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commission des lois

Proposition de loi organique

PPLO Listes électorales Français hors de France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-4

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 19 à 21

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

« Ce recours administratif préalable est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 8 de la présente loi organique. Sa décision est notifiée dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« V. Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision et est examiné dans les conditions prévues au I de l’article 9.

Objet

Amendement de cohérence par rapport à l’amendement proposé à l’article 2 de la proposition de loi ordinaire.

Il vise à renforcer les prérogatives des commissions de contrôle .