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commission des lois

Proposition de loi

Recomposition de la carte intercommunale

(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-1

5 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.

Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.

Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant un emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.

Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.

Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.

Lors des débats parlementaires, le Sénat avait souhaité, dans sa sagesse, trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.

Le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale.

La recomposition actuelle de la carte intercommunale prévue par la loi NOTRe va inévitablement engendrer de nouvelles situations d’incompatibilité pour de nombreux élus locaux.

Aussi, cet amendement propose de supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

Cet amendement avait été adopté le 8 mars 2016 par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi visant à augmenter de deux candidats remplaçants la liste des candidats au conseil municipal.






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Recomposition de la carte intercommunale

(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-2

5 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 239 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, tout élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire à la suite de l'un des cas d’incompatibilité prévus au II de l’article L. 237-1 qui ne se trouve plus dans la situation d’incompatibilité ayant conduit à cette démission, durant le temps d’exercice du mandat pour lequel il a démissionné, retrouve automatiquement son mandat de conseiller communautaire. L’élu concerné doit manifester son souhait de retrouver son mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de l’établissement public de coopération intercommunale. La personne l’ayant remplacé dans ses fonctions de conseiller communautaire est considérée démissionnaire d’office. ».

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.

Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.

Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant un emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.

Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.

Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.

Lors des débats parlementaires, le Sénat avait souhaité, dans sa sagesse, trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.

Le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale.

La recomposition actuelle de la carte intercommunale prévue par la loi NOTRe va inévitablement engendrer de nouvelles situations d’incompatibilité pour de nombreux élus locaux.

Aussi, cet amendement de repli propose de permettre à un élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire de retrouver automatiquement ce mandat dès que cesse cette incompatibilité prévue au II de l’article L237-1 du code électoral.






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Recomposition de la carte intercommunale

(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-3

5 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND, Mme PROCACCIA, MM. BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. RAISON, PERRIN, PINTON, PANUNZI, PILLET, MANDELLI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON et CHAIZE, Mmes MORHET-RICHAUD et CANAYER, MM. RAPIN, HOUEL, CAMBON, CHARON, MASCLET, Philippe LEROY, DELATTRE, SAVIN, Gérard BAILLY, de RAINCOURT et de LEGGE, Mme DEROCHE, MM. MAYET, LAUFOAULU, LEMOYNE et CHASSEING, Mme GIUDICELLI, M. LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sénateurs du département peuvent assister, sur leur demande, à toute réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale. ».

Objet

En vertu de l’article 24 de la Constitution française, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

La loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec un mandat parlementaire (député ou sénateur) à compter de 2017.

Il est donc proposé que les sénateurs puissent désormais assister aux réunions de la commission départementale de la coopération intercommunale de leur département d’élection et donc participer aux débats mais sans voix délibérative.

Il s’agit là de permettre aux sénateurs de veiller à la bonne application de la loi au niveau local et ainsi d'éclairer les membres de la commission de la volonté du législateur.






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Recomposition de la carte intercommunale

(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-4

17 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 12 de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque qu’un établissement public de coopération intercommunal rempli au moins une des exemptions au seuil prévu au présent 1°, sa fusion est soumise à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Objet

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a fixé un nouveau seuil minimal de 15 000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale.

Ce seuil est assorti de plusieurs exemptions sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants : densité, zone de montagne, île et fusion récente.

Néanmoins, avec l’accord des commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI), les Préfets ont pu fusionner des intercommunalités qui bénéficiaient pourtant de l’une des exemptions, contre l’avis des communes membres et de leur population.

Face à l’absence de consensus local, les élus ne comprennent pas que l’État ou une CDCI puissent passer outre les exemptions prévues et votées par le législateur.

Aussi, il est proposé de conditionner la fusion d’un EPCI bénéficiant d’une exemption à l’accord des conseils municipaux de ses communes membres.






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Recomposition de la carte intercommunale

(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-5

17 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

Les communautés de communes doivent obligatoirement demander l’accord de leurs communes membres à la majorité qualifiée ou être habilitées par leurs statuts pour pouvoir adhérer à un syndicat mixte. Cette obligation n'existe pas pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles et peut retarder des adhésions « urgentes » à un syndicat mixte, notamment dans le cadre de la recomposition de la carte intercommunale.

La proposition ci-dessus vise à abroger l’article L. 5214-27 du CGCT qui prévoit cette obligation.






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Recomposition de la carte intercommunale

(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-6

17 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT et M. DARNAUD


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Au e) du 2° du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, ajouter l’alinéa suivant :

 « - lorsque le nombre total de sièges répartis excède ceux qui seraient attribués en application des III et IV du présent article au bénéfice d’une ou plusieurs communes qui seraient pourvues en application du 1° du paragraphe IV et que cette répartition conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune qui serait pourvue en application du 2° dudit paragraphe s’écarte de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population globale. »

Objet

Pour procéder à la répartition des sièges du conseil communautaire entre ses communes membres, la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 avait initialement prévu que cette répartition devait être opérée en tenant compte de la population mais autorisait l’emploi d’autres critères, le cas échéant. Dans les communautés de communes et d’agglomération, les sièges étaient répartis soit via la définition d’un accord local défini à la majorité qualifiée des communes membres d’un groupement, soit proportionnellement au poids démographique de chacune d’entre elles.

Les règles issues de la loi dite « RCT » étaient donc relativement souples et ont été sanctionnées par le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la commune de Salbris en 2014. Cette décision a rendu nécessaire l’adoption d’un nouveau corpus juridique sur ce sujet permettant la définition d’un « accord local encadré ».

La loi du 9 mars 2015 permet toujours dans les communautés de communes et  d’agglomération de définir un accord local, non plus « en tenant compte » de la population mais « en fonction » de celle-ci. Le Conseil constitutionnel a, en effet, clairement précisé que le principe d’une répartition purement proportionnelle ne pouvait être contrebalancé que par des motifs d’intérêt général, évoquant comme tels les principes selon lesquels chaque commune doit être représentée au sein du conseil communautaire et aucune d’entre elles ne doit disposer de la majorité des sièges. Dans tous les cas, la population doit rester le critère de base de la répartition choisie par les élus.

Il est donc désormais possible pour les conseils municipaux de répartir le nombre de sièges que fixe la loi en fonction de la strate démographique à laquelle appartient la communauté, majoré jusqu’à 25% de sièges supplémentaires, à condition de respecter différents critères qui ont été déclarés conformes à la Constitution par le juge constitutionnel. Le critère le plus contraignant impose que la proportion de sièges attribuée à chaque commune ne s’écarte de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population globale du groupement intercommunal. Il s’agit du « tunnel » de + ou - 20%.

Les communes membres des communautés de communes et d’agglomération sont ainsi habilitées à adopter une répartition des sièges, sur accord local, en application de l’actuel cadre légal.

La première difficulté vient du fait que cet accord peut exclusivement consister à répartir un nombre de sièges équivalent à celui prévu en cas de désaccord entre les communes membres. Dans ce cas, l’esprit de la loi semble peu respecté : l’accord local avait en effet pour principal objectif de permettre l’octroi de sièges supplémentaires aux communes de taille intermédiaire qui sont souvent pénalisées lorsqu’elles s’inscrivent dans un groupement constitué d’une commune principale importante et d’un grand nombre de petites communes faiblement peuplées. Si l’accord défini entre les communes est tenu de reposer sur une répartition strictement proportionnelle, du fait de la nécessité de respecter les critères légaux, un accord pourra certes être trouvé mais il ne répondra pas aux objectifs d’assouplissement recherchés par le législateur en mars 2015.

La seconde difficulté, qui va se rencontrer dans un nombre croissant de cas avec la multiplication des fusions de communautés et l’extension important du nombre de communes membres des futurs groupements, provient du fait que les seuls accords locaux possibles dans de nombreux territoires s’avèrent moins avantageux, au sens des objectifs recherchés par la loi de mars 2015, que la répartition des sièges dite « légale », à savoir celle qui serait arrêtée par le préfet en cas d’absence d’accord entre communes membres.

En effet, lorsque le nombre de sièges à attribuer à des communes n’ayant pu bénéficier d’un siège à la proportionnelle, couramment dénommés « sièges de droit », est supérieur à 30% des sièges devant a minima être répartis entre les communes en fonction de la strate démographique de la communauté (sièges dénommés « sièges du tableau légal »), le préfet devra obligatoirement majorer de 10% ces sièges résultant du tableau légal et des sièges de droit. Dans cette hypothèse, si les communes parviennent à définir un accord, le respect des critères légaux actuels peut porter la part de sièges supplémentaires pouvant aller jusqu'à 25% à seulement moins de 10%, ce qui conduirait à décider d’un accord local « désavantageux ». Là encore, l’objectif recherché par le législateur ne peut être poursuivi.

Au 1er janvier 2017, le nombre d’EPCI à fiscalité propre devrait passer de 2100 à un peu moins de 1300 communautés. 700 groupements ne verront pas leur périmètre évoluer mais peuvent être confrontés à un impératif de recomposition de leur assemblée dans les prochains mois du fait d’une démission par exemple, en application de la jurisprudence « Commune de Salbris ». Ces groupements pourront avoir recours à un accord local.

Par ailleurs, dans le cadre des fusions prévues par les SDCI, près de 200 communautés vont regrouper plus d’une cinquantaine de communes de tailles souvent très inégales. Le présent amendement a pour objectif de permettre à un nombre de territoires plus important de pouvoir définir un accord local « avantageux », tout en respectant les exigences du Conseil constitutionnel en la matière.

Sans perturber les négociations en cours sur les recompositions des assemblées programmées pour le 1er janvier 2017, l’objectif principal du présent projet d’amendement est d’offrir des souplesses aux 700 communautés qui ne voient pas leur périmètre évoluer et qui restent donc directement concernées par les incidences de la décision Commune de Salbris. Le deuxième objectif est d’améliorer les conditions des recompositions générales des répartitions de sièges qui devront être opérées en 2019, avant recomposition des assemblées communautaires en 2020.

La principale source de blocage pour définir « un accord local avantageux » concerne le fait que la loi exige, y compris pour les communes disposant d’un siège de droit, que le ratio permettant de s’assurer du respect du critère du tunnel de +/- 20% ne peut être dégradé lors de l’octroi de sièges supplémentaires grâce à l’accord local.

Or, l’attribution de sièges supplémentaires aux communes ayant obtenu des sièges à la proportionnelle a pour effet mécanique de dégrader le ratio des communes bénéficiant d’un siège de droit et auxquelles il n’est pas envisageable d’attribuer un nouveau siège.

Le présent amendement vise à ne plus prendre en compte le fait que le ratio des communes qui ont un siège de droit se dégrade en appliquant l’accord local. L’octroi d’un siège de droit à certaines communes fausse automatiquement le respect du critère du tunnel si on prend en compte ces communes pour l’apprécier. Il limite considérablement les répartitions alternatives de sièges permettant de respecter ce tunnel.

Au sein des communautés dans lesquelles un nombre très important de communes disposeront de sièges de droit, l’application de cette règle risque de conduire à des effets inverses aux objectifs recherchés : les plus petites communes disposeront d’une sur-représentation excessive par rapport aux communes les plus peuplées. Or, à la veille de la mise en œuvre des SDCI, les simulations réalisées montrent que ces configurations seront assez nombreuses, en particulier dans les communautés rassemblant plus de 50 communes (les communautés dites « XXL »).

L’amélioration du mode d’appréciation du tunnel de + ou – 20% apparaît ainsi nécessaire pour que la loi de mars 2015 puisse pleinement profiter à l’ensemble des groupements intercommunaux, dans toute leur diversité.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-7 rect.

18 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

Le 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au a) et pour permettre l'application du présent 2°, le nombre total de sièges répartis entre les communes est, le cas échéant, augmenté sans pouvoir excéder de plus de 45 % celui qui serait attribué en application des III et IV du présent article et dans la limite de dix sièges supplémentaires par rapport à l'effectif résultant du a). »

Objet

Cet amendement propose de plafonner le nombre de sièges supplémentaires de conseillers communautaires destinés à permettre la conclusion d’un accord local « avantageux » afin d’encadrer raisonnablement l’élargissement du conseil communautaire et de préserver son fonctionnement.

Un double plafond serait institué pour tenir compte de la diversité de composition des périmètres intercommunaux. : le nombre total de sièges supplémentaires serait fixé à 10 sièges au plus dans la limite de 20 % en plus du volant fixé par le législateur en 2015, qui, lui, est au plus égal à 25 % de l'effectif résultant du tableau démographique et des sièges de droit auxquels il s'ajoute.

Deux exemples :

1) 33 sièges à répartir en application des III et IV (tableau + sièges de droit) :

- selon le droit en vigueur, pour l'accord, 25 % de sièges en plus -soit 8- peuvent y être ajoutés, soit un total de 41 sièges ouverts à la répartition dans le cadre de l'accord local ;

- selon le dispositif proposé par l'amendement (45 % dans la limite de 10 sièges), 33 sièges (III et IV) + 14 sièges  = 47 sièges.

2) 80 sièges à répartir en application des III et IV (tableau + sièges de droit) :

- selon le droit en vigueur, pour l'accord, 25 % de sièges en plus -soit 20- peuvent y être ajoutés, soit un total de 100 sièges ouverts à la répartition dans le cadre de l'accord local ;

-selon le dispositif proposé par l'amendement (45 % dans la limite de dix sièges), 80 sièges (III et IV) + 30 sièges (36 sièges ramenés à 30 par application du double plafond) = 110 sièges).






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(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-8

17 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 1612-3 et L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant de l’établissement public issu de la fusion adopte le budget pour l’année 2017 au plus tard le 30 avril 2017. »

Objet

En cas de création d’une nouvelle collectivité, l’article L 1612-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que son budget doit être voté au plus tard dans un délai de trois mois à compter de sa création.

Cette disposition devrait s’appliquer aux fusions d’EPCI à fiscalité propre résultant de la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale qui seront mises en place au 1er janvier 2017.

Or, l’expérience montre que le délai de droit commun de trois mois est trop court dans le cadre des fusions d’intercommunalités, opérations très complexes à conduire.

C’est pourquoi le présent amendement propose de reporter du 31 mars au 30 avril 2017 la date limite d’adoption du budget 2017.






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(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-9

17 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, » sont supprimés.

Objet

L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales réserve aux communautés de communes et d’agglomération la désignation, pour leurs communes ne disposant que d’un siège au conseil communautaire, d’un conseiller suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’intercommunalité.

Le présent amendement vise à élargir ce dispositif aux communautés urbaines et aux métropoles afin de favoriser la participation des communes aux débats communautaires.






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(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-10

17 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du 4° du I de l’article L. 5214-16, du 8° de l’article L. 5214-23-1 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, du 7° du I de l’article L. 5215-20, du 13° du I de l’article L. 5215-20-1 et du d) du 3° du I de l’article L. 5217-2, il est inséré le mot : « Création, » ;

2° Au 6° du I de l'article L. 5216-5, avant le mot :« aménagement », il est inséré le mot : « création, ».

Objet

En matière d’aire d’accueil des gens du voyage, le libellé de la compétence obligatoire des quatre niveaux d’EPCI à fiscalité propre – communauté de communes, communauté d’agglomération, communauté urbaine et métropole – crée des divergences d’interprétation en ne prévoyant pas expressément la « création » des aires.

Strictement interprété, il aboutirait à exclure la création de ces aires de la compétence intercommunale et celle-là continuerait de relever des communes.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité, l’amendement vise à mentionner explicitement la création des aires d’accueil dans la délimitation de la compétence de l’EPCI.






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(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-11

17 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 5214-16, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » ;

2° Au 1° de l’article L. 5214-23-1 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » ;

3° Au 1° du I de l’article L. 5216-5, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ».

Objet

Depuis l’entrée en vigueur de la loi dite « NOTRe » du 7 août 2015, le groupe de compétences « développement économique » des communautés de communes et d’agglomération prévoit un transfert obligatoire de la compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ».

La rédaction du format de cette compétence donne lieu à des interprétations divergentes, certains considérant que l’intérêt communautaire porte non seulement sur le soutien aux activités commerciales mais également sur la définition de la politique locale du commerce.

Or, dans l’esprit de la loi, la définition de la compétence intercommunale vise à favoriser une politique cohérente en matière de commerce.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité de l’action publique, l’amendement prévoit de limiter expressément l’intérêt communautaire aux actions de soutien aux activités commerciales.






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(n° 632 )

N° COM-12

17 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 est complété par les mots : « des suffrages exprimés » ;

2° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;

3° La première phrase du III de l’article L. 5216-5 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;

4° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés ».

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités de détermination de la majorité requise pour définir l’intérêt communautaire, telle qu’elle résulte de la loi NOTRe du 7 août 2015.

Celle-ci, en effet, a finalement assoupli la condition de majorité en calculant les deux tiers du conseil communautaire par rapport aux suffrages exprimés et non plus sur l’effectif des membres composant le conseil comme le prévoyait le droit antérieur.

Cependant, l’imprécision de la rédaction en vigueur soulève des divergences de lecture, ce à quoi vise à remédier l’amendement en fondant expressément le calcul de la majorité sur les suffrages exprimés.






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(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-13

19 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi l'intitulé :

Proposition de loi tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences des amendements adoptés en commission.