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commission des finances

Proposition de loi

Abus de marché

(1ère lecture)

(n° 542 , 0 )

N° COM-8

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

1° Le II de l’article L. 621-14 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « cours et la diffusion de fausses  informations » sont  remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite  d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ;

b) Au troisième alinéa :

- les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ;

- les mots : « cours ou la diffusion de fausses informations » sont  remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite  d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ;

- après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , des unités  mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

- après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

II. – Alinéas 14 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

 « – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier ou d’une unité mentionné à l’alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier ou une unité mentionné à l’alinéa précédent ;

« – un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4 lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier ou d’une unité mentionné au septième ou au huitième alinéa du présent c ;

III. – Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

 « – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier ou d’une unité mentionné à l’alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier ou une unité mentionnés à l’alinéa précédent ;

« – un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4 lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier ou d’une unité mentionnés au septième ou au huitième alinéa du présent d ;

« - un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 2° du II de l’article L. 465-3-4, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières ;

IV. – Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le 1° du I de l’article L. 465-3-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

V. – Après l'alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. bis – 1° Le septième alinéa du c du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue du I du présent article est ainsi rédigé :

« - un instrument financier ou une unité mentionnés à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée » ;

2° Le septième alinéa du d du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue du I du présent article est ainsi rédigé :

« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur une plate-forme de négociation d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ».

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – Le II et le II bis du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance prise en application de l’article 28 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

Objet

Le présent amendement, de nature technique, a pour objet de :

- procéder à diverses améliorations rédactionnelles ;

- préciser le champ des instruments financiers susceptibles de faire l'objet d'abus de marché, en se rapprochant des termes de la directive et du règlement européen sur les abus de marché ;

- prévoir l'évolution des dispositions relatives aux abus de marché après l'entrée en vigueur de l'ordonnance visant à transposer la directive sur les marchés d'instruments financiers (MIF 2).