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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-85

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DESEYNE, MM. VASPART et DANESI, Mmes DUCHÊNE et DEROMEDI, MM. RAISON, PERRIN et HOUEL, Mme LAMURE et MM. de RAINCOURT, DOLIGÉ, CHARON et COMMEINHES


ARTICLE 10


Alinéa 10

Remplacer les alinéas 10, 11 et 12 par les alinéas ainsi rédigés :

"Si cette condition n’est pas remplie, l’employeur d’une part et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ou la majorité des membres élus titulaires du comité d’entreprise d’autre part disposent d’un délai d’un mois pour indiquer qu’ils souhaitent conjointement une consultation des salariés visant à valider l’accord.

« Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50% mentionné au premier alinéa et que les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai maximum de deux mois.

« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires ou le comité d’entreprise.

Objet

Le recours au référendum demeure trop encadré en subordonnant celui-ci à l’initiative d’une seule des deux parties (les syndicats) et avec un seuil de suffrages minimal de 30%.

Il est plus simple et plus démocratique, comme cela existe par exemple en matière d’intéressement, de prévoir un recours au référendum sur demande de l’employeur ou d’un syndicat représentatif ou de la majorité des élus du comité d’entreprise.