Logo : Sénat français

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(n° 773 )

N° COM-179

7 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme LIENEMANN, M. MAGNER, Mmes BLONDIN, CONWAY-MOURET, JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme YONNET, M. GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RICHARD, ROME, SUEUR, VAUGRENARD, VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER B (NOUVEAU)


Après l'article 28 quater B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

I- Après l’article 24-9 est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :

« Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232 du Code général des impôts, en cas de réunion de plusieurs lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m² ayant pour objet de créer un unique lot à usage d’habitation répondant aux caractéristiques du logement décent, les décisions suivantes sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa du I de l'article 24 :

a) les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition, par dérogation à l’article 26

b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, par dérogation au b de l’article 25

c) la modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives, par dérogation au e de l’article 25 »

II- Le a de l’article 26 est ainsi modifié :

Après le mot « visés », sont ajoutés les mots : « à l’article 24-10 et »

III- Le b de article 25 est ainsi modifié :

À la fin de la phrase sont ajoutés les mots : « à l’exception des travaux réalisés dans les conditions prévues par l’article 24-10 »

IV- Le e de l’article 25 est ainsi modifié :

À la fin de la phrase sont ajoutés les mots : « à l’exception des modifications de la répartition des charges devant être effectuées en application de l’article 24-10 »

Objet

Dans les immeubles en copropriété, la réunion de petits lots pour en faire des logements décents, en particulier les anciennes chambres de service, nécessite souvent :

- la réalisation de travaux sur des parties communes (murs porteurs, canalisations, gaines techniques…) qui requiert l’accord de la majorité absolue des copropriétaires définie par l’article 25 de la loi 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

- l’acquisition de petites surfaces de parties communes (couloir, débarras…) qui requiert l’accord de la double majorité des copropriétaires définie par l’article 26 de la loi 10 juillet 1965.

La réunion de ces lots suppose, en cas de changement d’usage des parties privatives, une nouvelle répartition des charges qui est elle-même soumise à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

La réunion de ces lots, lorsqu’ils ne répondent pas aux conditions de décence du logement, est un moyen de lutter contre l’habitat indigne, d’apporter un confort supplémentaire aux habitants de l’immeuble (amélioration des réseaux, travaux d’isolation…), et de créer de nouveaux logements répondant aux normes en vigueur.

À Paris par exemple, on estime à plus de 50 000 le nombre de lots indépendants situés en copropriété dans les étages supérieurs et d’une surface inférieure à 9 m² (seuil fixé par le décret sur le logement décent du 30 janvier 2002). Au moins un tiers d’entre eux seraient vacants.

Le présent amendement propose donc de modifier les règles de majorité et de soumettre, dans les zones tendues caractérisées par un déficit d’offre de logement par rapport à la demande,  les décisions sus citées à la majorité simple des copropriétaires (au sens de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965) dans le cas de réunion de lots, dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m², en vue de créer un logement décent.