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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Agriculture et filière agroalimentaire

(1ère lecture)

(n° 86 , 0 )

N° COM-13

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger comme suit cet article :

L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention :   « I. – » ;

2° Aux deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ;

3° Il est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion de l’utilisation qu’il fait du bien.

« La proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »

« III. - La déduction prévue au premier alinéa est applicable, par dérogation, aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles dont la construction ou la rénovation a été engagée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et aux matériels y afférents acquis durant la même période.

« Elle peut être pratiquée par les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 dans les conditions fixées au II du présent article. »

Objet

Cet amendement poursuit un double but :

- D’une part, il fait application aux coopératives d’utilisation de matériels agricoles (CUMA) et aux coopératives agricoles du « suramortissement Macron », en rétrocédant à leurs associés la possibilité de minorer leur imposition du fait des investissements de la coopérative. Ces dispositions ont été votées lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016 à l’Assemblée nationale puis au Sénat.

- D’autre part, il étend aux mêmes coopératives le bénéfice de l’extension du « suramortissement Macron » aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles dont la construction ou la rénovation a été engagée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et aux matériels y afférents acquis durant la même période. Il convient en effet que les coopératives, qui ont un rôle important dans l’investissement en agriculture, ne soient pas exclues de cette mesure du fait du régime fiscal particulier qui leur est applicable.