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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-11

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 bis prévoit une obligation pour les professionnels de l’immobilier d’informer les acquéreurs, locataires et bailleurs du risque de recul du trait de côte lorsque le bien est situé dans une zone d’activité résiliente et temporaire (ZART).

L’objectif de cet article ne peut qu’être soutenu, notamment pour éviter les « vices cachés » sur certains biens.

Cette disposition est toutefois satisfaite par l’état du droit.

La jurisprudence reconnaît, en effet, un devoir de conseil pour les professionnels de l’immobilier (Cour de cassation, 14 janvier 2016, Époux Dominique X, n° 14-26.474). Dès lors, leur responsabilité est engagée sur le plan civil lorsqu’ils dissimulent une information aux acheteurs ou aux locataires ou lorsqu’ils ignorent un « vice-caché » par manque de diligence (Cour d’appel de Caen, 22 novembre 2005, Olivier c/ Giffaut Renier, n° 2005-296758 et Cour de cassation, 7 septembre 2011, Époux Y., n ° 10-10.596.936).

L’article 8 bis pourrait présenter, en outre, des effets d’a contrario non souhaités. Il ne concerne, en effet, que le recul du trait de côte et pourrait laisser penser que les agents immobiliers n’ont pas la même obligation d’information pour les autres risques naturels (inondations, avalanches, etc.).

Enfin, il est rappelé que les informations relatives aux risques naturels sont d’ores et déjà présentes dans les dossiers de diagnostic technique annexés à la promesse de vente ou au bail de location. Ce dispositif d’information est d’ailleurs opportunément renforcé à l’article 5 bis de la proposition de loi.

Dès lors, le présent amendement propose la suppression de l’article 8 bis.