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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-36

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 7

I. Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les territoires soumis au recul du trait de côte, il finance les acquisitions de biens effectuées dans le cadre d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 567-2, dès lors que ces biens étaient soumis à un risque inférieur à dix ans au jour de l'ouverture de cette opération. Il finance également les dépenses liées à la limitation de l'accès à ces biens et à leur démolition éventuelle, à l'exception des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone d'autorisation d'activité résiliente et temporaire définie à l'article L. 562-1. Il finance enfin l'indemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567-4 à L. 567-28. »

II. En conséquence, supprimer les alinéas 1 et 2.

Objet

Cet amendement rétablit la prise en charge par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (ou « Fonds Barnier ») des acquisitions amiables de biens soumis à un risque de recul du trait de côte dans le cadre d'opérations d'aménagement réalisées par les collectivités. Ces acquisitions sont plus efficaces que la procédure d'expropriation et favorisent la prévention du risque.

Sur proposition du Gouvernement, les députés ont prévu la création d'un nouveau fonds d'adaptation au recul du trait de côte, au motif que le Fonds Barnier serait davantage réservé à des situations d'urgence qu'au financement de mesures d'aménagement du littoral. Cependant, aucun détail n’est fourni sur le niveau et l’assiette du financement de ce nouveau fonds, sa gestion quotidienne, son entrée en vigueur ou les critères d’éligibilité. Tout au plus le Gouvernement a-t-il précisé qu’il serait « alimenté par trois sources importantes de financement en provenance de l’État, des collectivités territoriales et des assureurs ».

Certes, le Fonds Barnier a vu modifier presque chaque année ses modalités de constitution et ses possibilités d'utilisation, soit à titre permanent par des dispositions qui ont été codifiées, soit à titre provisoire par les lois de finances. Cet élargissement continu de ses missions a été critiqué par la Cour des comptes qui doit prochainement publier un nouveau rapport à ce sujet. Mais il présente l’avantage d’exister et sa situation financière conduit à penser qu’il pourrait prendre en charge les dépenses induites par la gestion du risque lié au recul du trait de côte.