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Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(n° 773 )

N° COM-254

8 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DI FOLCO


ARTICLE 36 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le président du jury et son remplaçant sont de sexe différent, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État.

Objet

Amendement de repli.

Confier la présidence des jurys de concours de manière alternée à un membre de chaque sexe  risque d’aller à l’encontre de l’objectif de professionnalisation des jurys de concours, notamment affirmé, pour les trois fonctions publiques, par l’article 1er du décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 et par la circulaire du 24 juin 2015 (relative à la professionnalisation des jurys comme levier de lutte contre les discriminations dans l’accès à la fonction publique de l’État) imposant aux autorités organisatrices des concours et examens de désigner dans les jurys des personnes justifiant des compétences nécessaires.

 

La professionnalisation des jurys repose de manière déterminante sur le Président du jury, qui joue un rôle essentiel dans la conduite des délibérations aboutissant aux prises de décision du jury. Ayant dans nombre de concours et examens « voix prépondérante en cas de partage des voix », il incarne la souveraineté du jury en matière notamment d’évaluation des candidats, de police du concours, de réorganisation d’épreuves, de péréquation des notes, de transferts de postes, de fixation des seuils d’admissibilité et d’admission.

 

L’obligation d’alternance des sexes en matière de présidence de jury empêcherait les autorités organisatrices de poursuivre cette professionnalisation par les moyens suivants, actuellement mis en œuvre :

 

- la présidence par une même personne du jury de deux à trois sessions successives d’un concours ou examen.

Cette pratique permet de capitaliser l’expérience acquise en matière de présidence et d’assurer une continuité dans les décisions prises d’une session à l’autre.

 

- le choix de professionnels pour présider les jurys de concours ou examens.

Dans certaines filières, la répartition des sexes est très déséquilibrée et la sélection de professionnels pertinents appartenant au sexe sous-représenté pour présider des jurys s’avère problématique.

À titre d’exemple, la filière la plus féminisée de la fonction publique territoriale est la filière sociale et médico-sociale (95% de femmes), la plus masculinisée la filière sécurité (72% d’hommes) (DGAFP - Chiffres clés 2015 de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique)

 

Devoir se priver de la compétence, par exemple, d’une Directrice de PMI pour présider le jury de plusieurs sessions successives du concours de sage-femme territoriale ou de celle d’un Directeur de police municipale pour présider les concours de chef de service de police municipale parce que la loi imposerait une alternance des sexes des Présidents de jury serait certainement très dommageable.

 

Pour la fonction publique territoriale, l’article 17-II du décret n°2013-593 du 20 mars 2015 prévoit la désignation parmi les membres du jury d’un président et d’un remplaçant. Imposer un ‘’binôme’’ Président(e) - Président(e) remplaçant(e) composé d’une personne de chaque sexe permettrait de promouvoir la parité au sein de la présidence des jurys de concours, tout en évitant les écueils d’une alternance stricte d’autant que les remplaçants deviennent souvent à leur tour présidents de jury.