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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-23

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VINCENT, YUNG, GUILLAUME, BOULARD, PATIENT, CHIRON, LALANDE, BOTREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 54 BIS B


I.- Au deuxième alinéa de cet article remplacer les mots :

« dans le périmètre de l’accord collectif portant création d’un »

par les mots :

« pour trois ans parmi les membres représentant les personnels au sein du »

II.- L’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures

d’ ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 4e alinéa, les mots : «  du présent article » sont remplacés par « des précédents alinéas » ;

2°  Le 5e alinéa est ainsi rédigé:

« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est  habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par  arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ils s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels. Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l’article L. 2331-1 du code du travail. »

3° Au 6e alinéa les mots :

« Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d’une part, sur la désignation et les compétences »

Sont remplacés par :

« Les accords portent notamment sur la mise en place »

4° Il est inséré après le 6e alinéa les trois alinéas suivants :

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des dispositions du code du travail.

Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés, d’une part, lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités d’entreprises ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel pour les personnels de droit privé de l’établissement public et de ses filiales et, d’autre part, des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions administratives paritaires et des commission consultatives paritaires pour les personnels de droit public et sous statut de la Caisse autonomie nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) de l’établissement public.

Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »

Objet

Suite à la décision QPC n° 2016-579 du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2016 relative au renvoi à un accord collectif pour la détermination des critères de représentation syndicale à la Caisse des dépôts et consignations, cet amendement vise à assurer une mise en conformité de l’article 54 bis B. Ce dernier s’adosse en effet à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, pour partie abrogé par cette décision au 31 décembre 2017.

L’amendement vise dans le même temps à clarifier sans délai les conditions du dialogue social au sein du groupe Caisse des dépôts, la décision du Conseil constitutionnel ayant pour conséquence d’abroger les dispositions concernant les délégués syndicaux groupe à compter du 31 décembre 2017, avec les risques majeurs de perturbation du dialogue social qui s’ensuivent.

La décision du Conseil constitutionnel détermine en effet plusieurs conséquences immédiates.

En premier lieu, elle éclaire le fait que la rédaction actuelle de l’article 54 bis encourt le même risque d’inconstitutionnalité faute d’encadrer suffisamment les règles définissant l’élection des deux membres représentant les personnels de la CDC et de ses filiales au sein de la Commission de surveillance. La nouvelle rédaction vise donc à préciser la durée du mandat (elle correspond à celle du mandat des membres du comité mixte d’information et de concertation et de la commission de surveillance) et le périmètre dans lequel s’exerce cette élection, au sein du CMIC prévu à l’article 34 de la loi précitée.

La nouvelle rédaction de l’article 54 bis resterait néanmoins fragile si elle n’était pas complétée par une clarification concomitante des alinéas de l’article 34 précité, que le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution dans sa décision du 5 octobre dernier.

Dans cette perspective, l’amendement permet désormais de bien spécifier, en cohérence avec la décision du Conseil constitutionnel, les modalités de désignation et les compétences des délégués syndicaux communs, ainsi que la portée des accords collectifs signés au sein de la Caisse des dépôts et consignations.