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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-95

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

L’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : «  du présent article » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ils s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels. Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l’article L. 2331-1 du code du travail. » ;

3° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d’une part, sur la désignation et les compétences » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place » ;

4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des dispositions du code du travail.

« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés, d’une part, lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités d’entreprises ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel pour les personnels de droit privé de l’établissement public et de ses filiales et, d’autre part, des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions administratives paritaires et des commission consultatives paritaires pour les personnels de droit public et sous statut de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines de l’établissement public.

« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »

Objet

Le présent amendement supprime la participation de deux représentants du personnel à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, conformément à la position du Sénat en première lecture.

Il reprend néanmoins les dispositions de l'amendement COM-23 présenté par nos collègues Maurice Vincent et Richard Yung qui visent à mettre en conformité l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, sur lesquelles est fondée l'organisation du dialogue social au sein de cet établissement. En effet, cet article ayant été en partie abrogé par la décision QPC n° 2016-579 du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2016 à compter du 31 décembre 2017,  il apparaît nécessaire que le législateur le modifie sans délai, sans quoi le dialogue social au sein de l'institution pourrait s'en trouver perturbé.