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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-59

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. MOUILLER et CALVET, Mmes DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. Didier ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM. Philippe LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAISON et PERRIN, Mmes MICOULEAU et LOPEZ, MM. HUSSON, KENNEL, PIERRE, LEFÈVRE, RAPIN et LONGUET, Mme GRUNY, MM. CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET


ARTICLE 21


 

Après l’alinéa 128 :

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

8° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs d’ESAT

I. Après le dernier alinéa de l’article L. 344-2-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le titulaire d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L.311-4 acquiert des heures de formation dans son compte personnel de formation et mobilise ce dispositif dans les mêmes conditions que le salarié en application des article L. 6323-2 à L. 6323-5 du code du travail.

L’établissement ou le service d’aide par le travail accueillant au moins dix titulaires d’un contrat de soutien ou d’aide par le travail verse à l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6332-1 du même code dont il relève une contribution égale à 0,2% de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés. 

II. Après le III de l’article L. 6323-6 du code du travail, il est inséré un IV nouveau          ainsi rédigé :

« IV. – Pour les personnes accueillies dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, sont également éligibles au compte personnel de formation les actions mentionnées à l’article L. 344-2-1 du même code dont la prise en charge est prévue par convention entre l’Etat et chacun des organismes collecteurs paritaires agréés concernés mentionnés à l’article L. 6332-1. »

Objet

La loi du 05 mars 2014 portant réforme de la formation a en principe ouvert le CPF aux travailleurs d’établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Or tel qu’adopté, le texte ne permet pas une application effective aux travailleurs d’ESAT. Le Rapport remis en février 2015 par l’IGAS sur le sujet, souligne qu’en l’état il se résume aujourd’hui à un simple jeu d’écriture pour cette catégorie de travailleurs.

Le texte en omettant de mentionner la capitalisation d’heures au titre du  contrat de soutien et d’aide par le travail (CSAT) et de prévoir l’assouplissement de l’éligibilité des formations pour les publics visés rend en effet ineffective l’intention du législateur. Il convient dès lors d’organiser une réécriture législative afin de rendre effectif et cohérent le droit au CPF en ESAT. Cet amendement aura également le mérite de sécuriser l’abondement de l’Etat à la formation des travailleurs.