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commission des lois

Proposition de loi

mesures de surveillance des communications électroniques internationales

(1ère lecture)

(n° 6 )

N° COM-5

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 854-2. - I. - Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1.

Objet

Outre la transformation du paragraphe II en article L. 854-2, cet amendement a pour objet de :

- faire référence à la notion de "réseaux de communications électroniques", qui fait l'objet d'une définition à l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, en lieu et place de celle de "système", plus imprécise ;

- confier exclusivement au Premier ministre la faculté de désigner les réseaux de communications sur lesquels les interceptions sont autorisées.