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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-2 rect.

25 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 149 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision devenue définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
« Aucune réparation n'est due lorsque :
« 1° L’information judiciaire au cours de laquelle a été ordonnée la détention provisoire a fait l’objet d’une annulation et qu’une nouvelle enquête ou une nouvelle information judiciaire a été ouverte sur les mêmes faits ;
« 2° La décision de non-lieu, relaxe ou acquittement a pour fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne ;
« 3° La personne était dans le même temps détenue pour une autre cause ;
« 4° La personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
« À la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
« Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et du premier alinéa de l'article 149-3. »

Objet


La presse s’est récemment fait l’écho de l’indemnisation dont avait bénéficié une personne soupçonnée de terrorisme en réparation de la détention provisoire subie.
En l’état actuel du droit, toute personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet amendement a pour premier objet de prévoir qu’un non-lieu, une relaxe ou un acquittement prononcé « au bénéfice du doute » – soit en l’absence de charges suffisantes – ne puisse donner lieu à indemnisation, alors qu’un non-lieu, une relaxe ou un acquittement prononcé « en raison de l’absence d’élément de culpabilité » ouvrirait droit à indemnisation.

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte à l’encontre d’individus qui sont placés en détention provisoire et que la procédure est ensuite annulée pour un vice de forme, la cour de cassation estime que la détention provisoire est irrégulière et doit être intégralement indemnisée et ce, alors même qu’une nouvelle enquête a été ouverte sur les mêmes faits et a conduit au prononcé de peines d’emprisonnement ferme.
Cet amendement a pour second objet d’infléchir la jurisprudence de la cour de cassation en prévoyant qu’aucune réparation n’est due avant l’aboutissement de la nouvelle procédure.