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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Transport public particulier de personnes

(1ère lecture)

(n° 810 (2015-2016) )

N° COM-36

17 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAPIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 11 et 12

Remplacer ces deux alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

«  Art. L. 3141-2. - I. - Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que tout conducteur qu’il met en relation avec des passagers dispose des documents suivants :

« ..° le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;

« ..° un justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour l’activité pratiquée ;

« ..° le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l’activité pratiquée.

« II. - Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure, le cas échéant, que l'entreprise dont le conducteur relève dispose du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3.

« III. - Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en covoiturage, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 fixe un montant maximum exigible par le conducteur au titre du partage des frais, dans le respect de l’article L. 3132-1.

« IV. - Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à préciser dans la loi les obligations imposées aux professionnels mettant en relation des passagers et des conducteurs, qui relèvent du domaine législatif, au lieu de renvoyer leur définition complète à un décret en Conseil d’État. Il étend, en les adaptant, les obligations aujourd'hui applicables aux plateformes de VTC (le contrôle de l'inscription de l'exploitant au registre, du justificatif d'assurance et des cartes professionnelles des conducteurs) aux professionnels de mise en relation intervenant dans les autres catégories de transport, qu'il s'agisse des prestations de taxi, de véhicule motorisé à deux ou trois roues, des services occasionnels régis par la loi d'orientation des transports intérieurs ou du covoiturage.

Cet amendement donne ainsi davantage de visibilité aux acteurs concernés sur les obligations qui leur seront applicables.