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commission des lois

Proposition de loi

Devoir de vigilance des sociétés mères

(2ème lecture)

(n° 496 )

N° COM-1 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

Après l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-1-1. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, réalisent un total de bilan de plus de 20 millions d’euros ou un montant net de chiffre d’affaire de plus de 40 millions d’euros et emploient au moins cinq cents salariés permanents, le rapport mentionné à l’article L. 225-102 rend compte :

« 1° Des principaux risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, risques de dommages corporels ou environnementaux graves, risques sanitaires et risques de corruption résultant de son activité, de celle des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 et de celle des fournisseurs et sous-traitants avec lesquels la société entretient une relation commerciale établie ;

« 2° Des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence, mises en œuvre par la société en application du chapitre XI du titre III du livre II ;

« 3° Lorsque la société n’est pas soumise à l’obligation de mettre en œuvre les mesures mentionnées au 2°, des mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre par la société afin de prévenir les risques de corruption, en France ou à l’étranger, au regard de la loi applicable localement, résultant de son activité et de celle des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ;

« 4° Des mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre par la société afin de prévenir les risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les risques de dommages corporels ou environnementaux graves et les risques sanitaires, en France ou à l’étranger, au regard de la loi applicable localement, résultant de son activité et de celle des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ;

« 5° Lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, des mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre dans les domaines mentionnés aux 3° et 4°, en France ou à l’étranger, au regard de la loi applicable localement, par les fournisseurs et sous-traitants avec lesquels la société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 entretiennent une relation commerciale établie.

« Lorsque la société ne met pas en œuvre de mesures dans certains domaines mentionnés aux 3° et 4°, le rapport en précise les raisons.

« Les mesures mentionnées au présent article font l’objet d’une vérification dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 225-102-1.

« Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales et des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Le présent article n’est pas applicable aux filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa dès lors que ces informations sont publiées de façon consolidée par la société qui les contrôle au sens de l’article L. 233-3.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de présentation des mesures mentionnées aux 3° à 5°.

Objet

Tout en conservant l’objectif de vigilance des grandes entreprises à l’égard des différents risques sociaux et environnementaux pouvant résulter de leur activité ou de celle de leurs filiales ou sous-traitants sur le territoire français ou à l’étranger, le présent amendement vise à mieux intégrer cet objectif dans le cadre actuel du droit des sociétés, tout en reprenant une partie des obligations prévues par la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 concernant la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.

Cette directive prévoit que les sociétés cotées qui sont statistiquement des grandes entreprises et qui emploient plus de 500 salariés publient dans leur rapport de gestion une déclaration non financière comprenant des informations relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption. Ces informations doivent comporter, en particulier, une description des politiques appliquées par l’entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre, les résultats de ces politiques et les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l’entreprise.

Une partie des obligations posées par la directive correspond aux finalités de la proposition de loi, concernant l’obligation de vigilance, de sorte que le présent amendement tend, dans le respect de la « règle de l’entonnoir », à transposer l’obligation, pour le champ des sociétés visées par la directive, de prendre des mesures de diligence raisonnable pour prévenir les principaux risques sociaux et environnementaux. Pour mémoire, la proposition de loi ne vise que les sociétés employant, avec leurs filiales, plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde : le champ du texte serait ainsi élargi.

Ainsi, le rapport annuel du conseil d’administration aux actionnaires devrait rendre compte des principaux risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves, sanitaires et de corruption.

De plus, le rapport devrait aussi rendre compte des mesures de prévention de la corruption, à laquelle la société serait tenue en application de l’article 8 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Enfin, le rapport devrait également rendre compte des mesures de vigilance raisonnable prises par la société pour prévenir les risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les risques de dommages corporels ou environnementaux graves et les risques sanitaires, en France et à l’étranger, du fait de son activité et de celle de ses filiales et sous-traitants. L’appréciation de ces risques devrait se faire en fonction de la législation en vigueur localement : il ne saurait s’agir d’imposer par ce biais l’application de normes françaises sur le territoire d’États étrangers.

Des informations concernant les sous-traitants ne seraient publiées que lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, compte tenu de la nature des relations entre la société et ses différents sous-traitants.

Comme le prévoit la directive, certains types de risques pourraient ne pas être pris en compte, à condition que le rapport en donne la justification, et les filiales et sociétés contrôlées seraient exonérées de cette obligation de publication dès lors que les informations seraient publiées de façon consolidée par la société mère.

Comme le permet la directive et par analogie avec la vérification des informations sociales et environnementales publiées par les grandes entreprises par un organisme tiers indépendant, les mesures dont il serait ainsi rendu compte feraient l’objet d’une vérification selon les mêmes modalités que les informations sociales et environnementales.






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Devoir de vigilance des sociétés mères

(2ème lecture)

(n° 496 )

N° COM-2

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le rapport ne comprend pas les informations prévues au présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société de communiquer ces informations.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le mécanisme d’injonction de faire sous astreinte, prévu par le texte lorsque la société tenue d’établir un plan de vigilance n’a pas respecté cette obligation ou n’a pas rendu public le plan, en s’inspirant plus directement des mécanismes analogues déjà prévus par le droit des sociétés en cas de manquement d’une société à ses obligations de publicité. Il s'agirait, dans l'hypothèse où le rapport du conseil d'administration ne précise pas les mesures de prévention et de détection de la corruption et les mesures de vigilance raisonnable prises par la société, de permettre à toute personne intéressée de saisir le président du tribunal statuant en référé, afin qu'il ordonne à la société de communiquer ces informations.






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(2ème lecture)

(n° 496 )

N° COM-3

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’amende civile de 10 millions d’euros prévue par le texte lorsque la société tenue d’établir un plan de vigilance n’a pas respecté cette obligation ou n’a pas rendu public le plan.

Le caractère disproportionné de cette amende soulève un problème de constitutionnalité. Il existe également une interrogation au regard du principe de légalité des délits et des peines, compte tenu du caractère nécessairement général de l’obligation de vigilance.

En outre, pour assurer l’effectivité de cette obligation, il est plus simple de recourir aux mécanismes habituels de droit des sociétés, c’est-à-dire l’injonction de faire sous astreinte, à la demande de toute personne intéressée.

Enfin, la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 ne comporte pas un tel dispositif punitif, qui pourrait alors paraître contraire à la directive et pénaliser les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes.






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(2ème lecture)

(n° 496 )

N° COM-4

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le mécanisme spécifique de responsabilité prévu en cas de non-respect par une société de ses obligations en matière de plan de vigilance, en raison de sa portée juridique incertaine et ambiguë.

Si ce mécanisme est présenté comme faisant simplement application du droit commun de la responsabilité, le texte peut néanmoins être compris comme instaurant implicitement un régime de responsabilité pour la faute d’autrui, dans l’hypothèse où, par exemple, une société française pourrait être tenue responsable pour une faute commise par un sous-traitant étranger ayant causé un dommage à l’étranger à des personnes étrangères, du fait d’une défaillance de son plan de vigilance.

En la matière, de façon à lever tout risque constitutionnel, les principes du droit commun de la responsabilité doivent seuls trouver à s’appliquer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique en matière de responsabilité dans ce texte. En effet, le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer : la responsabilité ne peut donc pas incomber à une autre personne.

De plus, l’action en responsabilité ne peut pas être engagée par un tiers, par exemple une association, comme l’envisage le texte, mais seulement par une personne lésée. Si le principe selon lequel nul ne plaide par procureur n’a pas été explicitement reconnu par le Conseil constitutionnel, celui-ci est très rigoureux sur les conditions permettant à une organisation d’agir en justice pour le compte d’une autre personne, exigeant notamment le consentement de celle-ci.






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(2ème lecture)

(n° 496 )

N° COM-5

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 225-102-1-1 du code de commerce est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Amendement de coordination concernant l’application de la proposition de loi dans les îles Wallis et Futuna.






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(2ème lecture)

(n° 496 )

N° COM-6

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est applicable à compter du rapport mentionné à l’article L. 225-102 portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions d’entrée en vigueur de la nouvelle obligation de vigilance des grandes entreprises, de façon à leur ménager un délai suffisant d'adaptation.

Les mesures de vigilance devraient faire l’objet d’une présentation dans le rapport portant sur les comptes du premier exercice ouvert après la publication de la loi, c’est-à-dire le rapport présenté à l’assemblée générale des actionnaires de 2018, sur l’exercice 2017, dans l’hypothèse où la loi serait publiée avant la fin de l’année 2016.