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commission des lois

Proposition de loi

PPL Listes électorales

(1ère lecture)

(n° 653 )

N° COM-5

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 3


Alinéas 8 à 24

Remplacer ces alinéas par six aliénas ainsi rédigés :

« III. – La commission de contrôle est composée d’un nombre de membres égal au tiers de l’effectif du conseil municipal, arrondi à l’entier impair.

« Dans les six mois qui suivent son installation et pour la durée du mandat, le conseil municipal élit, parmi les électeurs de la communes, les membres de la commission par scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Les listes doivent comprendre un nombre de noms égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

« Chaque liste de candidats aux fonctions de membre de la commission est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent être membre de la commission.

« A Paris, Lyon et Marseille, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres désignés dans les mêmes conditions. »

Objet

L’article 3 crée au sein de chaque commune, une commission de contrôle des décisions d’inscription et de radiation prises par le maire afin de garantir la régularité de la liste électorale communale.

La composition de la commission dépend de la taille de la commune et du nombre de listes ayant obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement.

Elle est réduite à trois membres parmi lesquels des conseillers municipaux en exercice.

L’objectif des auteurs de cette proposition de loi est que cette commission de contrôle soit transpartisane.

Mais, il s’agit là une proposition d’organisation particulièrement complexe.

Cet amendement propose d’élire au scrutin proportionnel pour la durée du mandat des électeurs qui siègeront au sein de cette commission. Cette solution présente l’avantage d’assurer une stabilité de la commission, d’avoir un nombre de membres proportionnel à la taille de la commune, de disposeret de garantir la parité et le pluralisme.