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Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(n° 773 )

N° COM-117

2 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY et BOUCHET, Mme CANAYER, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, DANESI, de NICOLAY et de RAINCOURT, Mmes DESEYNE et DUCHÊNE, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, HURÉ et KENNEL, Mmes MICOULEAU et LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes MÉLOT, MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, MM. RAPIN et REICHARDT, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, BIZET, DARNAUD, GREMILLET, HOUEL, PANUNZI et PELLEVAT


ARTICLE 48 (NOUVEAU)


A. Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

...- Avant l'article 11 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - I. - Les personnes dites gens du voyage sollicitent leur rattachement à une commune. 

« Le rattachement est prononcé par le préfet après avis motivé du maire et une attestation est délivrée aux personnes concernées.

« II. Le nombre des personnes dites gens du voyage rattachées à une commune  ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu'elle a été dénombrée au dernier recensement.

« Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement.  Une dérogation peut être accordée par le préfet, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État et notamment pour assurer l'unité des familles.

« Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée par le préfet lorsque des circonstances d'une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l'existence d'attaches que l'intéressé a établies dans une autre commune de son choix.

« III. Le rattachement prévu aux alinéas précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, en ce qui concerne :

« 1° La célébration du mariage ;

« 2° L'inscription sur la liste électorale;

« 3° L'accomplissement des obligations fiscales ;

« 4° L'accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi ;

« 5° L'obligation du service national.

« Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l'État sur les collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne les frais d'aide sociale.

« IV. L’accès aux aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er est conditionné à la présentation de l’attestation de rattachement à une commune prévue au I du présent article. » ;

B. Alinéa 10

Supprimer les mots :

mentionnée à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles,

C. Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

D. Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

...- A l’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, la référence : « article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » est remplacée par la référence : « article 10-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ».

Objet

Le présent amendement vise à maintenir le dispositif de la commune de rattachement des gens du voyage,  contrairement au texte transmis au Sénat qui propose sa suppression.

Jugé conforme à la Constitution (décision n° 2012-279 QPC), ce dispositif apporte une solution satisfaisante aux problèmes pratiques nés de l'itinérance (tel l’exercice des droits civiques). Il produit des effets attachés au domicile en ce qui concerne les devoirs, mais également les droits des gens du voyage.

Le dispositif de la commune de rattachement est, en outre, le plus robuste pour éviter toute possibilité de fraude électorale et notamment l’afflux de personnes non sédentaires peu de temps avant les élections locales pour en influencer les résultats.

Cet amendement met également en œuvre deux propositions du rapport  « Gens du voyage, pour un statut proche du droit commun » de notre ancien collègue Pierre Hérisson :

- il réunit l’ensemble des dispositions relatives aux gens du voyage au sein de la loi Besson du 5 juillet 2000 pour plus de clarté ;

- il conditionne l’accès aux aires et terrains d’accueil des gens du voyage à la présentation d’une attestation de rattachement à une commune française. Cette attestation remplacerait utilement les livrets de circulation qui n’avaient plus aucun effet juridique (le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ayant jugé que la non présentation de ces livrets ne pouvait plus faire l’objet d’une amende).