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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-249

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 A


Après l'article 25 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé  :

« Le versement du cautionnement mentionné au 11° de l’article 138 du code de procédure pénale ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique au-delà d’un montant fixé par décret. »

Objet

Les dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier encadrent le paiement en espèces de certaines créances. L’objectif est de lutter contre la fraude et la corruption : des seuils spécifiques et des dérogations sont prévus pour concilier l’objectif de lutte contre la fraude avec des situations particulières. La fixation des seuils est, pour le cas général, renvoyée à un décret.

En vertu de l'article 1680 du code général des impôts, les impôts et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales au profit de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics dotés d'un comptable public sont payables en espèces, dans la limite de 300 euros.

Dans l’état actuel du droit, le cautionnement judiciaire mentionné au 11° de l’article 138 du code de procédure pénale n’entre ni dans le champ des opérations dont les modalités de paiement en espèces sont encadrées par l’article L. 112-6 du code monétaire et financier ni dans celui de l’article 1680 du code général des impôts.

Considérant les objectifs de lutte contre la fraude visés par les dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, cet amendement propose d’ajouter un alinéa à l'article précité du code monétaire et financier afin de soumettre le cautionnement judiciaire à un encadrement des modalités de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique. Afin de permettre une adaptation souple du dispositif, il est proposé de renvoyer la fixation de cette limite à un décret.