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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-16

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VIAL


ARTICLE 6 A


L’article 6 A (nouveau) dernier alinéa est ainsi modifié :

L’alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret professionnel de l’avocat et de l’expert-comptable.  

Objet

L’article 6 A nouveau du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique crée un statut de lanceur d’alerte pour toute personne qui révèle, dans l’intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques, ou témoigne de tels agissements.

Mais l’alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret des relations entre un avocat et son client.

Le présent amendement vise à intégrer le secret professionnel de l’expert-comptable parmi les exceptions au droit d’alerte susvisé.

En effet, selon l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les experts-comptables sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l’article 226-13 du code pénal.  

L’objet du secret recouvre les confidences reçues et les informations déduites à l’occasion ou en raison de l’exercice de la profession.

Le secret professionnel n’a pas pour objet de protéger l’expert-comptable en lui conférant un privilège, mais de permettre le bon exercice de ses missions en maintenant un lien de confiance qui doit l’unir à son client.

Partant, l’expert-comptable qui doit faire respecter la loi et le règlement peut jouer un rôle effectif de prévention auprès de son client.

Or, la mesure envisagée aurait pour conséquence de permettre à des collaborateurs de cabinets d’experts-comptables notamment, de révéler des informations confidentielles, annihilant par-là même la mesure de protection d’intérêt général du secret professionnel.

Au surplus, la non prise en compte du secret professionnel de l’expert-comptable dans l’article 6 A nouveau du projet de loi aurait pour conséquence de compromettre la mise en œuvre de la Société Pluri professionnelle d’Exercice (SPE), récemment consacrée dans la loi n° 2015-6 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, en cas de secret partagé entre un avocat et un expert-comptable.