celui de la création architecturale souffre d’un poids croissant des normes toujours plus contraignantes qui sont autant de facteurs de coûts et de standardisation de l’offre de construction.

Les objectifs de construction du logement demandent de développer l’innovation architecturale, organisationnelle et d’expérimenter certains allègements normatifs : la rédaction de l’amendement veut donner un nouveau souffle à l’expérimentation de l’innovation dans la construction. L’amendement étend le périmètre d’application de l’article issue de l’Assemblée nationale et responsabilise les professionnels de la construction au travers du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique qui regroupe l’ensemble des fédérations représentatives du secteur et notamment les architectes bien représentés.

Les demandes dérogations doivent être préalablement évaluées techniquement afin de susciter la confiance des acteurs du marché et d’entraîner la dynamique vertueuse qui permettra par le retour d’expérience de simplifier effectivement les réglementations après expérimentations.

 

Le décret en Conseil d’Etat ne liste que les champs des règles de construction échappant à cette expérimentation pour des raisons de sécurité des personnes et des biens.

 

Le rapport du Gouvernement sur les dérogations effectivement accordées ou refusées se doit d’être plus régulier afin de suivre de près les simplifications à envisager lors d’un prochain choc de simplification.