Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-65

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 36


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé, s'insérant après le dernier alinéa de l'article L 441-6 du code de commerce :

 "Par dérogation, les entreprises qui occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros, au sens des articles 2 et 3, alinéa 2 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Les clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article sont passibles des mêmes sanctions. Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède pas deux millions d’euros, au sens des articles 2 et 3, alinéa premier,  du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, l’administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi."

 

Objet

Les micro-entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises peuvent rencontrer des difficultés quant au respect des délais de paiement sans pourtant être de mauvaise foi.

S’il convient de sanctionner l’irrespect des délais de paiement, il paraît également nécessaire d’adapter la sanction à la taille de l’entreprise.

Il est en effet inconcevable qu’une micro-entreprise  dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à deux millions d’euros soit sanctionnée par une peine d’amende du même montant.

En outre, dans un contexte économique où les petites et moyennes entreprises sont très souvent confrontées à des difficultés pour lever des financements et mobiliser des fonds propres, une condamnation à une peine d’amende d’un montant de deux millions d’euros n’est pas non plus concevable.

Une graduation des sanctions, proportionnées à la taille de l’entreprise ou du moins à sa capacité financière, est une mesure raisonnable en vue de ne pas entraver de manière irréversible l’équilibre financier d’entreprises qui constituent un gisement d’emploi important.