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commission des lois

Projet de loi

Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-14

18 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 18


Alinéa 11, troisième phrase

Compléter cette phrase par deux alinéas ainsi rédigés :

S’il a déjà été fait application de l’article 311-21 du Code civil, le changement de nom s’effectue dans les conditions fixées à l’alinéa trois de ce même article.

À défaut, l’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou de l’autre parent vaut pour les autres enfants de la fratrie en cas de demande de changement de nom ultérieure formulée par l’un d’eux sur le fondement au deuxième alinéa du présent article.

Objet

Cet alinéa ouvre la possibilité de demander un changement de nom pour y adjoindre le nom de l’un ou de l’autre de ses parents.

S’il convient d’admettre que cette disposition va dans le sens de la préservation de l’histoire des familles et de ses origines personnelles, elle doit néanmoins être en cohérence avec la réforme opérée par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille.

Conformément à l’article 311-21 du Code civil, les parents peuvent désormais choisir le nom de famille qui sera dévolu à leur enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils auront choisi.

Il importe donc, afin d’assurer l’unité familiale, que le nom dévolu ou choisi par déclaration conjointe au moment de la déclaration de naissance, ou par la suite de manière simultanée, soit identique pour l’ensemble de la fratrie. C’est pourquoi l’alinéa trois de l’article 311-21 précise que le « nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs ».

Dès lors, s’il a déjà été fait application de l’article 311-21 du Code civil, le changement de nom ne doit pouvoir être effectué que dans les conditions fixées à l’alinéa trois de ce même article. À défaut, l’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou de l’autre parent doit s’imposer pour les autres membres de la fratrie dans le cadre d’une demande de changement de nom sur ce même fondement.

Il est donc proposé de compléter cette disposition par deux alinéas afin que les changements noms poursuivent la logique voulue par le législateur en 2002 et que le repli de l’ordre public procède d’une mesure raisonnée, alliant prise en compte de la volonté des individus et impératifs de cohésion familiale.