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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-37

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 41


 

A. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 141-1 est abrogé ;

bis Les deux premiers alinéas de l’article L. 141-2 sont ainsi rédigés :

« Au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

« Pour une durée de trois ans à partir de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le cédant met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. »

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l’article L. 124-1, les mots : « , par dérogation à l’article L. 144-3, » sont supprimés ;

2° Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;

3° Au début de l’article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’article L. 144-7 ne s’applique » ;

4° L’article L. 642-14 est ainsi rédigé :

« L’article L. 144-7 n’est pas applicable. » ;

5° Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.

 

 

Objet

 

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, adoptées par la commission des lois en matière de simplification des formalités de cession d’un fonds de commerce et de mise en location-gérance d’un fonds de commerce.