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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-24

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


CHAPITRE IER


Rédiger ainsi cet intitulé :

De l’Agence de prévention de la corruption

Objet

Cet amendement vise à clarifier le nom de l’agence de prévention de la corruption, intitulé « agence française anticorruption » par l'Assemblée nationale.

Qualifier le service « d’agence française anticorruption » serait en effet « susceptible de créer une confusion avec la compétence des autorités judiciaires pour constater des infractions », comme le relevait l’avis n° 391.262 du Conseil d’État.

Or si le service peut aider à la prévention et à la détection de la corruption, il n’est pas à proprement parler un service de répression « anticorruption » et ne saurait être confondu avec un service d’enquête tel que l’office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.

Au surplus, il semble inutile de préciser la nationalité de l'agence dans son appellation.






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(n° 866 )

N° COM-25

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

II. - Supprimer les mots :

et du ministre chargé du budget

Objet

Cet amendement procède à une coordination avec la modification de la dénomination de l’agence de prévention de la corruption et supprime la tutelle du ministre du budget sur l’agence.






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(n° 866 )

N° COM-26

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

II. - Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. - Alinéas 3 à 10

Supprimer ces alinéas

IV. - Alinéas 11 et 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

Le magistrat qui dirige l’agence est tenu au secret professionnel.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte la nouvelle appellation de l’agence de prévention de la corruption, par coordination avec les amendements présentés précédemment.

Il a également pour objet de supprimer les dispositions relatives à la commission des sanctions, par coordination avec les amendements proposés à l’article 8 du présent projet de loi.






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(n° 866 )

N° COM-27

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 1

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 866 )

N° COM-28

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après le mot :

associations

insérer les mots :

et fondations

Objet

Cet amendement vise à étendre aux fondations d’utilité publique, et non aux seules associations d’utilité publique, le pouvoir de contrôle de l’Agence de prévention de la corruption sur la qualité et l’efficacité des procédures de prévention et de détection de la corruption.






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(n° 866 )

N° COM-29

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’ajout, en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, d’une disposition nouvelle relative à l’information des parquets compétents lorsque l’agence a connaissance d’un délit et d’un crime, de manière superfétatoire avec l’article 40 du code de procédure pénale.






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(n° 866 )

N° COM-30

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’inscription dans la loi de l’établissement d’un rapport public annuel de l’Agence de prévention de la corruption.






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(n° 866 )

N° COM-31

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 1

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 866 )

N° COM-32

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Est puni de 30 000 € d'amende le fait de prendre toute mesure destinée à faire échec à l'exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.

Objet

Cet amendement vise à préciser le délit d’entrave à l’exercice du droit de communication des agents de l’Agence de prévention de la corruption et les sanctions applicables.

En effet, suivant l’avis du Conseil d’État, qui considérait disproportionnées les peines retenues dans l’avant-projet de loi du Gouvernement, le projet de loi initial ne proposait qu’une peine de 30 000 euros et non une peine de 50 000 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement. La peine retenue par l’Assemblée nationale n’est pas conforme à l’échelle des peines et ne respecte pas les principes constitutionnels de gradation et de nécessité  des peines et de légalité des délits et des peines, qui découlent des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. A titre d’exemple, la sanction de l’entrave au droit de communication des juridictions financières est punie de 15 000 euros d’amende dans le code des juridictions financières.

De plus, le délit d’entrave est insuffisamment défini, ce qui est contraire tant à l’article 34 de la Constitution qu’aux principes constitutionnels de légalité des délits et des peines et de précision de l’incrimination pénale. Ces délits étant dits formels, c’est-à-dire constitués indépendamment du résultat du comportement de leur auteur, en l'espèce qu’il y ait ou non un obstacle effectif, les éléments matériels et intentionnels de l’infraction se doivent d’être clairement définis.

 






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N° COM-33

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 1 et 4

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

Objet

Amendement de coordination.

 






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(n° 866 )

N° COM-87

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Toute personne à l'origine d'un signalement abusif ou déloyal engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1240 du code civil.

Objet

Cet amendement rétablit l'engagement de la responsabilité pénale et civile pour tout recours abusif ou déloyal à la procédure de signalement.






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(n° 866 )

N° COM-34

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

Remplacer les mots :

une menace ou un préjudice graves

par les mots :

un préjudice grave

Objet

Cet amendement supprime la notion de menaces pour l'intérêt général du champ d'application du lanceur d'alerte. Celle-ci est insuffisamment précise et trop subjective pour fonder un régime d'irresponsabilité pénale.






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(n° 866 )

N° COM-88

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 C


Alinéa 5

Rétablir le I ter dans la rédaction suivante :

I ter. - Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à l’article 6 A de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise également à permettre aux juridictions de déduire du non-respect de la procédure de signalement l’absence de bonne foi d’une personne effectuant un signalement.






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(n° 866 )

N° COM-35

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 C


Alinéa 5

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis. - La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du  caractère authentique de l’information, des risques de dommages causés  par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant  l’information.

Objet

Cet amendement précise les critères d'appréciation de la légitimité d'une divulgation au public d'une information secrète protégée par la loi.






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N° COM-36

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 E


Alinéa 3, seconde phrase.

Supprimer cette phrase.

Objet

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a précisé à l'article L. 1132-3-3 du code du travail que toute décision contraire au principe de non-discrimination était nulle de plein droit.

Cette disposition est cependant redondante avec l’article L. 1132-4 du code du travail qui prévoit que « toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. »

En conséquence, cet amendement supprime cette disposition redondante.






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N° COM-37

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 FB


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition superfétatoire, de l'avis même de l'Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli une disposition rappelant la possibilité pour le salarié de saisir le conseil des prud’hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail. Tout en reconnaissant que cette disposition était superfétatoire d’un point de vue juridique, le rapporteur de l’Assemblée nationale a estimé souhaitable de rappeler explicitement cette protection.

Appliquant la maxime de Montesquieu, selon lequel, « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », cet amendement vise à supprimer cet article.






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(n° 866 )

N° COM-38

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 FC


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 FC.

D’une part, les dispositions relatives au délit d’obstacle semblent satisfaites par l’article 431-1 du code pénal qui sanctionne le fait d’entraver de manière concertée l’exercice de la liberté d’expression. De plus, la rédaction proposée, non codifiée, ne semble pas répondre aux exigences de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen sur la nécessité des peines ainsi qu’à celles dégagées par le Conseil constitutionnel sur la nécessaire clarté et précision de la loi pénale

D’autre part, le présent amendement vise à supprimer l’augmentation du montant de l’amende civile, qui n’apparaît pas nécessaire, et apparaît excessivement dissuasive pour les personnes visées par une révélation portant atteinte à leur vie privée.






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(n° 866 )

N° COM-39

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 F


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif prévu d’avance des frais de procédure et de soutien financier des lanceurs d’alerte par le Défenseur des droits.

Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale sont de nature à modifier profondément le rôle du Défenseur des droits alors même qu’elles ne correspondent pas à la nature constitutionnelle de cette institution.

Elles ne précisent pas les critères d’attribution d’une aide financière du Défenseur des droits aux lanceurs d’alerte, les voies de recours offertes tant au demandeur qu’au mis en cause, l’articulation du dispositif avec l’accès à l’aide juridictionnelle ou encore l’assurance chômage en cas de licenciement, pas plus que les modalités selon lesquelles pourraient être remboursés l’avance, en cas de « fausse alerte », et le secours financier, en cas d’indemnisation ou de transaction avec l’employeur.

De plus, le projet de loi de finances pour 2017 n’a pas anticipé leurs conséquences budgétaires et structurelles.

Ces dispositions sont de nature à créer une incitation financière pour les lanceurs d’alerte et à créer un « appel d’air » que le Défenseur des droits n’est pas en mesure à traiter.

A l’instar du Défenseur des droits, votre rapporteur considère qu’une telle prise en charge réservée aux lanceurs d’alerte est contraire au principe d’égalité : aucune différence de situation ne semble pouvoir justifier une différence de traitement entre les victimes de discrimination. Si l’aide juridictionnelle semble insuffisante au Gouvernement pour prendre en charge ces situations, il serait plus opportun de réformer l’ensemble du dispositif.






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(n° 866 )

N° COM-40

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 8


A. – Alinéas 1 à 18

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« De la prévention des faits de corruption et de trafic d'influence

« Art. L. 23-11-1. - Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents et réalisent un chiffre d'affaires net d'au moins 100 millions d'euros, en incluant leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, mettent en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence, en France ou à l'étranger, par leurs salariés.

« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes mesures.

« Art. L. 23-11-2. - Les mesures mentionnées à l'article L. 23-11-1 comportent au moins :

« 1° Un code de conduite à l'attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l'article L. 1321-4 du code du travail ;

« 2° Un dispositif d'alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que de ses clients et fournisseurs ;

« 3° Une cartographie des risques par secteur d'activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;

« 4° Des procédures de contrôle comptable ;

« 5° Un dispositif de formation à l'attention des salariés les plus exposés aux risques ;

« 6° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre.

« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 23-11-3. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l'Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.

« Le contrôle donne lieu à l'établissement d'un rapport, transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l'agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence mises en œuvre au sein de la société et, s'il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.

« Art. L. 23-11-4. - Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement à la société, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport.

B. – Après l’alinéa 29

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après l'article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. - Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l'article 1er de la présente loi. »

C. - En conséquence, alinéa 30

Au début de cet alinéa, remplacer la mention :

VIII

par la mention :

III

Objet

Le présent amendement reprend le travail d’amélioration juridique et rédactionnelle, de mise en cohérence avec le droit des sociétés et de codification de la nouvelle obligation, pour les entreprises de plus de 500 salariés et de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, de mettre en place des mesures internes de prévention et de détection de la corruption, réalisé par le Sénat en première lecture.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a purement et simplement rétabli son texte, sans tenir compte de ce travail juridiquement nécessaire.






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(n° 866 )

N° COM-41

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéas 19 à 29

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat qui dirige l'agence, lorsqu'aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence n'est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l'avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »

Objet

Le présent amendement supprime le mécanisme de sanction par la commission des sanctions de l’Agence de prévention de la corruption, lorsqu’une entreprise méconnaît son obligation de mettre en place des mesures internes de prévention et de détection de la corruption, au profit du mécanisme d’injonction de faire sous astreinte, prononcée par le président du tribunal à la demande du directeur de l’agence.






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N° COM-42

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéas 4 à 37

Remplacer ces alinéas par vingt alinéas ainsi rédigés :

« Art. 131-39-2. - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité, pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l'existence et la mise en œuvre en son sein des mesures mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce et, s'il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence. » ;

3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433-26 ainsi rédigé :

« Art. 433-26. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

4° La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :

« Art. 434-48. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au second alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

5° L'article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

6° L'article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

7° Au premier alinéa de l'article 434-43, après la référence : « 131-39 », sont insérés les mots : « ou la peine prévue à l'article 131-39-2 ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l'article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Délits prévus aux articles 434-43 et 434-47 du code pénal, concernant la peine prévue à l'article 131-39-2 du même code. » ;

2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

« Titre VII quinquies

« De l'exécution de la peine de mise en conformité

« Art. 764-44. - I. - Le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge de l'application des peines peut solliciter le concours de l'Agence de prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal. Dans ce cas, l'agence rend compte de sa mission, au moins annuellement, au procureur de la République et au juge de l'application des peines.

« Pour assurer le suivi du programme de mise en conformité, l'agence peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont précisées par décret en Conseil d'État.

« II. - Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée à l'article L. 23-11-1 du code de commerce ou d'un établissement public mentionné à l'article 41-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures déjà mises en œuvre en application de l'article L. 23-11-2 du code de commerce.

« III. - Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander au juge de l'application des peines à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 du présent code, si elle démontre qu'elle a mis en œuvre les mesures appropriées mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s'il y a lieu, des rapports de suivi de l'Agence de prévention de la corruption. »

Objet

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli, sans justification, son texte de première lecture concernant la peine complémentaire de mise en conformité susceptible d’être prononcée à l’encontre d’une personne morale condamnée pour corruption, alors que le Sénat, en première lecture, avait accepté l’économie générale de ce dispositif et ne l’avait modifié que dans un souci de plus grande cohérence avec le droit actuel en matière d’exécution et d’application des peines.

En conséquence, le présent amendement tend à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.






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(n° 866 )

N° COM-43

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéas 10 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, contre l’avis du Gouvernement et de la commission des lois, qui vise à prévoir, à l’article L. 154 du code électoral, comme condition d’éligibilité l’obligation de disposer d’un casier judiciaire vierge de toute mention d’une condamnation pour manquement au devoir de probité, ce qui a pour effet de créer une nouvelle condition d'éligibilité.

Plusieurs motifs d'inconstitutionnalité motivent cet amendement de suppression, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'opportunité de modifier les règles d'éligibilité applicables aux députés

En premier lieu, cette disposition, en instituant une nouvelle condition d’éligibilité, crée un nouveau cas d’inéligibilité pour l’élection des députés. Or, en application du dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution, une telle règle relève du domaine de la loi organique. Cette disposition encoure, de manière certaine, une censure de la part du Conseil constitutionnel.

Ensuite, si seule la loi est compétente pour priver un citoyen du droit de présenter une candidature à une élection, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a dégagé, de manière limitative, quatre motifs qui peuvent fonder les conditions d’éligibilité : « une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou […] une raison tendant à préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu » (décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982). Le critère fondé sur l’absence de condamnation ne semble pas se rattacher à un de ces motifs.

Enfin, cette disposition a pour effet de créer une sanction automatique d’inéligibilité ayant le caractère d’une peine, de surcroît non explicitement prononcée par une juridiction tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Une telle sanction viole le principe constitutionnel d’individualisation des peines. Sur le fondement de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a ainsi censuré l’inéligibilité automatique en cas de condamnation pour atteinte à la probité publique ou recel, prévue à l’article L. 7 du code électoral (décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010), la majoration automatique des amendes (décision n°2014-696 DC du 7 août 2014) ou encore l’interdiction définitive d’inscription sur les listes électorales des organismes professionnels des notaires (décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012).

En l’absence d’effacement du bulletin n° 2, ce critère pourrait même entrainer une inéligibilité à vie, ce qui semble contrevenir au principe constitutionnel de nécessité des peines.






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N° COM-19

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL


ARTICLE 10


Alinéas 10 à 18

Remplacer ces alinéas par 33 alinéas ainsi rédigés :

II. Le chapitre 3 du titre III du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

Après l’article L. 197, est créé un article L.198 ainsi rédigé :

« Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 &_224; 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal.

2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

6° Les infractions fiscales. 

Un décret en Conseil fixe les modalités d’application du présent article. »

 

III. La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :

Après l’article L234 est créé un article L.235 ainsi rédigé :

« Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal .

2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

6° Les infractions fiscales. 

Un décret en Conseil fixe les modalités d’application du présent article. »

 

IV. Le chapitre 3 du titre Ier du livre IV du code électoral est ainsi modifié :

Après l’article L341-1 est créé un article L.341-2 ainsi rédigé :

« Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal ;

2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

6° Les infractions fiscales. 

Un décret en Conseil fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger la rédaction de l'obligation, pour les candidats aux élections locales, d'avoir un casier judiciaire vierge de certaines infractions. Pour se porter candidat, il serait exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

Cette mesure a fait l'objet d'une recommandation de la part du Service central de prévention de la corruption du Ministère de la Justice dans son rapport annuel 2013.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-44

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 3 et 6

Supprimer les mots :

ou exerçant tout ou partie de son activité économique

Objet

Cet amendement vise à supprimer le critère de l’exercice de l’activité économique sur le territoire français pour rendre applicable la loi pénale française pour des faits de corruption et trafic d’influence commis à l’étranger.

Le critère de l’activité économique, même partielle, est susceptible de concerner, un très grand nombre de personnes morales exerçant leur activité en dehors du cadre strictement national. Il est préférable de mener une réflexion approfondie sur le point de savoir si la justice française est la mieux à même de sanctionner des comportements n’impliquant que très indirectement la France et si elle peut être saisie, sans contrôle du parquet, de toutes les plaintes afférentes à ces infractions, avant de légiférer sur cette question.






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(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-45

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 12 bis A qui reprend certaines dispositions de l’article 1er de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale adoptée par l’Assemblée nationale le 10 mars 2016 par le Sénat le 13 octobre 2016.

D’une part, ces dispositions relèvent de la procédure pénale générale, et peuvent être considérées comme un cavalier législatif.

D’autre part, ces dispositions sont issues d’une proposition de loi qui devrait prochainement faire l’objet d’un examen par l’Assemblée nationale.






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(n° 866 )

N° COM-46 rect.

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 4

Remplacer les mots :

des infractions connexes, ou pour le blanchiment, simple ou aggravé, des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts

par les mots :

le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743

Objet

Le présent amendement de clarification rédactionnelle vise à préciser que la procédure transactionnelle susceptible d’être proposée à une entreprise mise en cause pour des faits de blanchiment de fraude fiscale (ajout de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture) peut également concerner des infractions connexes, comme pour les délits de corruption et de trafic d’influence, de façon à assurer un traitement cohérent de l’ensemble des infractions commises par une même personne morale. Toutefois, une telle procédure ne pourrait pas être mise en œuvre en cas de fraude fiscale, laquelle est soumise à un régime spécifique de répression.






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(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-47

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité, dans les conditions prévues à l’article 131-39-2 du code pénal et à l’article 764-44 du code de procédure pénale.

Objet

Amendement de coordination avec l’article 9 du projet de loi.






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(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-48

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12 BIS


A. –Alinéa 7

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

B. - Alinéa 15, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et d’une publication par l’Agence de prévention de la corruption

C. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination et de simplification des modalités de publicité, sous l'égide de l'Agence de prévention de la corruption, des transactions conclues par le parquet avec une entreprise mise en cause pour des faits de corruption.






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(n° 866 )

N° COM-49

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer une disposition inutilement restrictive tendant à définir la victime, dans le cadre du mécanisme transactionnel de convention judiciaire d'intérêt public, par référence à la constitution de partie civile devant le juge d'instruction. La notion de victime est déjà définie, de manière générale pour l'ensemble du code de procédure pénale, par l'article 2 de ce code.






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N° COM-50

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’extension de la compétence exclusive du parquet national financier à un grand nombre d’infractions (431-1 à 435-10 du code pénal, 1741 et 1743 du code général des impôts), ainsi qu’à leur blanchiment et à toute infraction connexe à celles-là .

Loin de faciliter l’efficacité de la lutte contre la corruption, cette compétence exclusive, qui ne répond à aucune exigence opérationnelle, est susceptible d’engendrer de nombreuses nullités de procédure.

La compétence concurrente, actuellement prévue par le code de procédure pénale, présente plusieurs avantages sur une compétence exclusive :

- elle permet une centralisation  du parquet national financier, qui doit être informé de toutes les infractions entrant dans sa compétence concurrente d’attribution ;

- elle permet de réserver l’intervention du parquet national financier aux seules affaires complexes ;

- elle permet une organisation souple laissant aux juridictions territorialement compétentes le soin de traiter des affaires simples, notamment lors de périodes où le parquet national financier serait particulièrement chargé, conformément à l’objectif de bonne administration de la justice ;

- elle n’entraîne pas de dessaisissement obligatoire alors même que le délit n’est susceptible de n’être qu’un délit connexe à un autre délit.

Il serait ainsi regrettable que, dans l’hypothèse où des faits de corruption étaient constitués au sein d’une plus large investigation de criminalité organisée , les premiers devraient être disjoints des derniers. Plus grave, l’extension de la compétence exclusive du parquet national financier aux infractions connexes à celles définies dans son champ compétence le rendrait ainsi seul compétent. Or on peut douter que le parquet national financier soit le mieux à même de poursuivre des infractions de criminalité organisée, de terrorisme ou encore d’homicide connexe à une fraude fiscale.






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(n° 866 )

N° COM-51

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12 QUATER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« À peine d'irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes...(le reste sans changement). »

Objet

Cet amendement vise à remettre partiellement en cause le monopole de l'administration fiscale dans la poursuite des infractions de fraude fiscale.

Il vise à assurer la pertinence et la cohérence d'une réponse judiciaire à des cas de fraude fiscale. Il serait inopportun que des infractions de fraude fiscale connexes à d'autres infractions en cours d'instruction ou de poursuites ne puissent être traitées par l’autorité judiciaire.






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(n° 866 )

N° COM-52

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


I. - Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section 2 et des informations transmises à la Haute Autorité par l’Assemblée nationale et le Sénat en application des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1.

« Sous-section 1

« Détermination et mise en œuvre
des règles applicables aux assemblées parlementaires

« Art. 18-1-1. - Les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

 « Sous-section 2

« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives

II. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu

par les mots :

accessoire d'influer sur l'élaboration

III. Alinéas 7, 15, 16 et 51

Remplacer le mot :

section

par le mot :

sous-section

IV. - Alinéas 9, 12 à 14, 32 à 36, 78

Supprimer ces alinéas.

V. - Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail ;

VI. -Alinéas 25 et 53

Remplacer la référence :

par la référence :

VII. - Alinéas 38, 43, 44, 46 et 59

Remplacer les références :

et 3° à 7°

par la référence :

à 4°

VIII. - Alinéa 53

Remplacer le mot :

neuvième

par le mot :

cinquième

IX. - Alinéa 65

Remplacer (deux fois) la référence :

18-4

par la référence :

18-1-1

X. Alinéa 67, première phrase

Après le mot :

avec

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

un parlementaire, un collaborateur du président de l'assemblée intéressée, d'un parlementaire ou d'un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau.

Objet

L'article 13 du projet de loi, profondément remanié par l’Assemblée nationale en première lecture, institue un répertoire numérique chargé de faire état des relations entre les pouvoirs publics et les représentants d'intérêts. Ces derniers sont alors tenus à des obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

En nouvelle lecture, à l’initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a fait droit à plusieurs observations du Sénat, notamment sur le plan constitutionnel (pouvoir de fixation des règles applicables au sein de chaque assemblée parlementaire par le Bureau de l'assemblée concernée, maintien de garanties procédurales pour les représentants d'intérêts dans l'exercice du pouvoir de contrôle sur place par la Haute Autorité, abandon du pouvoir de sanction administrative de la Haute Autorité au profit de sanctions pénales relevant de l'autorité judiciaire, etc.).

Il reste cependant des points de divergence. Si certains sont mineurs et n'appellent pas, à ce stade de la procédure, un rétablissement du texte sénatorial, d'autres différences soulèvent des difficultés de principe. Cet amendement réaffirme donc, sur ces sujets, la position du Sénat exprimée en première lecture.

L'Assemblée nationale s'est notamment attachée à un "répertoire unique", privant les assemblées d'une partie de leur pouvoir normatif pour leur organisation interne et de leur pouvoir d'appréciation des personnes qui relèvent de la qualification de représentants d'intérêt. cet amendement prévoit que les Bureaux des assemblées restent compétents pour déterminer les règles applicables dans les enceintes parlementaires, y compris pour la définition des représentants d'intérêts ainsi que les personnes qui peuvent en être exemptées. Il en est de même de la détermination des obligations imposées aux représentants d'intérêts. En revanche, comme en première lecture, le registre serait commun aux assemblées et au Gouvernement pour être matériellement tenu par la Haute Autorité.

En outre, l'amendement exclut les collectivités territoriales du périmètre de ce répertoire. Cet ajout bouleverse totalement l'économie de ce répertoire au risque de le rendre, en raison du nombre inédit de personnes concernées, impraticable, comme M. Jean-Louis Nadal l'avait indiqué en première lecture devant la commission des lois. De surcroît, il existe une difficulté constitutionnelle dans la mesure où une rupture d'égalité entre collectivité territoriales existe entre celles qui y soumises et les autres, sans qu'aucun motif d'intérêt général, ni aucune différence de situation en lien avec l'objet du texte ne le justifient.






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(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-12

21 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARSEILLE


ARTICLE 13


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa

Objet

En nouvelle lecture, la commission des lois de l’Assemblée nationale a de nouveau considérablement élargi le champ d’application du répertoire numérique des représentants d’intérêts, en y incorporant notamment de nouveau les collectivités locales. 

Or, l’application de cette disposition pourrait constituer de nombreuses difficultés pour l’ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels on citera l’HATVP,  comme son président l’avait d’ailleurs exprimé lors de son audition au Sénat en juin dernier : « Sa mise en œuvre sera d'autant plus complexe que son champ, limité au départ à 5 000 personnes publiques, a été étendu à plus de 15 000 d'entre elles, notamment du fait de l'inclusion des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. (...) Dans sa configuration actuelle, ce registre n'a pas d'équivalent à l'étranger. »

C’est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cette extension aux collectivités locales afin de revenir à une liste des acteurs concernés plus proche de la rédaction proposée initialement par le Gouvernement ainsi que le Sénat. L’objet de ce registre doit être concentré sur la traçabilité de l’action des représentants d’intérêts dans le cadre de l’élaboration de la loi. Tout ce qui relève de la relation aux collectivités est déjà codifié et réglementé.






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(n° 866 )

N° COM-7

20 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DANESI, Mmes DUCHÊNE et PRIMAS, MM. CAMBON, PERRIN, de RAINCOURT, DOLIGÉ, MANDELLI, MASCLET, PINTON, REICHARDT, de LEGGE, CHASSEING et LAMÉNIE et Mme TROENDLÉ


ARTICLE 13


Alinéa 21

I. - Remplacer les mots :

Les associations représentatives des élus

par les mots :

Les associations représentatives des collectivités territoriales et de leurs regroupements, agissant conformément à l'objet de leurs statuts

II. - Après les mots :

avec le Gouvernement

insérer les mots :

et le Parlement

III. - A la fin de l'alinéa, supprimer les mots :

dans les conditions fixées par la loi

Objet

Cet alinéa 21, ajouté par les députés, vise à exclure,  les associations représentatives des élus de la liste des représentants d'intérêts.

Si l'intention de ce nouvel alinéa semble évidente et bienvenue, il apparait, malgré tout que l'expression "associations représentatives des élus" correspond à une facilité de langage qui pourrait être source de difficultés ultérieures d'interprétation. En effet, les associations visées ne sont pas "stricto sensu" des associations d'élus locaux mais des associations représentant les collectivités territoriales à travers les élus qui les représentent.  Cet amendement propose, par conséquent, de remplacer la formulation "associations représentatives des élus" par la formulation plus exacte et plus précise d "associations représentatives des collectivités territoriales et de leurs regroupements, agissant conformément à l'objets de leurs statuts".

En second lieu, l'alinéa 21 précise "dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement" mais oublie curieusement le dialogue avec le Parlement. Cet amendement vise par conséquent à combler cet oubli manifeste.

Enfin, la précision "dans les conditions fixées par la loi" ne semble pas utile dans la mesure où cet amendement  propose en I de préciser que les associations visées sont celles qui représentent les collectivités territoriales ou leur regroupements. 






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(n° 866 )

N° COM-5

19 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. VASSELLE et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, M. COMMEINHES, Mmes DUCHÊNE et DI FOLCO, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. de RAINCOURT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ, Mme CAYEUX, MM. BONHOMME, Gérard BAILLY et HURÉ, Mme LOPEZ, M. LAUFOAULU, Mme CANAYER et M. CHAIZE


ARTICLE 13


Alinéa 21

Remplacer les mots :

dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi

par les mots :

dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts

 

Objet

C’est un véritable problème de principe que d’ignorer la vocation première des associations d’élus qui est bien de porter auprès des pouvoirs publics les préoccupations des exécutifs élus des collectivités locales. Leurs actions ne sont guidées que par la recherche de l’intérêt général et leurs membres sont tous élus au suffrage universel, ce qui constitue une différence de nature évidente avec les « lobbies ».

C’est d’ailleurs à ce titre que la plupart représente les élus du bloc local dans nombre d’instances consultatives de l’Etat (CNEN, CSFP, CFL et plusieurs centaines d’autres) et qu’elles répondent quotidiennement aux sollicitations des représentants de l’Etat, central ou déconcentré, pour contribuer à la réflexion partagée qui doit présider à l’élaboration de textes législatifs ou règlementaires et aux partenariats nécessaires entre l’Etat et les collectivités pour la mise en œuvre des politiques publiques.

Loin de s’opposer au besoin de transparence, il est demandé à ce que la défense de l’intérêt général ne soit pas assimilée à celle d’intérêts purement privés, aussi louables soient-ils.

C’est ce qu’a décidé la Commission européenne sur le même sujet, en excluant le 28 septembre dernier les collectivités locales ainsi que leurs associations représentatives du registre de transparence existant auprès de cette institution.

Or, le texte soumis à la discussion n’exclut que partiellement les associations d’élus puisqu’elles ne le sont que dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement alors même que le périmètre des acteurs publics auprès desquels « l’influence sur la décision publique » emporte l’inscription obligatoire sur le registre, s’est considérablement élargi. Les élus locaux en font même partie, ce qui montre l’absurdité, en l’espèce, de cette mesure.

En outre, il est précisé que cette exclusion s’exerce « dans les conditions fixées par la loi », ajout dont il est permis de s’interroger sur son caractère cumulatif ou alternatif, ce qui réduit d’autant plus l’exclusion selon l’interprétation retenue.

Le présent amendement clarifie ainsi la situation.

 






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(n° 866 )

N° COM-10

21 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARSEILLE


ARTICLE 13


Alinéa 21

Remplacer les mots :

dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi

par les mots :

dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts

Objet

OBJET

C’est un véritable problème de principe que d’ignorer la vocation première des associations d’élus qui est bien de porter auprès des pouvoirs publics les préoccupations des exécutifs élus des collectivités locales. Leurs actions ne sont guidées que par la recherche de l’intérêt général et leurs membres sont tous élus au suffrage universel, ce qui constitue une différence de nature évidente avec les « lobbies ».

C’est d’ailleurs à ce titre que la plupart représente les élus du bloc local dans nombre d’instances consultatives de l’Etat (CNEN, CSFP, CFL et plusieurs centaines d’autres) et qu’elles répondent quotidiennement aux sollicitations des représentants de l’Etat, central ou déconcentré, pour contribuer à la réflexion partagée qui doit présider à l’élaboration de textes législatifs ou règlementaires et aux partenariats nécessaires entre l’Etat et les collectivités pour la mise en œuvre des politiques publiques.

Loin de s’opposer au besoin de transparence, il est demandé à ce que la défense de l’intérêt général ne soit pas assimilée à celle d’intérêts purement privés, aussi louables soient-ils.

C’est ce qu’a décidé la Commission européenne sur le même sujet, en excluant le 28 septembre dernier les collectivités locales ainsi que leurs associations représentatives du registre de transparence existant auprès de cette institution.

Or, le texte soumis à la discussion n’exclut que partiellement les associations d’élus puisqu’elles ne le sont que dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement alors même que le périmètre des acteurs publics auprès desquels « l’influence sur la décision publique » emporte l’inscription obligatoire sur le registre, s’est considérablement élargi. Les élus locaux en font même partie, ce qui montre l’absurdité, en l’espèce, de cette mesure.

En outre, il est précisé que cette exclusion s’exerce « dans les conditions fixées par la loi », ajout dont il est permis de s’interroger sur son caractère cumulatif ou alternatif, ce qui réduit d’autant plus l’exclusion selon l’interprétation retenue.

Le présent amendement clarifie ainsi la situation.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-6

19 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. VASSELLE et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, M. COMMEINHES, Mmes DUCHÊNE et DI FOLCO, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. de RAINCOURT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ, Mme CAYEUX, MM. BONHOMME, Gérard BAILLY et HURÉ, Mme LOPEZ, M. LAUFOAULU, Mme CANAYER et M. CHAIZE


ARTICLE 13


Alinéa 21

Remplacer les mots :

dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et

par les mots :

dans le cadre du dialogue avec les autorités et personnes publiques désignées du 1° à 7° de l’article 18-2 de la présente loi, notamment

Objet

C’est un véritable problème de principe que d’ignorer la vocation première des associations d’élus qui est bien de porter auprès des pouvoirs publics les préoccupations des exécutifs élus des collectivités locales. Leurs actions ne sont guidées que par la recherche de l’intérêt général et leurs membres sont tous élus au suffrage universel, ce qui constitue une différence de nature évidente avec les « lobbies ».

C’est d’ailleurs à ce titre que la plupart représente les élus du bloc local dans nombre d’instances consultatives de l’Etat (CNEN, CSFP, CFL et plusieurs centaines d’autres) et qu’elles répondent quotidiennement aux sollicitations des représentants de l’Etat, central ou déconcentré, pour contribuer à la réflexion partagée qui doit présider à l’élaboration de textes législatifs ou règlementaires et aux partenariats nécessaires entre l’Etat et les collectivités pour la mise en œuvre des politiques publiques.

Loin de s’opposer au besoin de transparence, il est demandé à ce que la défense de l’intérêt général ne soit pas assimilée à celle d’intérêts purement privés, aussi louables soient-ils.

C’est ce qu’a décidé la Commission européenne sur le même sujet, en excluant le 28 septembre dernier les collectivités locales ainsi que leurs associations représentatives du registre de transparence existant auprès de cette institution.

Or, le texte soumis à la discussion n’exclut que partiellement les associations d’élus puisqu’elles ne le sont que dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement alors même que le périmètre des acteurs publics auprès desquels « l’influence sur la décision publique » emporte l’inscription obligatoire sur le registre, s’est considérablement élargi. Les élus locaux en font même partie, ce qui montre l’absurdité, en l’espèce, de cette mesure.

En outre, il est précisé que cette exclusion s’exerce « dans les conditions fixées par la loi », ajout dont il est permis de s’interroger sur son caractère cumulatif ou alternatif, ce qui réduit d’autant plus l’exclusion selon l’interprétation retenue. Cet élément n’est par ailleurs imposé qu’aux associations d’élus sans que cela ne se justifie.

Le présent amendement clarifie ainsi la situation en excluant les entités avec lesquelles les échanges sont consubstantiels au rôle des associations d’élus.

Il précise également le fait que certains échanges dont les conditions ne sont pas nécessairement fixées par la loi ne relèvent pas du champ de cet article. Il en est par exemple ainsi lorsque le Premier ministre invite le président de l’AMF pour évoquer le dossier de la radicalisation et le partenariat nécessaire entre l’Etat et les maires.

 

 






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-11

21 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARSEILLE


ARTICLE 13


Alinéa 21

Remplacer les mots :

dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et

par les mots :

dans le cadre du dialogue avec les autorités et personnes publiques désignées du 1° à 7° de l’article 18-2 de la présente loi, notamment

Objet

C’est un véritable problème de principe que d’ignorer la vocation première des associations d’élus qui est bien de porter auprès des pouvoirs publics les préoccupations des exécutifs élus des collectivités locales. Leurs actions ne sont guidées que par la recherche de l’intérêt général et leurs membres sont tous élus au suffrage universel, ce qui constitue une différence de nature évidente avec les « lobbies ».

C’est d’ailleurs à ce titre que la plupart représente les élus du bloc local dans nombre d’instances consultatives de l’Etat (CNEN, CSFP, CFL et plusieurs centaines d’autres) et qu’elles répondent quotidiennement aux sollicitations des représentants de l’Etat, central ou déconcentré, pour contribuer à la réflexion partagée qui doit présider à l’élaboration de textes législatifs ou règlementaires et aux partenariats nécessaires entre l’Etat et les collectivités pour la mise en œuvre des politiques publiques.

Loin de s’opposer au besoin de transparence, il est demandé à ce que la défense de l’intérêt général ne soit pas assimilée à celle d’intérêts purement privés, aussi louables soient-ils.

C’est ce qu’a décidé la Commission européenne sur le même sujet, en excluant le 28 septembre dernier les collectivités locales ainsi que leurs associations représentatives du registre de transparence existant auprès de cette institution.

Or, le texte soumis à la discussion n’exclut que partiellement les associations d’élus puisqu’elles ne le sont que dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement alors même que le périmètre des acteurs publics auprès desquels « l’influence sur la décision publique » emporte l’inscription obligatoire sur le registre, s’est considérablement élargi. Les élus locaux en font même partie, ce qui montre l’absurdité, en l’espèce, de cette mesure.

En outre, il est précisé que cette exclusion s’exerce « dans les conditions fixées par la loi », ajout dont il est permis de s’interroger sur son caractère cumulatif ou alternatif, ce qui réduit d’autant plus l’exclusion selon l’interprétation retenue. Cet élément n’est par ailleurs imposé qu’aux associations d’élus sans que cela ne se justifie.

Le présent amendement clarifie ainsi la situation en excluant les entités avec lesquelles les échanges sont consubstantiels au rôle des associations d’élus.

Il précise également le fait que certains échanges dont les conditions ne sont pas nécessairement fixées par la loi ne relèvent pas du champ de cet article. Il en est par exemple ainsi lorsque le Premier ministre invite le président de l’AMF pour évoquer le dossier de la radicalisation et le partenariat nécessaire entre l’Etat et les maires.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-53

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 14 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 bis A du projet de loi impose la publicité par les soins de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) d’informations relatives aux emprunts souscrits par les candidats à une élection ainsi que ceux souscrits et consentis par les partis et groupements politiques

Outre qu'il présente des fragilités au regard de l'article 4 de la Constitution, cet article est dépourvu de tout lien avec le texte en discussion qui ne traite pas du régime applicable aux partis politiques.






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(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-54

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :

1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d'occupation temporaire tout en précisant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ;

2° Adapter la règle fixée à l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour élargir les cas d'occupation et d'utilisation gratuites du domaine public ;

3° Préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine public ;

4° Clarifier le régime juridique applicable aux promesses de vente sous condition de déclassement conclues par les personnes publiques ;

5° Ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques.

Les dispositions prises en application de la présente habilitation peuvent, le cas échéant, s’appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Objet

Retour au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Cet amendement propose ainsi de préciser les finalités de l’ordonnance réformant le droit de la domanialité publique, en explicitant notamment les contrats et opérations concernés.

Il vise, en outre, à éviter d’alourdir inutilement les procédures applicables à la gestion du domaine par les personnes publiques en général et les collectivités territoriales en particulier.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-55

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 15 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 ter du projet de loi vise à permettre l’installation de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) et de l’Instit national de la recherche agronomique (INRIA) dans la zone d’aménagement concertée (ZAC) du quartier de Polytechnique (Palaiseau, Essonne).

En première lecture, la commission des lois avait constaté que, quelle que soit son bien-fondé, cette disposition ne présentait aucun lien avec le texte en discussion, constituant, selon les propres mots du rapporteur de l’Assemblée nationale en première lecture, une « excroissance » du projet de loi.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-8

20 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 33-II de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui permet aux organismes HLM de recourir aux marchés de conception-réalisation lors de la réalisation de logements locatifs aidés par l’État, par dérogation à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

Actuellement, ces dispositions permettent aux maîtres d’ouvrage HLM de disposer d’un mode d’action supplémentaire qui contribue à l’accroissement de la production neuve de logements sociaux et aux opérations de rénovation énergétique.

Ce mode de production, qui a démarré par une phase de tests entre 2009 et 2013, représente pour de nombreux organismes HLM entre 15% et 25% de leur production de logements. Le recours à la conception-réalisation représente donc désormais un mode d’exercice à part entière de la maîtrise d’ouvrage directe HLM.

Ainsi, au plan national, la conception-réalisation est utilisée dans environ 20% des opérations de construction de logements sociaux soit près de 15 000 logements par an. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’estimation du recours à la conception-réalisation pour la construction de logements sociaux est de 10 à 15%.

Les retours d’expérience montrent que la conception-réalisation a un impact positif en matière de réduction des coûts de construction (de l’ordre de 5% à 8%) puisque la co-conception entre le concepteur et le constructeur optimise d’une part le coût de construction et permet d’autre part de réaliser plus rapidement le montage de l’opération en amont.

L’accélération de sortie de terre des opérations est également à souligner puisque cette procédure fixe dès le choix du projet des délais à respecter. La conception réalisation permet donc de gagner du temps, entre six mois et un an, par comparaison avec une opération classique, du fait d’une consultation unique et d’un temps d’étude de projet fusionné avec les actes administratifs. 

Par ailleurs, les retours d’expérience des professionnels dans les territoires lèvent certaines craintes au sujet de la qualité architecturale ou de l’accès des PME-TPE à ces nouveaux marchés. D’une part, le recours à la conception-réalisation ouvre des marchés aux PME locales. D’autre part, certaines PME procèdent à l’intégralité d’opérations de conception-réalisation, notamment des PME locales travaillant avec des groupements d’entreprises locales ou des entreprises générales travaillant en partenariat pérenne avec des PME-TPE locales. Une tendance positive de structuration des acteurs locaux est observée sous forme de groupements pérennes.  

Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable a appuyé ces retours d’expérience positifs dans son rapport de 2013 en concluant que le marché de conception-réalisation représente une condition nécessaire au développement de nouveaux procédés constructifs et contribue à l’amélioration des techniques de la construction, notamment dans le domaine thermique. Il a également souligné que cette procédure ne nuit ni à la qualité architecturale, ni à la durabilité des ouvrages et contribue à mieux maîtriser les délais et les coûts.

Enfin, il est à noter que cet amendement ouvre aux SEM de construction de logements sociaux la même possibilité de recourir à des opérations de conception-réalisation que les organismes HLM.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à restaurer la capacité à recourir librement aux marchés de conception-réalisation, et ce d’autant plus que le gouvernement s’est engagé à accélérer la production de logements sociaux et à favoriser l’innovation, et qu’il a fixé des objectifs importants à atteindre, en volume et en performance.

En effet, toute disposition qui viserait à limiter cette possibilité aurait des impacts négatifs sur le niveau de production de logements sociaux, sur la vitesse de construction alors que la demande restera toujours aussi forte ainsi que sur les emplois du secteur de la construction.






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(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-9

21 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GROSDIDIER et BÉCHU


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 33-II de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui permet aux organismes Hlm de recourir, par dérogation à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, aux marchés de conception-réalisation lors de la réalisation de logements locatifs aidés par l’État.

Ces dispositions permettent aujourd’hui aux maîtres d’ouvrage Hlm de disposer d’un mode d’action supplémentaire qui contribue significativement à l’accroissement de la production neuve de logements sociaux et aux opérations de rénovation énergétique de leur patrimoine.

Ce mode de production, qui a commencé par une phase de test entre 2009 et 2013, représente en effet, pour de nombreux organismes Hlm, entre 15% et 25% de leur production. Le recours à la conception-réalisation représente donc désormais un mode d’exercice à part entière de la maîtrise d’ouvrage directe Hlm. Toute disposition qui viserait à limiter la capacité des organismes Hlm à y recourir aurait de ce fait des impacts significatifs sur la production de logements sociaux, et donc sur les emplois de l’ensemble des acteurs de la filière.

Les retours d’expériences montrent que la conception-réalisation s’avère positive en matière de coûts de construction (de l’ordre de 5% à 8%), celui-ci étant fixé dès le choix du projet, de gains sur les délais globaux d’une opération (compris entre six mois et un an par rapport à une procédure classique du fait d’une consultation unique et d’un temps d’étude de projet fusionné avec les actes administratifs), en terme de définition du projet, grâce à une conception mieux encadrée par un programme plus précis et un travail conjoint concepteur/entreprise, en vue d’un rapport qualité/coût/performance optimisé, et en terme de contribution à l’émergence de la maquette numérique dans la construction.

Ces mêmes retours d’expérience ont par ailleurs levé les craintes initialement formulées par certains acteurs en ce qui concerne la qualité architecturale et l’accès des PME-TPE à ces marchés. Sur ce dernier point, on constate en effet de nombreuses réponses aux consultations et de nombreuses attributions à des PME locales, à des groupements d’entreprises locales et à des entreprises générales travaillant en partenariat pérenne avec des PME-TPE locales. On observe également aujourd’hui une tendance positive de structuration des acteurs locaux sous forme de groupements pérennes pour mieux organiser leurs réponses. Il est également à noter que la réforme des marchés publics va dans ce même sens. Elle a en effet supprimé les obstacles au regroupement momentané des PME, en mettant en place en 2015 une bourse à la cotraitance sur la plateforme des achats de l’État permettant aux PME de se regrouper ainsi qu’en obligeant l’acheteur à justifier, dans le cadre d’un groupement, l’exigence de solidarité en matière de responsabilité entre les opérateurs économiques.

Ces retours d’expérience ont d’ailleurs été confirmé par le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, qui, dans son rapport de 2013, a conclu que le marché de conception-réalisation représente une condition nécessaire au développement de nouveaux procédés constructifs et contribue à l’amélioration des techniques de la construction, notamment dans le domaine thermique. Il a également souligné que cette procédure ne nuit ni à la qualité architecturale, ni à la durabilité des ouvrages et contribue à mieux maîtriser les délais et les coûts.

Pour toutes ces raisons, l’objet de cet amendement vise à restaurer la capacité pour les organismes d’HLM de recourir librement aux marchés de conception-réalisation, et ce d’autant plus que le gouvernement s’est engagé à accélérer la production de logements sociaux et à favoriser l’innovation, et qu’il a fixé des objectifs importants à atteindre, en volume et en performance.






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(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-89

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 451-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-2. - Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées aux articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce. »

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle






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(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-90

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

10° ter Le V de l'article L. 621-22 est complété par les mots : « du présent code » ;

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 866 )

N° COM-91

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS A


Alinéas 4 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

En première lecture, le Sénat avait supprimé le présent article portant habilitation du Gouvernement à refondre entièrement les livres II et III du code de la mutualité par ordonnances dans la mesure où cette nouvelle habilitation, qui ne figurait pas dans le texte initial du projet de loi gouvernemental, avait été adoptée sans débat par un amendement de séance. Cette habilitation a été rétablie en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Tenant compte tenu de la nécessaire mise en conformité du code de la mutualité avec les exigences de la directive Solvabilité II, et de la prise en compte des évolutions résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, le présent amendement ne propose pas de supprimer l'ensemble de l'habilitation mais d'en restreindre tout de même le champ, actuellement très vaste, aux dispositions présentant un caractère urgent et nécessaire ou un caractère technique.

Ceci conduit à ôter du champ de l'habilitation les dispositions suivantes :

- l'élargissement du champ d'activité des mutuelles aux activités sportives et de pompes funèbres qui ne présente pas de caractère urgent ou technique justifiant le recours à des ordonnances ;

- de même, la création d'une possibilité, pour les mutuelles, de prévoir dans leur statuts de donner compétence au conseil d'administration pour adopter le règlement mutualiste et pour fixer les cotisations et les prestations dans la mesure où ces dispositions constitueraient une évolution majeure de leur organisation interne, en restreignant notamment les pouvoirs des assemblées générales.






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(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-92

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


I.- Alinéa 10

Supprimer les mots :

Suspendre ou

II. - Alinéa 11

Supprimer le mot :

Suspendre,

Objet

Le présent amendement vise à préciser les nouveaux pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière et supprime, à cet effet, des termes superfétatoires. Ainsi, la rédaction proposée, mentionnant seulement la possibilité de « restreindre temporairement tout ou partie des actifs » et de « retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat » apparaît comme suffisamment large pour permettre au HCSF de remplir sa mission de protection de la stabilité financière.  






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(n° 866 )

N° COM-93

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 14

Supprimer les mots :

tient compte

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) ne doit pas seulement « tenir compte » des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires des contrats d'assurances, mais doit « veiller à la protection » de leurs intérêts au même titre qu'il veille à la protection de la stabilité financière, lorsqu'il met en œuvre les nouvelles mesures instituées par l'article 21 bis.






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(n° 866 )

N° COM-4

19 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER, MORISSET, HOUEL, REVET, MILON, DARNAUD, GENEST, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mme BILLON, MM. de RAINCOURT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ, Mmes CAYEUX, DI FOLCO, HUMMEL et IMBERT, MM. KENNEL, MANDELLI, RAPIN et Philippe LEROY, Mmes DEROCHE et DESEYNE et MM. GROSDIDIER et CHAIZE


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 8

I - Après la référence :

L. 612-2

Insérer les mots suivants :

lorsqu’ils contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine

 

II – Après les mots :

afin de 

Insérer les mots suivants :

Préserver la stabilité du système financier ou

 

III – Supprimer les mots :

ou pour la stabilité du système financier

Objet

Le dispositif prévu par cet article tel qu’il est rédigé couvre toutes les activités d’assurances notamment à travers le 5° ter a et b.

Or, ce dispositif visant à renforcer les missions du Haut Conseil de Stabilité Financière - HCSF tel que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR l’a envisagé, est une réponse à la problématique des taux bas.

La plupart des dispositions ne s’appliquent d’ailleurs clairement qu’à l’assurance vie, comme par exemple le 5° ter c.

Il s’agit selon l’ACPR de prévoir un véhicule juridique permettant, le cas échéant, d’intervenir rapidement et de façon temporaire sur le marché de l’assurance vie.

Cet amendement vise par conséquent à limiter le dispositif aux seules activités vie. L’article L. 310-1 du code des assurances sur les entreprises soumises au contrôle de l’ACPR distingue ainsi trois activités : vie (les entreprises qui sous forme d’assurance directe contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine), dommages et assistance.

Les assurances dommages et assistance sont très différentes de l’assurance-vie, qui elle peut avoir un caractère systémique. Les contrats d’assurance-vie peuvent, en effet par exemple donner lieu à des phénomènes de rachats massifs très rapides sans condition.

On notera d’ailleurs que lorsque le superviseur européen des assurances (l’EIOPA) demande des stress tests, il ne le fait que sur l’assurance-vie, reconnaissant implicitement que l’assurance non-vie ne soulève pas de problème.

L’assurance non-vie est déjà fortement régulée notamment par la Directive Solvabilité 2, qui fixe des exigences prudentielles extrêmement strictes. Cette réglementation nouvelle est  mise en œuvre depuis le 1er janvier 2016. L’un de ces principaux objets est de définir un niveau de capital supplémentaire suffisant pour couvrir les risques d’une entreprise d’assurance non-vie, dont les risques de marché.

 






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(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-56

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés deux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 ainsi rédigés :

 « Art. L. 111-1-1 – Il ne peut être procédé à des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;

« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;

« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné, que le bien en question est utilisé ou est destiné à être utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Pour l’application du 3°, sont considérés comme utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales :

« - Les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;

« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les créances fiscales ou sociales de l’État.

« Art. L. 111-1-2 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse des États concernés. »

Objet

L’article 24 a été adopté en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat en première lecture.

En application de l’article 48, alinéa 7, de Règlement du Sénat, cet amendement a pour objet de le le modifier pour assurer le respect de la Constitution.

Cet amendement propose une rédaction complète de cet article visant à clarifier la protection conférée aux biens des États étrangers, sans pour autant porter une atteinte disproportionnée au droit des créanciers ainsi qu'au droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles.

Il tend à transposer fidèlement la convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, du 2 décembre 2004, en particulier l'article 21.

Il prévoit la suppression des dispositions subordonnant la mise ne œuvre de mesures conservatoires ou d’exécution forcée sur des biens d’un Etat étranger à l’autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

En effet, ces dispositions portent une atteinte manifestement excessive au droit des créanciers ainsi qu’au droit d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles, tous deux garantis par la Constitution (décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 et n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015, M. Jean de M).

Il vise néanmoins à encadrer les hypothèses dans lesquelles une mesure conservatoire peut être exécutée selon trois critères conformes à la convention des Nations Unies, en particulier à ses articles 18 et 19.

Il établit également une liste des biens devant être considérés comme des utilisations à des fins de service public non commerciales, afin de les préserver de toute mesure de saisie conservatoire.

Enfin, cet amendement vise à prévoir l'immunité des biens des missions diplomatiques, sauf en cas de renonciation expresse des États concernés.






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(n° 866 )

N° COM-57

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 24 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Il ne peut être procédé à aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance procède à une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance procède à une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.

II. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.

III. – Il peut être procédé à des mesures conservatoires ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.

VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.

IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la date de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

Objet

Cet amendement vise à mettre en conformité l’article 24 bis avec les principes constitutionnels qui garantissent le droit de propriété, protègent le droit des créanciers et garantit le droit d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles.

Par coordination avec l’amendement présenté précédemment, il vise à supprimer l’autorisation préalable d’un juge qui aurait de facto pour conséquence d’empêcher toute saisie.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-20

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article dispose que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l'heure de la dématérialisation des moyens de paiement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. 

Il n'est pas souhaitable de multiplier les demandes de rapports du Gouvernement au Parlement. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-58

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article propose de supprimer la phase amiable de la procédure de surendettement, entre débiteur et créanciers, lorsque le débiteur ne possède de bien immobilier.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-59

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 26 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 82 C et au deuxième alinéa de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - Au premier alinéa du II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont remplacés par les mots : « communique les ». 

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 26 quater, adopté en séance publique en première lecture, à l'initiative de notre collègue Éric Bocquet.

Cet amendement vise à améliorer les échanges d’informations entre administration des finances et autorité judiciaire, en réduisant de six à trois mois le délai de réponse de l'administration fiscale à l'autorité judiciaire.

Il vise également à remplacer par une obligation la possibilité actuelle de Tracfin de communiquer les informations qu’il détient aux autorités judiciaires, à l’administration des douanes et aux services de police judiciaire lorsqu’elles sont en relation avec une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, en application de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-82

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29 BIS B


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement tend à supprimer les dispositions, introduites en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, instituant un droit de résiliation annuel pour l'assurance-emprunteur dans le cadre de crédits immobiliers.

Au cours des débats en première lecture au Sénat, des amendements avaient été présentés en séance ayant un objet identique à celui du présent dispositif. Votre commission avait émis un avis défavorable à leur adoption, rejointe en ce sens par le Gouvernement, et le Sénat les avaient rejetés.

Ce rejet rejoignait du reste la position qui avait été celle de l’Assemblée nationale en première lecture, cette dernière ayant rejeté, après avis défavorable de la commission comme du Gouvernement, un amendement semblable au cours de la séance publique.

Saisi du même dispositif en nouvelle lecture, il n'y a pas de justification à ce que la position initiale de la commission soit modifiée.

Au niveau de la procédure parlementaire, tout d’abord, ce dispositif est de nature à méconnaître les règles définies par le Conseil constitutionnel relatives à « l’entonnoir ».

Il instaure une mesure dont il serait très contestable de considérer qu’elle est en « relation directe » avec les dispositions en discussion, puisqu’elle aborde une question nouvelle - celle de l’étendue du droit de substitution - indépendante de la question très circonscrite de l’information de l’emprunteur traitée par l’article 29 bis B dans sa rédaction issue en première lecture tant des travaux de l’Assemblée nationale comme des travaux du Sénat -, et qu’au surplus les deux chambres ont refusé d’insérer dans le projet de loi en première lecture.

En outre, le fait que l’on se situe dans le cadre d’une nouvelle lecture après échec de la commission mixte paritaire réunie le 14 septembre dernier milite pour une interprétation d’autant plus stricte de la règle de l’entonnoir.

Sur le fond, aucun élément nouveau ne justifie qu’il soit donné un avis différent de celui donné en première lecture.

D’une part, alors que le dispositif de la loi du 17 mars 2014 est en application depuis moins de deux ans, il n’apparaît pas souhaitable de le modifier à nouveau, sans qu’une évaluation suffisante de ses effets pratiques ait été réalisée.

D’autre part, des travaux d’évaluation sont en cours, notamment au sein du Comité consultatif du secteur financier (CCSF). Il conviendrait donc que cette évaluation puisse s’effectuer de manière complète. Celle-ci s’avère d’autant plus indispensable que les arguments, portés à la connaissance de votre rapporteur au cours des auditions, sont nombreux et souvent contradictoires, reposant sur des conceptions du marché de l’assurance-emprunteur et des effets attendus d’une ouverture totale du droit de résiliation et de substitution souvent opposées.

Il n’en demeure pas moins que le paysage actuel du marché de l’assurance-emprunteur dans le cadre des crédits immobiliers peut légitimement susciter des questionnements.

Néanmoins, la résiliation annuelle met en jeu trop de questions complexes pour être décidée dans l’urgence, sans disposer de l’ensemble des données pertinentes. Or, rien n’impose qu’une telle évolution soit traitée et résolue immédiatement. Les effets potentiels d’une déliaison totale entre l’organisme fournissant l’assurance-emprunteur et le dispensateur de crédit immobilier étant aujourd’hui très incertains, il serait peu raisonnable de s’engager dès aujourd’hui dans un processus qui pourrait avoir des effets systémiques irréversibles.

Il y a donc lieu de réitérer la position de la commission en première lecture, en souhaitant néanmoins que la réflexion se poursuive sur cette question complexe qui pourrait, le cas échéant, faire l’objet d’un texte spécifique.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-83

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 C


I. Alinéa 15 :

après les mots :

de l'article L. 631-24-1

insérer les mots :

et de l'article L. 631-24-2

II. Après l'alinéa 19, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Au premier alinéa du II et dans les première et seconde phrases du III du même article, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».

Objet

Cet amendement procède à deux coordinations :

- Une première coordination destinée à viser à l'alinéa 15 de l'article les incessibilités de contrats tant en application de l'article L. 631-24-1 que de l'article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime, l'article 30 ayant été scindé en deux parties lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

- Une seconde coordination tire les conséquences du fait que le 1° bis A de l'article 30 C ajoute un alinéa, forçant ainsi à décaler d'un rang les références internes au sein de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-84

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 BIS A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots:

et les arrondissements limitrophes

Objet

Cet amendement restaure le dispositif adopté en première lecture au Sénat à l'initiative de la commission.

Il s'agit en effet d'interdire la vente au déballage également dans les arrondissements limitrophes d'un arrondissement, afin de rendre plus difficiles les contournements constatés actuellement.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-85

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 36


Alinéa 2 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;

Objet

En nouvelle, l'Assemblée nationale a réintroduit une réglementation spécifique en matière de délais de paiement dans les activités d’export hors de l'Union européenne.

Par un précédent amendement, notre commission l'avait supprimée en première lecture, estimant qu'un tel dispositif constitue une réponse inadaptée à un problème récurrent : le manque de trésorerie des entreprises, en particulier exportatrices.

En effet, ce dispositif a pour effet d’augmenter les délais fournisseurs pour transférer partiellement les besoins de trésorerie induits par les différences de délais de paiement entre la France et l'étranger. En voulant soulager la trésorerie des négociants, elle détériore celle de leurs fournisseurs, dont aucune donnée précise ne vient établir qu’elle serait meilleure que celle des négociants.

En outre, alors même que le choix de délais plus long est à rebours de la politique menée par le législateur depuis 2008, l’introduction de nouveaux délais dérogatoires  – même s’il ne s’agit que d’une faculté pour les parties – risque d’avoir un effet inflationniste, assorti d’un risque d’extension progressif du champ de la dérogation.

Or, il n’est pas établi que, structurellement, les entreprises de négoce international soient désavantagées sur le marché international par les délais de paiement réellement pratiqués à l'heure actuelle.

Ce constat réitéré conduit à proposer à nouveau la suppression de ce dispositif.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-1

18 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ADNOT


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le fait que les industriels qui réalisent 80% des exportations françaises, n’ont jamais été demandeurs de dérogation aux délais de paiement internationaux dans la mesure où elle serait source de distorsion entre les opérateurs économiques.

En effet, dès lors qu'une telle mesure favoriserait ponctuellement l’exportateur, elle pénaliserait instantanément tous ses fournisseurs alors même que les délais de paiement à l’international sont  soit inférieurs ou égaux aux nôtres,  soit supérieurs, auquel cas l’opérateur dispose alors d’acomptes ou de dispositions spécifiques inscrites dans les lettres de crédit, de nouveaux crédits export créés récemment par BPI France spécifiquement pour répondre à ce cas de figure.

 






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-60

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 38 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article propose d’autoriser l'État à organiser et financer des formations aux métiers nouveaux à destination des chômeurs.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-61

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 41


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : « , par dérogation à l'article L. 144-3, » sont supprimés ;

2° L'article L. 141-1 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 141-2 sont ainsi rédigés :

« Au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

« Pour une durée de trois ans à partir de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur » ;

5° Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;

6° Au début de l'article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'article L. 144-7 ne s'applique » ;

7° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 526-17, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-2 » ;

8° L'article L. 642-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-14. - L'article L. 144-7 n'est pas applicable. » ;

9° Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.

II. - Le II de l'article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’ensemble des mesures de simplification des règles de cession des fonds de commerce, telles qu’elles ont été adoptées en première lecture par le Sénat, sur la base de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par M. Thani Mohamed Soilihi et adoptée par la commission des lois sur le rapport de M. André Reichardt.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-62

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 41 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 1844 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier, et sauf dans les cas où le nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l'usufruitier. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 1844-5 est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

3° L'article 1844-6 est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. » ;

4° Au dernier alinéa de l'article 1846, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;

5° La section 3 du chapitre II est complétée par un article 1854-1 ainsi rédigé :

« Art. 1854-1. - En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l'opération, celle-ci n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée.

« Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion. » ;

6° Le second alinéa de l'article 1865 est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».

II. - L'article 1592 du même code est complété par les mots : « , sauf estimation par un autre tiers ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les mesures de simplification du droit des sociétés dans le code civil, telles qu’elles ont été adoptées en première lecture par le Sénat, sur la base de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par M. Thani Mohamed Soilihi et adoptée par la commission des lois sur le rapport de M. André Reichardt.






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(n° 866 )

N° COM-63

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements rétablissant les mesures de simplification du droit des sociétés, telles qu’elles ont été adoptées en première lecture par le Sénat, sur la base de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par M. Thani Mohamed Soilihi et adoptée par la commission des lois sur le rapport de M. André Reichardt.






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(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-64

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 42 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l'associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l'apport la valeur nette comptable telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;

2° À l'article L. 223-24, la référence : « titre II, » est supprimée ;

3° Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-27, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de requérir l'inscription d'un point ou d'un projet de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée. »

4° La première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article L. 223-27 est ainsi rédigée :

 

« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou plusieurs gérants. » ;

5° Les articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés à responsabilité limitée (SARL), telles qu’elles ont été adoptées en première lecture par le Sénat, sur la base de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par M. Thani Mohamed Soilihi et adoptée par la commission des lois sur le rapport de M. André Reichardt.

Il prend en compte l’objection exprimée par le Gouvernement en première lecture devant le Sénat concernant la fraction des associés pouvant demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour de l’assemblée des associés, nouvelle faculté envisagée par le texte : le présent amendement ouvre cette faculté aux associés représentant au moins 5 % des parts sociales. 






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(n° 866 )

N° COM-86

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 43 TER


Alinéa 3

Remplacer les mots:

Peuvent demeurer immatriculées

par les mots:

Peuvent demander le maintien de leur immatriculation

Objet

Cet amendement, relatif au droit de suite des artisans, tend à imposer à ceux-ci une démarche volontaire pour être maintenus au répertoire des métiers.

En effet, il est important que les entreprises qui dépassent le seuil de 10 salariés et qui peuvent donc bénéficier du droit de suite désormais jusqu'à 50 salariés au plus, soient pleinement conscientes des conséquences financières de leur choix, puisque l’appartenance à deux réseaux distincts n’est pas neutre financièrement.  

Or, à l’heure actuelle, lorsqu’une entreprise dépasse 10 salariés, elle doit le déclarer à la chambre de métiers et de l’artisanat dont elle dépend et peut demander, à cette occasion, la radiation de son entreprise. À défaut, l’entreprise demeure immatriculée au répertoire des métiers, ce qui explique sans doute qu’on trouve un nombre important d’entreprises de plus de 10 salariés inscrites aujourd’hui au répertoire des métiers.

Cet amendement tend à imposer à l’entreprise, lorsqu’elle déclare le dépassement du seuil de 10 salariés, de solliciter à cette occasion le maintien de l’immatriculation au répertoire des métiers. À défaut d’une telle demande, elle pourrait être radiée.

Il conviendra, en conséquence, que le Gouvernement modifie le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers afin de prévoir une procédure spécifique permettant de traiter le cas de l’absence de déclaration. Cette procédure pourrait permettre au président d’une chambre d’une chambre de métiers, informé du dépassement de seuil par une autorité administrative ou judiciaire, de mettre en demeure la personne immatriculée de manifester son choix de rester immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises. À défaut, il serait procédé à sa radiation d’office.






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(n° 866 )

N° COM-16

22 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAISON et LONGEOT


ARTICLE 43 TER


I.– À l’alinéa 5, substituer au nombre :

« cinquante »

le nombre :

« trente ».

II.– En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3, 4 et 9.

Objet

L'amendement a pour objet de porter de 50 à 30 salariés le seuil au-delà duquel une entreprise artisanale ne sera pas autorisée à demeurer immatriculée au répertoire des métiers,  conformément au compromis obtenu en commission mixte paritaire.

Le Gouvernement, par un sous-amendement, a souhaité à l'Assemblée Nationale revenir sur cette accord en fixant le plafond à 50 salariés, en dépit de l'avis du Conseil d'Etat (20 salariés) et de celui du rapporteur (30 salariés).

Ce seuil est d'une part exorbitant et d'autre part, contraire à l'objectif de simplification affiché par le Gouvernement. En effet, il imposerait aux entreprises dépendantes d'une CCI et d'une chambre d'artisanat une complexification des procédures d'immatriculations et surtout, une incitation à s'acquitter d'une double cotisation.






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(n° 866 )

N° COM-21

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER


ARTICLE 43 TER


I. - Alinéa 3

Remplacer le mot : cinquante 

par le mot : 

trente

II. - En conséquences, alinéas 4, 5, 9 

Procéder au même remplacement dans ces alinéas. 

Objet

Cet amendement vise à reprendre le compromis proposé par le rapporteur de l’Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture du présent projet de loi. Il modifie les conditions d’exercice du droit de suite des entreprises artisanales, afin de fixer à trente salariés le plafond au-delà duquel une entreprise ne peut rester inscrite au répertoire des métiers. 

Cet amendement privilégie une approche équilibrée entre les deux réseaux consulaires CMA et CCI, sans gonfler les ressortissants de l’un au détriment de l’autre et en évitant de multiplier le nombre déjà important d’entreprises doubles ressortissantes.

Il préserve aussi l’idée d’un artisanat constitué d’entreprises à taille humaine. 

Inscrire un plafond à trente salariés représente d'ores et déjà un effort important pour les chambres de commerce et d'industrie, puisque cela autoriserait plus de 70 000 entreprises ressortissantes des CCI à s’immatriculer au répertoire des métiers. 






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-65

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 44 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition à la portée normative incertaine et méconnaissant les règles d’organisation du travail du conseil d’administration dans une société anonyme (faculté de désignation par l’assemblée générale d’un administrateur chargé de l’innovation et du numérique).






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-66

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 44 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition à la portée normative incertaine et ne présentant aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial (définition du principe d’innovation dans le code de la recherche).






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-67

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements rétablissant les mesures de simplification du droit des sociétés, telles qu’elles ont été adoptées en première lecture par le Sénat, sur la base de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par M. Thani Mohamed Soilihi et adoptée par la commission des lois sur le rapport de M. André Reichardt (suppression de trois habilitations remplacées par des modifications directes du code de commerce dans d’autres articles du projet de loi).






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-94

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 BIS


I. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

II. - Alinéas 17 à 20

Supprimer ces alinéas.

III.- Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

III. - Alinéa 26, première phrase

1° Remplacer les mots :

le lendemain de la date d’entrée en vigueur

par les mots :

le 1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption

2° Supprimer les mots :

, et au plus tard le 1er janvier 2018

IV. - Alinéas 27 à 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de revenir au texte voté par le Sénat en première lecture.

L’article 45 bis vise à introduire une obligation de déclaration publique d’activités pays par pays pour les entreprises opérant à l’international et dont le chiffre d’affaires dépasse un certain seuil. Il fait suite de la proposition de la Commission européenne, présentée le 12 avril 2016, de révision de la directive 2013/34/UE relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices.

En nouvelle lecture, revenant sur l’équilibre défini en première lecture au Sénat, l’Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, sous réserve du report de l’entrée en vigueur par défaut du dispositif national du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2018. De plus, un amendement prévoyant que la déclaration d’activité serait publiée en ligne, dans un format de données ouvertes et gratuites, a été voté avec l’avis favorable du Gouvernement.

Le présent amendement propose de revenir au texte du Sénat, en alignant le dispositif de reporting public sur le contenu actuel de la proposition de directive présentée par la Commission européenne. De plus, son entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2018, à la condition que la révision de la directive 2013/34/UE relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices soit adoptée et donc que la France ne se trouve pas seule à mettre en œuvre un reporting fiscal public, ce qui serait contraire à ses intérêts.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-68

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements rétablissant les mesures de simplification du droit des sociétés, telles qu’elles ont été adoptées en première lecture par le Sénat, sur la base de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par M. Thani Mohamed Soilihi et adoptée par la commission des lois sur le rapport de M. André Reichardt (suppression de quatre habilitations remplacées par des modifications directes du code de commerce dans d’autres articles du projet de loi).






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-69

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 46 BIS


A. – Alinéa 3

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° L'article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu'il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;

B. – Alinéa 8

Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :

3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d'une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

4° À la première phrase du sixième alinéa du même article L. 225-37, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

C. – Alinéa 9

Remplacer les références :

des articles L. 225-40 et L. 225-88

par la référence :

de l’article L. 225-40

D. – Alinéa 10

Rétablir les 6° à 8° dans la rédaction suivante :

6° L'article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office, ni la nullité de ses décisions. » ;

7° L'article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

8° L'article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office, ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

E. – Alinéa 17

Rétablir les a et b dans la rédaction suivante :

a) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu'il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

F. – Alinéa 18

Rétablir les 10° à 14° dans la rédaction suivante :

10° L'article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

11° Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d'une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

12° Au deuxième alinéa de l'article L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

13° Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 225-100-3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;

G. - Alinéa 20

Rétablir les 16° à 23° dans la rédaction suivante :

16° L'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

17° Après l'article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-5. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 225-37 ou aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 225-68, ainsi qu'aux deuxième, septième et huitième alinéas de l'article L. 225-100, aux articles L. 225-100-2, L. 225-100-3 et L. 225-102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l'article L. 225-102-1 et, s'il y a lieu, à l'article L. 225-102-2, lorsqu'elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. » ;

18° L'article L. 225-103 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale délibère, sauf opposition d'un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 225-105, exclusivement par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

19° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

20° Le dernier alinéa de l'article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;

22° L'article L. 225-121 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 et de l'article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l'article L. 225-100 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article L. 225-105 peuvent être annulées. » ;

23° L'article L. 225-129-6 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n'est pas applicable » ;

- les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l'assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, » ;

G. – Alinéa 22

Rétablir les 24° à 33° dans la rédaction suivante :

24° Au dernier alinéa de l'article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué » ;

25° L'article L. 225-149-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » est supprimée ;

26° L'article L. 225-150 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Les droits de vote et » et les mots : « ou coupures d'actions » sont supprimés ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou » sont supprimés ;

27° L'article L. 225-177 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

- la première occurrence du mot : « vingt » est remplacé par les mots : « cent trente » ;

- la seconde occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « dix » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

c) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »

d) Au 2°, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la date à laquelle » ;

28° Le I de l'article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

d) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;

« 2° Par les membres du conseil d'administration ou de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, le directeur général unique et par les salariés ayant connaissance d'une information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les intéressés ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. » ;

29° Au début de la première phrase de l'article L. 225-208, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, » ;

31° L'article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d'un prélèvement sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au montant des » ;

32° À l'article L. 225-214, la référence : « L. 225-209-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-209 » ;

33° À la première phrase de l'article L. 225-235, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

H. – Alinéa 24

Rétablir les II à IV dans la rédaction suivante :

II. - L'article L. 232-23 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l'article L. 225-102-5, dans les conditions prévues au même I. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 238-1 du même code, la référence : « , L. 223-26, » est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième alinéa de l'article L. 225-114 et aux articles ».

III bis. - Au second alinéa de l'article L. 238-6 du même code, la référence : « , au deuxième alinéa de l'article L. 225-129-6 » est supprimée.

IV. - Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, tels qu'ils résultent du présent article, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés anonymes, telles qu’elles ont été adoptées en première lecture par le Sénat, sur la base de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par M. Thani Mohamed Soilihi et adoptée par la commission des lois sur le rapport de M. André Reichardt.

Il prend toutefois en compte l’objection exprimée par le Gouvernement en première lecture devant le Sénat, à l’encontre de la dématérialisation des assemblées générales d’actionnaires par le procédé du vote par correspondance, en la limitant à la participation exclusive par visioconférence ou télécommunication.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-70

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 46 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l'article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l'article L. 233-8 et du dernier alinéa de l'article L. 236-6 » ;

b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° Après l'article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1-1. - Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

« Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont réunies ou si l'associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l'apport la valeur nette comptable telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos.

« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;

3° L'article L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l'article L. 225-146. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 227-10 est complété par les mots : « et aucune mention n'est faite des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son associé » ;

 

5° À l'article L. 227-19, les références : « L. 227-14, L. 227-16 » sont supprimées.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés par actions simplifiées (SAS), telles qu’elles ont été adoptées en première lecture par le Sénat, sur la base de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par M. Thani Mohamed Soilihi et adoptée par la commission des lois sur le rapport de M. André Reichardt.






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(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-71

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 46 QUATER


A. – Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. - La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 228-11, les références : « L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacées par les références : « L. 225-123 et L. 225-124 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

B. – Alinéa 4

Rétablir les 1° A à 2° dans la rédaction suivante :

1° A Après la première phrase du IV de l'article L. 232-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sont également dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés qui mentionnent dans l'annexe, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l'exercice écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. » ;

1° Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 232-20 est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder... (le reste sans changement). » ;

bis Après l'article L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24-1. - Les sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;

2° Le II de l'article L. 236-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. » ;

C. – Alinéa 6

Rétablir les 3° à 6° dans la rédaction suivante :

3° Au premier alinéa de l'article L. 236-11, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 236-11-1, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu'une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

5° À l'article L. 236-16, les références : « , L. 236-10 et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236-10 » ;

6° L'article L. 236-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10.

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport. »

D. – Alinéa 7

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. - Le 1°A du II est applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir diverses autres mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés, telles qu’elles ont été adoptées en première lecture par le Sénat, sur la base de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par M. Thani Mohamed Soilihi et adoptée par la commission des lois sur le rapport de M. André Reichardt.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-72

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 47


A. – Alinéa 5

Rétablir le aa dans la rédaction suivante :

aa) À la première phrase, les mots : « qui n'a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;

B. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au début de l'avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’il en existe un, » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une souplesse du droit actuel des sociétés que le texte adopté par l’Assemblée nationale a pour effet de supprimer.

Dans l’hypothèse où une société quelconque se transforme en société par actions, un commissaire à la transformation doit être désigné pour faire un rapport aux associés sur cette transformation. Lorsque cette société est dotée d’un commissaire aux comptes, celui-ci peut être désigné commissaire à la transformation, par commodité. Cette faculté serait supprimée par le texte de l’Assemblée nationale, de sorte que le présent amendement tend à la conserver.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-2

18 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. ADNOT


ARTICLE 47


Alinéa 13

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

«6° L’article L. 233-5-1 du code de commerce, est complété par l’alinéa suivant :

« Le ou les actionnaires majoritaires contrôlant, au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce, une société non cotée, qui prennent une décision contraire aux intérêts financiers et/ou commerciaux de cette société, doivent réparer le dommage direct qui en résulte pour ladite société.

Faute d'une telle réparation, ils sont tenus d'acquérir la totalité des titres des actionnaires minoritaires de ladite société.

Les modalités de cette acquisition sont fixées par décret en Conseil d’Etat.»

Objet

Alors même que les PME sont essentielles pour le développement économique de notre pays, la législation actuelle les protège peu face aux grands groupes. Souvent, pour garantir leur viabilité et leur développement, les PME sont tenues de s’associer à des grands groupes. Mais ensuite, elles sont soumises à ces groupes qui ne prennent pas toujours en compte leurs intérêts spécifiques.

Il n’existe pas, en droit français, de dispositif juridique qui protège réellement les actionnaires minoritaires des sociétés non cotées face aux actionnaires majoritaires. Le droit en la matière n’a pas évolué depuis plus de 50 ans (arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 1961), et n’est pas adapté aux réalités actuelles. Les minoritaires doivent prouver l’abus de majorité, ce qui leur est très difficile du fait des critères actuellement retenus par la jurisprudence.

C’est pourquoi cet amendement propose que lorsque les actionnaires majoritaires prennent une décision contraire aux intérêts des actionnaires minoritaires d’une société non cotée, ils doivent réparer le dommage qui en résulte pour cette société ou, à défaut, acquérir la totalité des titres des actionnaires minoritaires.

La situation française est aujourd’hui une exception en Europe. Par exemple, le droit allemand des sociétés (Aktiengesetz du 6 septembre 1965) prévoit que si un groupe prend des décisions contraires aux intérêts d’une société qu’il contrôle, il doit alors compenser directement les actionnaires minoritaires lésés par cette décision. Ce dispositif permet aux ETI d’être au cœur du tissu industriel allemand (elles représentent 90% de l’excédent commercial et sont largement à l’origine de la balance commerciale excédentaire de l’Allemagne de 199 milliards d’euros en 2013).






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-73

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article remettant en cause une jurisprudence établie et non contestée, concernant le régime de responsabilité du dirigeant de société au titre de l’insuffisance d’actif résultant d’une faute de gestion de sa part ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société.

L'article 48 du projet de loi dispose que la responsabilité du dirigeant ne peut être recherchée pour une simple négligence de sa part dans la gestion de la société, instaurant de fait un régime d’irresponsabilité du dirigeant négligent.

La jurisprudence exige déjà que soit prouvée la faute de gestion et qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance d’actif. Elle est attentive à la proportionnalité de la part imputable à la faute de gestion dans l’apparition ou dans l’aggravation de l’insuffisance d’actif, conduisant à moduler la sanction. En l’absence de lien de causalité, la responsabilité du dirigeant ayant commis une faute de gestion ne peut d’ores et déjà pas être engagée.

En outre, il ne semble pas pertinent de protéger des dirigeants négligents au point de causer la liquidation judiciaire de leur société.

Un tel régime d’irresponsabilité du dirigeant négligent soulève une interrogation au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au principe de responsabilité.

 






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-74

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi initial. Cet article prévoit l’obligation de mentionner le coût de gestion des déchets sur les factures de vente de pneumatiques et de répercuter ce coût sur l’acheteur final.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-13

21 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VASSELLE


ARTICLE 54 BIS A


Remplacer l'alinéa 2 par l'alinéa suivant :

"Les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs, font apparaître jusqu'au consommateur final l'information relative à l'acquittement de la contribution correspondant à la gestion des déchets issus des pneumatiques, mis sur le marché, en mentionnant cette information en pied de facture de vente de tout pneumatique".

Objet

Cette rédaction est issue du consensus dégagé à l’occasion de la concertation au sein de la filière menée par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) du Ministère de l’Ecologie au cours de l’année 2015, dans le cadre de la préparation du décret 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques (règlementation REP pneumatiques).  

Il s'agit ici de supprimer une obligation qui va totalement à l’encontre de la logique même de responsabilité élargie du producteur (REP). En effet, une filière REP a pour objectif d’intégrer la gestion de la fin de vie du produit au coût initial de celui-ci. La dissociation sur la facture, via une ligne séparée ou en mention de bas de page, du coût de la REP donne à penser au consommateur qu’il s’agit d’une taxe sur le produit que lui-seul supporte, alors qu’il s’agit en réalité de l’un des coûts de fabrication, au même titre que les matières premières ou la main d’œuvre. Par ailleurs, une telle mesure va à l’encontre de nombreuses prises de position de l’administration (DGPR, DGCCRF) concernant la contribution environnementale pour différents produits.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-95

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

L’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : «  du présent article » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ils s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels. Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l’article L. 2331-1 du code du travail. » ;

3° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d’une part, sur la désignation et les compétences » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place » ;

4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des dispositions du code du travail.

« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés, d’une part, lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités d’entreprises ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel pour les personnels de droit privé de l’établissement public et de ses filiales et, d’autre part, des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions administratives paritaires et des commission consultatives paritaires pour les personnels de droit public et sous statut de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines de l’établissement public.

« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »

Objet

Le présent amendement supprime la participation de deux représentants du personnel à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, conformément à la position du Sénat en première lecture.

Il reprend néanmoins les dispositions de l'amendement COM-23 présenté par nos collègues Maurice Vincent et Richard Yung qui visent à mettre en conformité l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, sur lesquelles est fondée l'organisation du dialogue social au sein de cet établissement. En effet, cet article ayant été en partie abrogé par la décision QPC n° 2016-579 du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2016 à compter du 31 décembre 2017,  il apparaît nécessaire que le législateur le modifie sans délai, sans quoi le dialogue social au sein de l'institution pourrait s'en trouver perturbé.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-23

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VINCENT, YUNG, GUILLAUME, BOULARD, PATIENT, CHIRON, LALANDE, BOTREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 54 BIS B


I.- Au deuxième alinéa de cet article remplacer les mots :

« dans le périmètre de l’accord collectif portant création d’un »

par les mots :

« pour trois ans parmi les membres représentant les personnels au sein du »

II.- L’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures

d’ ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 4e alinéa, les mots : «  du présent article » sont remplacés par « des précédents alinéas » ;

2°  Le 5e alinéa est ainsi rédigé:

« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est  habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par  arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ils s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels. Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l’article L. 2331-1 du code du travail. »

3° Au 6e alinéa les mots :

« Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d’une part, sur la désignation et les compétences »

Sont remplacés par :

« Les accords portent notamment sur la mise en place »

4° Il est inséré après le 6e alinéa les trois alinéas suivants :

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des dispositions du code du travail.

Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés, d’une part, lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités d’entreprises ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel pour les personnels de droit privé de l’établissement public et de ses filiales et, d’autre part, des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions administratives paritaires et des commission consultatives paritaires pour les personnels de droit public et sous statut de la Caisse autonomie nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) de l’établissement public.

Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »

Objet

Suite à la décision QPC n° 2016-579 du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2016 relative au renvoi à un accord collectif pour la détermination des critères de représentation syndicale à la Caisse des dépôts et consignations, cet amendement vise à assurer une mise en conformité de l’article 54 bis B. Ce dernier s’adosse en effet à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, pour partie abrogé par cette décision au 31 décembre 2017.

L’amendement vise dans le même temps à clarifier sans délai les conditions du dialogue social au sein du groupe Caisse des dépôts, la décision du Conseil constitutionnel ayant pour conséquence d’abroger les dispositions concernant les délégués syndicaux groupe à compter du 31 décembre 2017, avec les risques majeurs de perturbation du dialogue social qui s’ensuivent.

La décision du Conseil constitutionnel détermine en effet plusieurs conséquences immédiates.

En premier lieu, elle éclaire le fait que la rédaction actuelle de l’article 54 bis encourt le même risque d’inconstitutionnalité faute d’encadrer suffisamment les règles définissant l’élection des deux membres représentant les personnels de la CDC et de ses filiales au sein de la Commission de surveillance. La nouvelle rédaction vise donc à préciser la durée du mandat (elle correspond à celle du mandat des membres du comité mixte d’information et de concertation et de la commission de surveillance) et le périmètre dans lequel s’exerce cette élection, au sein du CMIC prévu à l’article 34 de la loi précitée.

La nouvelle rédaction de l’article 54 bis resterait néanmoins fragile si elle n’était pas complétée par une clarification concomitante des alinéas de l’article 34 précité, que le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution dans sa décision du 5 octobre dernier.

Dans cette perspective, l’amendement permet désormais de bien spécifier, en cohérence avec la décision du Conseil constitutionnel, les modalités de désignation et les compétences des délégués syndicaux communs, ainsi que la portée des accords collectifs signés au sein de la Caisse des dépôts et consignations.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-75

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 BIS D


Supprimer cet article.

Objet

Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi initial. Cet article tend à ratifier l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-76

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 BIS E


Supprimer cet article.

Objet

Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi initial. Cet article concerne la faculté pour les communes de faire réaliser les enquêtes de recensement par des agents assermentés d’un organisme chargé d’une mission de service public.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-77

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

4° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

5° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

6° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

7° Après l'article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-1-1. - I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu'elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16. Elle statue au vu d'un rapport présenté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à l'article L. 225-102.

« Si l'assemblée n'approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu’elle n’a pas approuvé ces critères et principes, les critères et principes précédemment approuvés continuent à s’appliquer.

« L'assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères, dans les mêmes conditions. Si elle n'approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu’elle n’a pas approuvé cette modification, les critères et principes précédemment approuvés continuent à s’appliquer.

« II. - Dans les mêmes sociétés, l'assemblée générale ordinaire délibère annuellement, par deux résolutions distinctes, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et sur les avantages de toute nature versés au titre de l'exercice antérieur, en application des principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I :

« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;

« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.

« Lorsque l'assemblée n'approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent II, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l'assemblée générale ordinaire rend compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l'assemblée. »

II. - Le I de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Tant que l’assemblée générale ordinaire n’a pas approuvé les principes et critères prévus au même I, les modalités de rémunération de l’exercice précédent continuent à s’appliquer.

Le II du même article L. 225-102-1-1, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le second exercice clos après la promulgation de la présente loi.

Objet

L’Assemblée nationale a rétabli la logique de son texte de première lecture en matière d’approbation par les actionnaires de la rémunération des dirigeants des sociétés cotées (conditionnement du versement des rémunérations variables et exceptionnelles chaque année à l’approbation des actionnaires), en dépit des difficultés juridiques qu’il comportait, en ne prenant en compte que des aspects rédactionnels du texte adopté par le Sénat.

En conséquence, le présent amendement tend à rétablir le texte de première lecture du Sénat, conforme à la future directive sur les droits des actionnaires, avec quelques précisions visant à expliciter les règles applicables en l’absence d’approbation de la politique de rémunération par l’assemblée générale ordinaire.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture comporte au demeurant de nouvelles difficultés et contradictions, en particulier en distinguant artificiellement un vote sur la politique de rémunération et un vote sur les rémunérations versées au titre de l’exercice écoulé, les deux devant avoir lieu chaque année, de sorte que le premier vote n’aurait aucun intérêt. De plus, le périmètre des mandataires visés ne serait pas le même dans les sociétés monistes et dualistes.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-78

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi initial. Cet article concerne le contrôle, par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du remboursement, par les transporteurs aériens, des taxes et redevances liées à un titre de transport non utilisé.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-79

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi initial. Cet article tend à créer de nouvelles exceptions à l’interdiction de la publicité en faveur des produits du « vapotage ».






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-80

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi initial. Cet article ouvre la possibilité aux associations de gestion et de comptabilité (AGC) de créer des sociétés de participation d’expertise comptable.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-3

19 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VOGEL


ARTICLE 54 SEPTIES


I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – Le I de l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d’agriculture, » sont insérés les mots : « d’experts-comptables, » ;

« 2° Au sixième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, de subventions publiques » sont supprimés. ».

Objet

L’Inspection générale des finances publiques s’est vue confier par le Ministre de l’Economie un rapport sur la détention majoritaire des droits de vote des sociétés d’expertise comptable.

Le rapport remis par M. Fuzeau préconise plusieurs mesures de nature législative en sus de celle relative à la détention des droits de vote des sociétés d’expertise comptables proposée par amendement lors de la nouvelle lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale et adopté par cette dernière.

Le présent amendement vise à intégrer dans l’article 7 ter de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d’expert-comptable, les deux dispositions préconisées par le rapport de l'IGF afin de faire progresser la convergence du modèle libéral et de la forme associative de l’expertise comptable.

Il est ainsi donné la possibilité aux experts-comptables de créer des associations de gestion et de comptabilité dans un objectif de réciprocité.

La possibilité pour les associations de percevoir des subventions publiques est supprimée, dans la mesure où elle pouvait apparaitre comme une distorsion de concurrence avec l’exercice libéral.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-15

21 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LALANDE


ARTICLE 54 SEPTIES


Avant l’alinéa I, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – Le I de l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifié :

 - 1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d’agriculture, » sont insérés les mots : « d’experts-comptables, » ;

 - 2° Au sixième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, de subventions publiques » sont supprimés. ».

Objet

L’Inspection générale des finances publiques s’est vue confier par le Ministre de l’Economie un rapport sur la détention majoritaire des droits de vote des sociétés d’expertise comptable.

Le rapport remis par M. Fuzeau préconise plusieurs mesures de nature législative en sus de celle relative à la détention des droits de vote des sociétés d’expertise comptables proposée par amendement lors de la nouvelle lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale et adopté par cette dernière.

Le présent amendement vise à intégrer dans l’article 7 ter de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d’expert-comptable, les deux dispositions préconisées par le rapport IGF afin de faire progresser la convergence du modèle libéral et de la forme associative de l’expertise comptable.

Il est ainsi donné la possibilité aux experts-comptables de créer des associations de gestion et de comptabilité dans un objectif de réciprocité.

La possibilité pour les associations de percevoir des subventions publiques est supprimée, dans la mesure où elle pouvait apparaître comme une distorsion de concurrence avec l’exercice libéral.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-17

23 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme TETUANUI et M. LAUREY


ARTICLE 55


Supprimer les mots :

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements

Objet

Les 7 Sem immobilières d’Outre-mer (Sidom), créées sur la base de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

Le désengagement annoncé de l’Etat, actionnaire majoritaire, a vocation à s’effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d’en devenir les principaux actionnaires publics, comme c’est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent amendement a pour fondement une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l’enjeu du logement social dans les outre-mer.

Un amendement en ce sens avait été adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative des sénateurs ultramarins. Il est proposé au Sénat de rétablir cet amendement.

 






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(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-22

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Serge LARCHER et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, MOHAMED SOILIHI, CHIRON, ANZIANI et RAOUL, Mme Sylvie ROBERT, M. BIGOT


ARTICLE 55


Supprimer les mots :

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements

Objet

Les 7 Sem immobilières d’Outre-mer (Sidom), créées sur la base de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

Le désengagement annoncé de l’Etat, actionnaire majoritaire, a vocation à s’effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d’en devenir les principaux actionnaires publics, comme c’est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent amendement a pour fondement une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l’enjeu du logement social dans les outre-mer.

Un amendement en ce sens avait été adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative des sénateurs ultramarins. Il est proposé au Sénat de rétablir cet amendement.

 






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(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-81

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 57


Alinéa 2

Supprimer le I bis.

Objet

Amendement de coordination concernant l’application outre-mer de l’article 45 quater du projet de loi.