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commission des lois

Projet de loi

Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-13

18 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 17 TER


Alinéas 13 à 15

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 229-2. Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats en présence d’un ou plusieurs enfants communs mineurs ou lorsque l’un des époux est placé sous un régime de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

Objet

Cet article prévoit la création d'un divorce conventionnel par consentement mutuel en permettant aux époux de divorcer par acte sous seing-privé contresigné par avocats et enregistré au rang des minutes d’un notaire, sauf lorsqu’un enfant mineur, « informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge », fait usage de ce droit ou lorsque « l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection des majeurs ».

Bien que largement admise, la nécessité de recentrer les fonctions des magistrats ne peut se faire au détriment des justiciables, notamment des parties dites « faibles ».

Si, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, la mission du juge se voit minimisée par l’absence de contentieux, elle est toutefois la garantie d’une procédure respectueuse de l’intérêt des enfants ou d’un époux qui serait en situation de faiblesse.

En effet, toute situation de divorce, qu’elle soit gracieuse ou contentieuse, reste propice aux rapports de force et aux litiges. Il est donc primordial que soient sécurisées la question de la garde des enfants et la liquidation des biens lorsque l’un des époux est placé sous un régime de protection juridique afin de pouvoir appréhender les risques de conflits latents et les causes de nullité qui pourraient entacher ces divorces contractualisés.

En outre, la possibilité laissée aux enfants mineurs de demander à être entendus par un juge en cas de difficulté semble ne devoir concerner qu’un nombre infime de divorces conventionnels, puisque seuls les enfants « capables de discernement », au sens de l’article 388-1 du Code civil, sont visés.

Au vu de ses conséquences tant personnelles que pécuniaires pour les parties de ce cas de divorce, il est proposé un nouvel alinéa afin de simplifier la disposition et de soumettre systématiquement le divorce à l’homologation du juge en présence d’un ou de plusieurs enfants mineurs communs.