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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-38

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’évaluer le risque de recul du trait de côte et de délimiter, sur proposition d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales concerné, des zones d’activité résiliente et temporaire.

« Dans ces zones, les plans fixent la durée maximale pendant laquelle des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations peuvent être réalisés, utilisés, exploités ou déplacés, sous réserve que cela soit compatible avec l’exposition à d’autres risques naturels. Ils peuvent prévoir, en outre, des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;

b) Aux 3° et 4°, les mots : « au 1° et » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;

II.- Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement opère plusieurs modifications s’agissant de la prise en compte du risque de recul du trait de côte au sein des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) :

- il supprime la notion de « zone de mobilité du trait de côte » (ZMTC), un zonage pouvant être prescrit par les PPRN et permettant d’interdire, dans les zones concernées, toute construction à l’exception des ouvrages de défense contre la mer et les aménagements de culture marine. En effet, les PPRN peuvent déjà délimiter des « zones rouges » au sein desquelles les constructions existantes et à venir sont interdites, sauf exceptions. Créer un nouveau zonage spécifique à cette fin ne paraît pas pertinent ;

- il prévoit que la définition d’une zone d’activité résiliente et temporaire (ZART) par les PPRN, qui sont arrêtés par les préfets, ne peut intervenir que sur proposition d’une collectivité territoire ou d’un groupement de collectivités territoriales concerné. En effet, la rédaction actuelle prévoit que les ZART soient délimitées par les préfets, qui doivent prendre en compte les propositions inscrites au sein des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte. Il convient de renforcer le rôle des collectivités en leur confiant un pouvoir direct de proposition de création ou de modification des ZART ;

- il supprime la mention selon laquelle les ZART ne peuvent être créées que dans des zones exposées à un risque de recul du trait de côte, en l’absence d’exposition directe à un autre risque naturel. Ceci pourrait compliquer la création de ZART dans des zones exposées à plusieurs risques naturels. L’amendement prévoit à la place que les ZART et les mesures qui les accompagnent soient mises en œuvre lorsqu’elles sont compatibles avec l’exposition à d’autres risques naturels ;

- il procède à des coordinations dans le code de l’environnement afin de prévoir la possibilité pour les préfets de définir, dans les ZART – comme actuellement s’agissant des autres zones prévues par les PPRN –, des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que des mesures relatives à l’aménagement, à l’utilisation ou à l’exploitation des constructions existantes.