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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 723 )

N° COM-67

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIZET et REVET, Mme GRUNY, M. CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. MANDELLI, RAPIN, CORNU et VASPART, Mme PRIMAS et MM. HURÉ et PELLEVAT


ARTICLE 51 TERDECIES A


Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

Le décret d'application apportera une définition d’usage des ingrédients interdits dans la composition des formulations cosmétiques visées, afin que les particules qui ne sont pas retenues efficacement par les systèmes de traitement des eaux usées utilisés en France ne puissent être émises vers l'environnement et être à l’origine de pollutions nuisibles pour la faune aquatique.

Objet

Cet amendement vise à compléter l’interdiction des microbilles figurant à l’alinéa 4 de l’article en précisant le champ du décret prévu au III de l’article L541-10-5 du code de l’environnement.

Les termes utilisés prêtant à la confusion et à l’interprétation (notamment l’adjectif « plastiques » qui signifie « substance pouvant être mise en œuvre par modelage ou par moulage, » mais qui n’est pas défini techniquement en droit français), il convient de préciser dans la loi que l’objectif est d’interdire les particules plastiques qui peuvent être à l’origine de pollutions du milieu aquatique et de nuisances pour la vie marine,  parce qu’elles ne peuvent pas être retenues efficacement par les stations d’épuration et autres systèmes de traitement des eaux usées disponibles en France.

En effet, au-delà des particules exfoliantes et nettoyantes en matière plastique, de très nombreux polymères essentiels à la composition des cosmétiques, dont beaucoup sont développés au sein de laboratoires et produits dans des unités de production situés sur notre territoire (agents lavants, agents de texture, épaississants et opacifiants), pourraient tomber sous la formulation actuelle de cet article, sans que leur interdiction n’apporte aucun bénéfice environnemental tangible.

Cette rédaction permet de définir clairement les particules plastiques visées dans cet article et d’éviter une incertitude règlementaire et une insécurité juridique significatives pour les activités de recherche, de développement et de production d’ingrédients cosmétiques en France.