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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-1 rect. bis

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. François MARC, Mmes BLONDIN et HERVIAUX, M. BOTREL, Mme Sylvie ROBERT, M. CORNANO, Mme CLAIREAUX et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« En dehors des agglomérations et des villages, cette disposition ne fait pas obstacle aux opérations qui n’ont pas pour effet d’étendre ou de modifier les caractéristiques des espaces bâtis.»

Objet

L’extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal est l'un des principes fondamentaux de la loi Littoral. Ce principe doit désormais s’articuler avec les contraintes nouvelles que pourront subir les communes littorales en raison de l’exposition des habitants aux phénomènes d’érosion côtière, de submersion marine et de montée du niveau de la mer. La multiplication d’évènements climatiques tels que la tempête Xynthia de 2010, particulièrement dévastatrice, a conduit chacun à prendre conscience de la nécessité de prévenir le risque, et les responsabilités qui s’y rattachent, plutôt que de le gérer dans l’urgence. C’est pourquoi, la recherche de foncier disponible pour y implanter des constructions encore plus éloignées des rivages est une nécessité.

Toutefois, l’interprétation stricte de l’article L.121-8 dans sa rédaction actuelle par la jurisprudence récente (CE, 9 novembre 2015, B. c/ commune de PORTO-VECCHIO, req. n° 37253) rend impossible tout comblement de « dents creuses » à l’intérieur d’un hameau ou lieu-dit dès lors que la construction, alors même qu'elle serait localisée au centre d'une enveloppe bâtie, serait située dans une zone d’urbanisation diffuse. Or, si la loi Littoral entend à juste titre lutter contre le mitage, elle n’a pas pour but d’interdire de conforter les espaces bâtis.

Cette évolution permettra de construire à l’intérieur des hameaux sans pour autant permettre leur extension ou la réalisation de projets importants qui en modifieraient les caractéristiques.

C’est pourquoi, cet amendement propose de préciser l’application de ce principe pour autoriser des constructions dans ces « dents creuses » en veillant toutefois à ce que la densification respecte des critères de proportionnalité, afin que ces dents creuses ne servent pas de prétexte à l’installation de bâtiments volumineux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-2 rect. bis

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. François MARC, Mmes BLONDIN et HERVIAUX, M. BOTREL, Mme Sylvie ROBERT, M. CORNANO, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE et COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Remplacer les dispositions de l’article L.121-10 du code de l’urbanisme par les dispositions suivantes:

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières, de cultures marines, et les activités économiques et les services publics qui présentent un intérêt général peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ».

Objet

La loi autorise, avec l’accord de l’autorité compétente de l’Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, des constructions liées à des activités économiques en dérogation au principe d’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées.

Il est proposé que cette dérogation, qui concerne certaines activités agricoles et qui a été étendue, sous conditions, aux éoliennes et à des stations d’épuration, soit élargie aux activités agricoles en général, aux cultures marines, à des activités économiques et aux services publics d’intérêt général pour des raisons évidentes, voire vitales, de maintien des populations, de préservation des ressources locales et de dynamisme territorial, dès lors que cette dérogation est  sous le contrôle de l’Etat et de la commission départementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-3 rect. bis

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. François MARC, Mmes BLONDIN et HERVIAUX, M. BOTREL, Mme Sylvie ROBERT, M. CORNANO, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE et COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, ajouter  un troisième alinéa ainsi rédigé:

« En dehors des agglomérations et des villages, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l’extension des constructions existantes et à la réalisation d’annexes. Dans les zones naturelles ou agricoles, l’extension des constructions existantes et la réalisation d’annexes est soumise aux dispositions de  l’article L 151-12 du présent code ».

Objet

Cet amendement entend simplement, en dehors des agglomérations et des villages, établir une équité entre les pétitionnaires en matière de réalisations d’annexes, notamment.

En effet, en l’espèce, les communes littorales sont soumises à un régime bien plus strict que les autres communes. Ainsi, à titre d’exemple, les annexes et abris de jardins ont été considérés par la jurisprudence comme de l’urbanisation soumise au principe de continuité (CAA, Nantes, 28 octobre 2011, M X et commune de PONT L’ABBE, req. n°10NT00838).

Les communes littorales sont ainsi soumises à un régime plus strict que les communes non littorales (Cf. notamment l’article L 111-4 du code de l’urbanisme) ce qui peut paraître problématique pour les propriétaires de ces constructions et pour le moins attentatoire à leur droit de propriété.

Il s’agit donc, avec cet amendement, d’ouvrir aux communes littorales la possibilité d’autoriser des constructions annexes aux bâtiments existants au même titre que pour les autres communes du territoire national. Le renvoi aux dispositions de l’article L 151-12 permet de concilier ces annexes et extensions avec la préservation des espaces agricoles et naturels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-4 rect.

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L121-19 du code l’urbanisme,

après les mots :

« lorsque des motifs liés à »,

terminer ainsi la fin de cet alinéa :

« la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion des côtes, la prévention des risques naturels liés à la submersion marine ou la préservation des sites et paysages et du patrimoine le justifient. ».

Objet

Conformément à une recommandation du rapport d’information de nos collègues Odette Herviaux et Jean Bizet, il est proposé de préciser les motifs d’extension de la bande littorale.

Actuellement, l’article L121-19 du code de l’urbanisme prévoit qu’un plan local d'urbanisme (PLU) peut porter la largeur de la bande littorale à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.

Cet amendement vise à lister les motifs conformément aux objectifs listés à l’article L321-1 du code de l’environnement.

En effet, il convient de permettre à une collectivité de prendre des mesures spécifiques de prévention.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-5 rect.

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A l’article L121-9 du code de l’urbanisme, après le mot : « caravanes », sont insérés les mots : « ainsi que de terrains à vocation de logements temporaires pour les salariés saisonniers agricoles dans le cadre d’une activité agricole le nécessitant » ;

II. – A l’article L121-14 du code de l’urbanisme, après le mot : « caravanes », sont insérés les mots : « ainsi que de terrains à vocation de logements temporaires pour les salariés saisonniers agricoles dans le cadre d’une activité agricole le nécessitant » ;

III. – A l’article L121-18 du code de l’urbanisme, après le mot : « caravanes », sont insérés les mots : « ainsi que de terrains à vocation de logements temporaires pour les salariés saisonniers agricoles dans le cadre d’une activité agricole le nécessitant » ;

IV. – Par conséquence, dans l’intitulé du chapitre III, après le mot : « durable », sont insérées les mots : « et économique ».

Objet

L’agriculture participe à la lutte contre l’érosion et contribue à la préservation des paysages et de la biodiversité.

Le logement des salariés agricoles temporaires est un problème récurrent dans les départements du sud de la France où la plupart des productions agricoles nécessitent une main d’œuvre importante au moment des récoltes. A l’intérieur des villages, la pression immobilière est telle qu’il n’existe pas de logements vacants pour de l’habitation temporaire. Dans les zones à vocation d’accueil touristique, les rythmes de vie sont très différents et inadaptés à la cohabitation. Cette main d’œuvre est pourtant nécessaire à l’économie de la filière agricole concernée, ainsi qu’à l’économie des territoires.

Afin d’éviter des solutions anarchiques, il est indispensable tant pour les entreprises agricoles que pour les populations d’organiser le logement de ces salariés.

Cet amendement permettrait aux collectivités, lors de l’élaboration ou la révision des PLU, de prévoir l’ouverture de terrain à vocation de logements temporaires pour les salariés saisonniers agricoles comme cela existe déjà pour les terrains de camping ou de stationnement de caravanes.

Ce texte doit donc permettre d’encourager le développement à la fois durable et économique des territoires littoraux.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-6 rect.

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

 

« Constitue une extension de l’urbanisation au sens de la présente sous-section toute opération qui, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes, a pour effet d’étendre le périmètre d’un espace urbanisé ou qui conduit à une densification notable des constructions ».

Objet

Cet amendement vise à clarifier le champ d’application des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme en précisant la notion « d’extension d’urbanisation » en reprenant la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 7 février 20015, Soleil d’Or et commune de Menton, CE 27 septembre 2006, Commune du Lavandou n° 275924, CE 12 mars 2007, commune de Lancieux) en précisant :

-d’une part, que des travaux sur la seule construction existante ne sont pas une extension d’urbanisation,

-d’autre part, que combler des espaces sans construction à l’intérieur d’un espace densément bâti n’est pas une extension d’urbanisation et ne contrarie aucunement le maintien d’une agriculture littorale dès lors que le maintien des espaces agricoles est garanti.

La clarification opérée ne remet pas en cause l’interdiction de construire en zone d’urbanisation diffuse (CE 27 septembre 2006, Commune du Lavandou précité).



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-7 rect.

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1°. A l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, les mots « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés. 

2° Le même article est complété un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 « Le changement de destination des constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières mentionnées au précédent alinéa est prohibé. »

Objet

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme impose l’extension d’urbanisation en continuité avec les villages et agglomérations. L’article L. 121-10 ne permet une dérogation à ce principe que pour l’implantation des bâtiments agricoles incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

 

Cette disposition fait obstacle à l’implantation des bâtiments agricoles de stockage de matériel ou de légumes compatibles avec le voisinage des zones habitées et empêche notamment le développement de l’agriculture biologique, en contradiction avec l’un des objectifs de la loi Littoral qu’est le maintien d’une agriculture traditionnelle, notamment légumière, dans les communes littorales.

Cet amendement vise donc à rendre également possible la dérogation au principe de construction en continuité pour les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières compatibles avec le voisinage des zones habitées.

 

Cependant, ces dérogations au principe d’extension de l’urbanisation en continuité avec les villages et agglomérations ne doivent bénéficier qu’aux activités professionnelles liées à l’agriculture et à la forêt.

 

On constate de multiples tentatives pour changer la destination des bâtiments à usage agricole en vue de leur transformer en résidences secondaires. Ce développement menace la diversité des activités voulues par le législateur dans une commune littorale. Le mitage de l’espace rural ne doit pas conduire à l’exclusion des activités agricoles et forestières dont la pérennité n’est alors plus assurée.

 

C’est la raison pour laquelle cet amendement précise que les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières autorisées en vertu d’une dérogation préfectorale ne peuvent pas changer de destination.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-8

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le fonds mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement finance les indemnités allouées aux propriétaires et aux locataires d’un bien immeuble ayant fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou d’occuper les lieux prise en raison du risque de recul du trait de côte pour des faits intervenus avant le 1er janvier 2017.

Ces indemnités sont évaluées sans prendre en compte ce risque et leur montant maximum est fixé à 75 % de la valeur estimée de chaque bien.

Objet

Le « fonds Barnier » permet de financer les expropriations réalisées sur des biens soumis à un risque naturel qui « menace gravement des vies humaines ».

L’administration a considéré que cette dernière condition n’était pas remplie s’agissant de l’immeuble Le Signal (Gironde), ce qu’ont confirmé le tribunal administratif et la cour administrative d’appel. L’affaire est pendante devant le Conseil d’État.

Cet immeuble de 78 logements a été construit en 1967. Il était alors situé à 200 mètres du rivage. Durement touché par l’érosion des sols, il se situe aujourd’hui à 16 mètres de l’océan, ce qui a justifié son évacuation.

Le texte transmis au Sénat prévoit un dispositif d’indemnisation des propriétaires et des locataires de cet immeuble. Il s’agirait, selon le dernier alinéa, d’une disposition « interprétative ».

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les lois interprétatives « se bornent à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses ».

Tel n’est pas le cas de l’article 2 bis, qui crée une nouvelle hypothèse pour actionner le « fonds Barnier » (indemnisation sans expropriation) et prévoit un montant d’indemnisation spécifique (75 % de la valeur du bien estimée, sans prendre en compte le risque).

Dès lors, deux solutions sont possibles :

supprimer l’article 2 bis, ce qui ne règlerait pas les difficultés rencontrées par les propriétaires et locataires du Signal ; 

prévoir un nouveau cas de recours au « fonds Barnier » tout en l’encadrant pour ne pas bouleverser l’équilibre financier de cet instrument.

Le présent amendement propose d’avoir recours à cette seconde solution. Il ne remettrait pas en cause l’autorité de la chose jugée car il créerait une nouvelle hypothèse ad hoc de recours au « fonds Barnier » sur laquelle le juge ne s’est pas encore prononcé.






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Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-9

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’évaluer le risque de recul du trait de côte et de délimiter, sur proposition d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales concerné, des zones d’activité résiliente et temporaire.

« Dans ces zones, les plans fixent la durée maximale pendant laquelle des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations peuvent être réalisés, utilisés, exploités ou déplacés, sous réserve que cela soit compatible avec l’exposition à d’autres risques naturels. Ils peuvent prévoir, en outre, des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; »

b) Aux 3° et 4°, les mots : « au 1° et » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;

Objet

Outre des clarifications rédactionnelles, cet amendement poursuit plusieurs objets.

Il précise, tout d’abord, que la création des zones d’activité résiliente et temporaire (ZART) doit être issue d’une initiative locale portée par des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales volontaires, et non d’une décision unilatérale du préfet.

Le présent amendement dispose, ensuite, que les plans de prévention des risques naturels prévisibles peuvent fixer des prescriptions concernant la réalisation, l’utilisation, l’exploitation et le déplacement des différentes constructions au sein de la ZART. Il rappelle qu’il est possible d’interdire des constructions dans la ZART, ce qui permet de supprimer la notion de « zone de mobilité du trait de côte » (ZMTC), trop complexe et insuffisamment définie.

Il revoit, par ailleurs, l’articulation entre le recul du trait de côte, d’une part, et les autres risques naturels, d’autre part. Dans le texte transmis au Sénat, la ZART ne doit pas être exposée « directement » à un autre risque, ce qui apparaît à la fois trop restrictif et peu adapté aux situations locales. L’amendement prévoit plus de souplesse en permettant de créer une ZART lorsqu’elle apparaît « compatible » avec d’autres risques naturels.

Enfin, diverses coordinations seraient réalisées dans le code de l’environnement pour expliciter la possibilité pour l’État de définir des mesures de prévention et de prescrire la réalisation de travaux dans les ZART, ce qui reprend le droit applicable aux autres zones du plan de prévention des risques naturels prévisibles.






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Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-10

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


A. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Si le schéma de cohérence territoriale est antérieur à l’approbation ou à la modification de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, il prend en compte les objectifs de la stratégie lors de la première révision qui suit l’approbation ou la modification de cette dernière.

B. – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention :

I. –

Objet

L’article 7 prévoit la prise en compte par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte lorsque le SRADDET ne fixe pas d’objectifs en cette matière.

Sur le fond, la nécessité de cette disposition pourrait être débattue. En effet, les plans de prévention des risques naturels – auxquels la proposition de loi fait obligation de prévoir la création des zones d’activité résiliente et temporaires – s’imposent déjà aux plans locaux d’urbanisme (PLU), même lorsque le SCoT ne comporte aucune disposition relative au trait de côte.

En toute hypothèse, il faut éviter que la définition ou la modification de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte contraigne les communes et leurs groupements à modifier immédiatement leur SCoT. La procédure de modification de ce document s’avère longue, complexe et coûteuse.

S’inspirant de l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales, le présent amendement propose une mesure transitoire : les communes et leurs groupements se borneraient à prendre en compte les objectifs relatifs à la gestion du trait de côte lors de la prochaine révision de leur SCoT.

Concrètement, si la stratégie nationale était définie en 2020 et que les communes et leurs groupements n’avaient prévu de réviser leur SCoT qu’en 2022, ils pourraient attendre cette date pour compléter leur document d’urbanisme et y insérer des objectifs relatifs à la gestion du trait de côte.






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Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-11

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 bis prévoit une obligation pour les professionnels de l’immobilier d’informer les acquéreurs, locataires et bailleurs du risque de recul du trait de côte lorsque le bien est situé dans une zone d’activité résiliente et temporaire (ZART).

L’objectif de cet article ne peut qu’être soutenu, notamment pour éviter les « vices cachés » sur certains biens.

Cette disposition est toutefois satisfaite par l’état du droit.

La jurisprudence reconnaît, en effet, un devoir de conseil pour les professionnels de l’immobilier (Cour de cassation, 14 janvier 2016, Époux Dominique X, n° 14-26.474). Dès lors, leur responsabilité est engagée sur le plan civil lorsqu’ils dissimulent une information aux acheteurs ou aux locataires ou lorsqu’ils ignorent un « vice-caché » par manque de diligence (Cour d’appel de Caen, 22 novembre 2005, Olivier c/ Giffaut Renier, n° 2005-296758 et Cour de cassation, 7 septembre 2011, Époux Y., n ° 10-10.596.936).

L’article 8 bis pourrait présenter, en outre, des effets d’a contrario non souhaités. Il ne concerne, en effet, que le recul du trait de côte et pourrait laisser penser que les agents immobiliers n’ont pas la même obligation d’information pour les autres risques naturels (inondations, avalanches, etc.).

Enfin, il est rappelé que les informations relatives aux risques naturels sont d’ores et déjà présentes dans les dossiers de diagnostic technique annexés à la promesse de vente ou au bail de location. Ce dispositif d’information est d’ailleurs opportunément renforcé à l’article 5 bis de la proposition de loi.

Dès lors, le présent amendement propose la suppression de l’article 8 bis.






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Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-12

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage :

« 1° La densification des hameaux lorsqu'elle respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant ;

« 2° La relocalisation des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations mentionnés au 1° bis de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dans des zones désignées à cet effet ;

« 3° Les constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines ;

« 4° L'édification d'annexes de taille limitée à proximité d'un bâtiment existant dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Ces opérations n'ouvrent pas de droit ultérieur à une extension de l'urbanisation. Elles sont soumises à l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

« Les hameaux mentionnés au 1° et les zones mentionnées au 2° sont identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d'urbanisme. Les modifications correspondantes peuvent être adoptées selon la procédure simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du présent code pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code pour le plan local d'urbanisme.

« Le changement de destination des constructions, installations ou annexes mentionnées aux 3° et 4° est prohibé. »

Objet

Le texte transmis au Sénat ne répond pas à une question pourtant fondamentale : comment « relocaliser » des logements et des commerces menacés par le recul du trait de côte dans des communes soumises à la loi « littoral » du 3 janvier 1986 ?

Vieille de trente ans, cette loi a rempli l’un de ses principaux objectifs : préserver nos littoraux face à un risque de défiguration architecturale et urbaine. Il ne s’agit pas de remettre en cause cette loi mais de l’adapter aux nouveaux enjeux des espaces littoraux.

Pour ce faire, le présent amendement propose de déroger au principe de l’urbanisation en continuité pour relocaliser des bâtiments situés dans une zone d’activité résiliente et temporaire (ZART).

Il règle également le problème des « dents creuses » en permettant leur comblement pour éviter la création de nouveaux hameaux ainsi que la consommation d’espaces naturels et agricoles.

Il s’aligne, enfin, sur le projet de loi « montagne » pour permettre la construction d’annexes de taille limitée tout en interdisant leur changement d’affectation.

L’ensemble de ces mesures serait strictement encadré pour éviter tout excès : accord du préfet, avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et zonage dans les SCoT et PLU (qui pourraient être révisés par l’intermédiaire d’une procédure simplifiée). De même, le régime applicable à la bande des cent mètres et aux espaces proches du rivage ne serait pas modifié.






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(n° 176 )

N° COM-13

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 de la proposition de loi interdirait aux personnes publiques d’aliéner les biens de leur domaine privé situés dans une zone d’activité résiliente et temporaire (ZART), sauf pour certains cas très spécifiques (échanges entre personne publiques, cession au Conservatoire du littoral, etc.).

Cette disposition serait également applicable aux sociétés d’économie mixte, structures régies par le droit privé.

Particulièrement complexe, cet article soulève un problème de constitutionnalité : il porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des personnes publiques garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

En l’état du droit, il existe un seul cas comparable : l’interdiction pour l’État de vendre des forêts domaniales. Des exceptions sont toutefois prévues, notamment pour les terrains dont les surfaces sont inférieures à 150 hectares (article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques).

De même, le Conseil d’Etat a « virtuellement » rattaché des biens du domaine privé au domaine public mais les cas concernés restent peu fréquents et une vente semble toujours possible après déclassement.

En outre, il est rappelé que rien n’empêche les personnes publiques de vendre les biens de leur domaine privé situés dans une zone à risques (avalanche, mouvements de terrain…), tout en remplissant leurs obligations d’information auprès des acheteurs. En pratique, les personnes publiques utilisent cette possibilité avec un grand sens des responsabilités. Il faut donc préférer la souplesse à l’interdiction pure et simple de toute aliénation.

Certes, les biens d’une zone d’activité temporaire et résiliente ont vocation à intégrer le domaine public maritime de l’État à moyen terme. Le délai de submersion peut toutefois être très long (plus de cinquante ans parfois) et les collectivités territoriales doivent pouvoir gérer les biens de leur domaine privé comme elles l’entendent, conformément au principe de libre administration.

Enfin, l’article 10 présente une difficulté juridique supplémentaire : il mentionne les sociétés d’économie mixte alors que ces dernières ne sont pas couvertes par le périmètre de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Le présent amendement propose donc la suppression de l’article 10.






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Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-14

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


I. - Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

Est qualifié de « bail réel immobilier littoral » le contrat de

par les mots :

Constitue un bail réel immobilier littoral le

2° Remplacer les mots :

un droit réel sur tout ou partie d’un immeuble bâti ou non bâti constituant une dépendance de son domaine privé,

par les mots :

des droits réels sur tout ou partie d’un immeuble ne relevant pas du domaine public

3° Après le mot :

situé

insérer les mots :

, au moment de la conclusion ou de la prorogation de ce bail,

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Le bail réel immobilier littoral est régi par la présente section. Toute clause contraire est réputée non écrite.

III. – Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

tant sur le sol et sur les constructions existantes que

par les mots :

sur le sol, sur les constructions existantes et

et les mots :

telles que définies à l’article L. 567-10

par les mots :

réalisées par le preneur

2° Deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

IV. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 567-8. –  Sauf stipulation contraire, en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral, le bailleur s’acquitte des frais de démolition des constructions existant le jour de la conclusion du bail et des constructions mises à la charge du preneur dans le contrat.

VI. – Alinéa 22, première phrase

1° Remplacer les mots :

disposition contraire dans le contrat de bail

par les mots :

stipulation contraire

2° Remplacer les mots :

dans le respect des règles applicables à de telles opérations et sans l’accord

par les mots :

après information préalable

3° Supprimer les mots :

et d’informer le bailleur préalablement à ces opérations

VII. – Alinéa 23, dernière phrase

1° Supprimer le mot :

tant

2° Remplacer le mot :

que

par le mot :

et

VIII. - Alinéa 24

1° Première phrase

Avant les mots :

En cas de réalisation

insérer les mots :

Sauf stipulation contraire,

et remplacer les mots :

dont le preneur est propriétaire

par les mots :

réalisées à son initiative

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

IX. – Alinéa 25

1° Première phrase

a) Avant les mots :

En l’absence de réalisation

insérer les mots :

Sauf stipulation contraire,

b) Remplacer le mot :

contrat

par les mots :

bail réel immobilier littoral

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

X. – Alinéa 26

Supprimer les mots :

ou ouvrages édifiés

XI. – Alinéa 29

1° Première phrase

Supprimer les mots :

et de réparations

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

Il est tenu des réparations de toute nature sur ces constructions, mais

XII. – Alinéa 37, dernière phrase

Supprimer les mots :

et des ouvrages

XIII. – Alinéa 54

Remplacer le mot :

Extinction

par le mot :

Résiliation

XIV. – Alinéa 55

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut également s’éteindre

par les mots :

est résilié de plein droit

2° Dernière phrase

Supprimer le mot :

permanent

XV. – Alinéa 56

Supprimer cet alinéa

XVI. – Alinéa 57

1° Rédiger ainsi le début de l’alinéa :

« Sauf stipulation contraire, la valeur non amortie… (le reste sans changement)

2° Supprimer les mots :

, sauf stipulation contraire dans le contrat du bail

Objet

Cet amendement supprime plusieurs dispositions redondantes, assure une harmonie rédactionnelle et déplace une disposition de portée générale pour plus de lisibilité.






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(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-15

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

, son terme étant librement fixé par les parties mais ne pouvant

par les mots :

. Son terme, librement fixé par les parties, ne peut

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans la limite de la durée maximale et dans les conditions fixées par le premier alinéa, sa durée peut être prorogée de façon expresse au-delà du terme convenu si le risque de recul du trait de côte ne s’est pas réalisé à cette date.

 

Objet

Cet amendement précise la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale qui évoque la « prorogation » du bail et sa « reconduction ».

La prorogation du bail est possible si le risque ne s’est pas réalisé à la date de résiliation prévue par les parties.

Pour lever toute équivoque, cet amendement précise que la prorogation est possible dans la limite maximale de 99 ans.

Au-delà de ce terme, le contrat de bail doit alors être renégocié puis reconduit de manière expresse.






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(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-16

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Art. L. 567-5-1. – Le bail ne peut comporter de faculté de résiliation unilatérale à l’initiative d’une partie.

II. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le texte adopté par l’Assemblée nationale interdit aux parties d’instaurer au sein du bail réel immobilier littoral une clause de résiliation unilatérale en faveur du bailleur.

Afin d’assurer l’équilibre de la relation contractuelle, cet amendement étend cette règle au preneur en interdisant, de manière générale, toute clause de résiliation unilatérale.

Les parties qui s’engagent dans une relation contractuelle aussi particulière doivent pouvoir disposer d’une prévisibilité suffisante sans être à la merci d’un retrait unilatéral du preneur.






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(n° 176 )

N° COM-17

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 16

Remplacer le mot :

acquéreur

par les mots :

acheteur, prévues par le chapitre IV du titre VI du livre III du code civil et de la section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation.

Objet

Les obligations du bailleur à l’égard du preneur sont celles auxquelles est tenu un vendeur d’immeuble à l’égard d’un acheteur selon le nouvel article L. 567-6 du code de l’environnement.

Cet amendement précise les obligations auxquelles le bailleur est tenu en renvoyant explicitement à celles imposées à un propriétaire par le chapitre IV du titre VI du livre III du code civil et par la section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation.






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(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-18

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 21

1° Remplacer les mots :

, même avec l’accord du bailleur, un bail réel immobilier littoral

par les mots :

un bail ou titre d’occupation de toute nature conférant des droits réels

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et sur les constructions édifiées par le preneur

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction du texte de l’Assemblée nationale.

Il est précisé que le preneur ne peut lui-même consentir à un autre preneur un bail ou un titre d’occupation conférant des droits réels sur l’immeuble concerné et les constructions édifiées.






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(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-19

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 25, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Au terme du bail, en l’absence de réalisation du risque de recul du trait de côte, le preneur cède au bailleur les constructions et les améliorations qu’il a édifiées et dont il est propriétaire.

Le texte de l’Assemblée nationale fixe les critères de détermination de ce prix, tout en permettant aux parties d’en convenir différemment.

 Afin de prendre en compte la disparité des situations, il apparaît préférable de s’en remettre à la volonté des parties pour déterminer le prix, dans le respect des exigences constitutionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-20

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 32

Supprimer les mots :

librement convenu,

Objet

Les personnes publiques sont soumises, pour leurs biens relevant du domaine public et du domaine privé, à l’interdiction de consentir des libéralités  (Conseil d’Etat, 17 mars 1893, Chemins de fer de l’Est) qui se rattache aux exigences constitutionnelles fondées sur la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Il en résulte que les personnes publiques ne peuvent pas fixer un loyer ne correspondant pas à la valeur réelle du bien.

Cet amendement supprime donc une mention qui pourrait, par l’interprétation qui en serait faite, donner l’impression que la fixation du loyer échappe à cette règle.

Si les parties restent libres de fixer le montant du loyer, elles doivent le faire dans le respect des règles s’appliquant aux propriétés des personnes publiques.






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(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-21

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


I. - Alinéa 37, première phrase

1° Remplacer les mots :

son droit au

par les mots :

sur tout ou partie de l’immeuble son

2° Remplacer les mots :

en avoir informé le

par les mots :

accord du

II. – Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le preneur pourrait, en application du nouvel article L. 567-20 du code de l’environnement, céder son droit au bail ou l’apporter en société après simple information du bailleur. Toutefois, lorsque cette opération ne porte que sur une partie de l’immeuble, elle ne peut avoir lieu qu’aux conditions agréées par le bailleur, rendant plus contraignante la cession sur une partie de l’immeuble que sur l’ensemble de l’immeuble.

Cet amendement subordonne donc la cession du droit au bail à l’accord du bailleur pour une cession ou un apport en société qui porte en partie ou en totalité sur le bien.

En effet, la substitution de preneur est suffisamment importante pour qu’elle ne puisse s’opérer sans l’accord du bailleur. La relation contractuelle entre bailleur et preneur s’exerce sur le long terme de manière à ce que l’identité du preneur soit déterminante pour le bailleur.






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(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-22

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéas 49 à 52

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le nouvel article L. 567-24 du code de l’environnement prévoit des formalités, à peine de nullité, en cas de bail ou titre d’occupation sans droits réels consentis par le preneur à des tiers. Il est parallèlement prévu pour les baux d’habitation consentis par le preneur que la méconnaissance de ces formalités puisse aboutir à l’octroi d’une indemnité en cas de réalisation du risque anticipée ou, dans les autres cas, à l’issue du bail par le maintien dans les lieux contre indemnité.

Il n’est cependant pas indiqué comment ces deux procédures vont s’articuler : concrètement, pour un bail d’habitation, une partie peut-elle choisir soit d’invoquer la nullité, soit de solliciter l’indemnité ou le maintien dans les lieux ? La nullité s’impose-t-elle par priorité ? La nullité est-elle exclue pour les baux d’habitation en raison de règles propres en cas de violation des formalités légales ?

Dans l’attente d’éclaircissements sur cette articulation, cet amendement maintient, à ce stade, la seule sanction de nullité.






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(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-23

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


I. – Alinéa 55

Remplacer les mots :

l’un des cas prévus aux articles L. 567-26 et L. 567-27

par les mots :

le cas prévu à l’article L. 567-26

II. – Alinéa 59

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le nouvel article L. 567-27 du code de l’environnement, qui oblige les parties à « déterminer les conséquences de la destruction accidentelle des constructions et ouvrages, à l’exclusion de celle résultant de la réalisation anticipée du recul du trait de côte. »

Cet article semble redondant avec le nouvel article L. 567-15, qui oblige le preneur à maintenir les constructions en bon état d’entretien et le dispense de les reconstruire si elles ont été détruites par cas fortuit, force majeure, ou par un vice de construction antérieur à la conclusion du bail.

Il apparaît en outre contradictoire avec d’autres dispositions contraignant les parties à déterminer les conséquences de la réalisation anticipée du trait de côte (nouveaux articles L. 567-8 et L. 567-12).

Enfin, il n’est pas justifié d’établir un lien entre l’absence de cette clause et la possibilité de demander en justice la résiliation du bail et les indemnités qui pourraient être dues. La saisine du juge est un droit fondamental qui s’exerce en cas de litige entre les parties et ne saurait être restreint par de telles limitations.






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(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-24

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage :

« 1° La densification des hameaux lorsqu'elle respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant ;

« 2° La relocalisation des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations mentionnés au 1° bis de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dans des zones désignées à cet effet ;

« 3° Les constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines ;

« 4° L'édification d'annexes de taille limitée à proximité d'un bâtiment existant dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Ces opérations n'ouvrent pas de droit ultérieur à une extension de l'urbanisation. Elles sont soumises à l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

« Les hameaux mentionnés au 1° et les zones mentionnées au 2° sont identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d'urbanisme. Les modifications correspondantes peuvent être adoptées selon la procédure simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du présent code pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code pour le plan local d'urbanisme.

« Le changement de destination des constructions, installations ou annexes mentionnées aux 3° et 4° est prohibé. »

Objet

Afin de faciliter le recul stratégique des activités et le développement équilibré des territoires littoraux, cet amendement introduit plusieurs dérogations au principe d'extension en continuité de l'urbanisation dans les parties rétro-littorales des communes littorales. Il reprend une partie des préconisations du rapport d'Odette Herviaux et Jean Bizet sur l'application de la loi Littoral (2013).

Le 1° permet une urbanisation par comblement des dents creuses des hameaux, en respectant des critères de proportionnalité, afin que ces dents creuses ne servent pas de prétexte à l’installation de bâtiments volumineux. Actuellement, la possibilité d’autoriser des hameaux nouveaux alors que le comblement des dents creuses des hameaux existants est interdit est mal comprise. Cette situation est d’autant plus paradoxale que certaines communes sont parfois uniquement constituées de hameaux, sans qu’il soit possible de définir un village ou un bourg central. Cette dérogation libère du foncier constructible, qui permet notamment de relocaliser des biens menacés par les risques littoraux.

Le 2° permet de relocaliser les biens menacés par l'érosion littorale en définissant un périmètre d'accueil pour leur reconstruction. Cette disposition facilite l'éloignement vers les terres de ces biens, plutôt que leur recul en «saut de puces» tous les cinq ou dix ans. Elle permet par exemple de débloquer la situation à Lacanau, où la règle de continuité empêche la relocalisation.

Le 3° étend la dérogation prévue pour les activités agricoles ou forestières, qui figure actuellement à l'article L. 121-10, en supprimant la condition liée à leur incompatibilité avec le voisinage des zones habitées. Cela permet également de faciliter le recul de ces activités, lorsqu'elles sont menacées par les risques littoraux. La dérogation est étendue aux cultures marines.

Le 4° permet de construire des annexes de taille limitée (abris de jardin, garage) à proximité des bâtiments existants.

Afin de ne pas porter atteinte au dispositif anti-mitage de la loi Littoral, de nombreux garde-fous sont prévus:

- ces dérogations ne sont possibles qu'en dehors des espaces proches du rivage, c'est-à-dire en dehors de toute covisibilité avec la mer, et n’ouvrent pas droit ultérieurement à une extension de l’urbanisation ;

- elles sont soumises à l'accord de l'administration après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et ne doivent pas porter atteinte à l'environnement ou aux paysages;

- les hameaux et les zones de relocalisation doivent avoir préalablement été identifiés par un SCoT et délimités par un PLU, selon la procédure de modification simplifiée ;

- les biens agricoles et les annexes de taille limitée construits dans ce cadre ne pourront pas faire l'objet d'un changement de destination, afin de dissuader toute tentative de les transformer ultérieurement en biens à usage d'habitation.






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(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-25

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 12


I. - Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

Est qualifié de « bail réel immobilier littoral » le contrat de

par les mots :

Constitue un bail réel immobilier littoral le

2° Remplacer les mots :

un droit réel sur tout ou partie d’un immeuble bâti ou non bâti constituant une dépendance de son domaine privé,

par les mots :

des droits réels sur tout ou partie d’un immeuble ne relevant pas du domaine public

3° Après le mot :

situé

insérer les mots :

, au moment de la conclusion ou de la prorogation de ce bail,

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Le bail réel immobilier littoral est régi par la présente section. Toute clause contraire est réputée non écrite.

III. – Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

tant sur le sol et sur les constructions existantes que

par les mots :

sur le sol, sur les constructions existantes et

et les mots :

telles que définies à l’article L. 567-10

par les mots :

réalisées par le preneur

2° Deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

IV. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 567-8. –  Sauf stipulation contraire, en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral, le bailleur s’acquitte des frais de démolition des constructions existant le jour de la conclusion du bail et des constructions mises à la charge du preneur dans le contrat.

VI. – Alinéa 22, première phrase

1° Remplacer les mots :

disposition contraire dans le contrat de bail

par les mots :

stipulation contraire

2° Remplacer les mots :

dans le respect des règles applicables à de telles opérations et sans l’accord

par les mots :

après information préalable

3° Supprimer les mots :

et d’informer le bailleur préalablement à ces opérations

VII. – Alinéa 23, dernière phrase

1° Supprimer le mot :

tant

2° Remplacer le mot :

que

par le mot :

et

VIII. - Alinéa 24

1° Première phrase

Avant les mots :

En cas de réalisation

insérer les mots :

Sauf stipulation contraire,

et remplacer les mots :

dont le preneur est propriétaire

par les mots :

réalisées à son initiative

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

IX. – Alinéa 25

1° Première phrase

a) Avant les mots :

En l’absence de réalisation

insérer les mots :

Sauf stipulation contraire,

b) Remplacer le mot :

contrat

par les mots :

bail réel immobilier littoral

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

X. – Alinéa 26

Supprimer les mots :

ou ouvrages édifiés

XI. – Alinéa 29

1° Première phrase

Supprimer les mots :

et de réparations

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

Il est tenu des réparations de toute nature sur ces constructions, mais

XII. – Alinéa 37, dernière phrase

Supprimer les mots :

et des ouvrages

XIII. – Alinéa 54

Remplacer le mot :

Extinction

par le mot :

Résiliation

XIV. – Alinéa 55

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut également s’éteindre

par les mots :

est résilié de plein droit

2° Dernière phrase

Supprimer le mot :

permanent

XV. – Alinéa 56

Supprimer cet alinéa

XVI. – Alinéa 57

1° Rédiger ainsi le début de l’alinéa :

« Sauf stipulation contraire, la valeur non amortie… (le reste sans changement)

2° Supprimer les mots :

, sauf stipulation contraire dans le contrat du bail

Objet

Cet amendement supprime plusieurs dispositions redondantes, assure une harmonie rédactionnelle et déplace une disposition de portée générale pour plus de lisibilité.






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(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-26

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 12


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

, son terme étant librement fixé par les parties mais ne pouvant

par les mots :

. Son terme, librement fixé par les parties, ne peut

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans la limite de la durée maximale et dans les conditions fixées par le premier alinéa, sa durée peut être prorogée de façon expresse au-delà du terme convenu si le risque de recul du trait de côte ne s’est pas réalisé à cette date.

Objet

Cet amendement précise la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale qui évoque la « prorogation » du bail et sa « reconduction ».

La prorogation du bail est possible si le risque ne s’est pas réalisé à la date de résiliation prévue par les parties.

Pour lever toute équivoque, cet amendement précise que la prorogation est possible dans la limite maximale de 99 ans.

Au-delà de ce terme, le contrat de bail doit alors être renégocié puis reconduit de manière expresse.






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(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-27

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Art. L. 567-5-1. – Le bail ne peut comporter de faculté de résiliation unilatérale à l’initiative d’une partie.

II. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa

Objet

Le texte adopté par l’Assemblée nationale interdit aux parties d’instaurer au sein du bail réel immobilier littoral une clause de résiliation unilatérale en faveur du bailleur.

Afin d’assurer l’équilibre de la relation contractuelle, cet amendement étend cette règle au preneur en interdisant, de manière générale, toute clause de résiliation unilatérale.

Les parties qui s’engagent dans une relation contractuelle aussi particulière doivent pouvoir disposer d’une prévisibilité suffisante sans être à la merci d’un retrait unilatéral du preneur.






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(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-28

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 16

Remplacer le mot :

acquéreur

par les mots :

acheteur, prévues par le chapitre IV du titre VI du livre III du code civil et de la section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation.

Objet

Les obligations du bailleur à l’égard du preneur sont celles auxquelles est tenu un vendeur d’immeuble à l’égard d’un acheteur selon le nouvel article L. 567-6 du code de l’environnement.

Cet amendement précise les obligations auxquelles le bailleur est tenu en renvoyant explicitement à celles imposées à un propriétaire par le chapitre IV du titre VI du livre III du code civil et par la section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation.






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(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-29

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 21

1° Remplacer les mots :

, même avec l’accord du bailleur, un bail réel immobilier littoral

par les mots :

un bail ou titre d’occupation de toute nature conférant des droits réels

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et sur les constructions édifiées par le preneur

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction du texte de l’Assemblée nationale.

Il est précisé que le preneur ne peut lui-même consentir à un autre preneur un bail ou un titre d’occupation conférant des droits réels sur l’immeuble concerné et les constructions édifiées.






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(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-30

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 25, deuxième phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Au terme du bail, en l’absence de réalisation du risque de recul du trait de côte, le preneur cède au bailleur les constructions et les améliorations qu’il a édifiées et dont il est propriétaire.

Le texte de l’Assemblée nationale fixe les critères de détermination de ce prix, tout en permettant aux parties d’en convenir différemment.

 Afin de prendre en compte la disparité des situations, il apparaît préférable de s’en remettre à la volonté des parties pour déterminer le prix, dans le respect des exigences constitutionnelles.






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Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-31

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 32

Supprimer les mots :

librement convenu,

Objet

Les personnes publiques sont soumises, pour leurs biens relevant du domaine public et du domaine privé, à l’interdiction de consentir des libéralités  (Conseil d’Etat, 17 mars 1893, Chemins de fer de l’Est) qui se rattache aux exigences constitutionnelles fondées sur la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Il en résulte que les personnes publiques ne peuvent pas fixer un loyer ne correspondant pas à la valeur réelle du bien.

Cet amendement supprime donc une mention qui pourrait, par l’interprétation qui en serait faite, donner l’impression que la fixation du loyer échappe à cette règle.

Si les parties restent libres de fixer le montant du loyer, elles doivent le faire dans le respect des règles s’appliquant aux propriétés des personnes publiques.






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(n° 176 )

N° COM-32

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 12


I. - Alinéa 37, première phrase

1° Remplacer les mots :

son droit au

par les mots :

sur tout ou partie de l’immeuble son

2° Remplacer les mots :

en avoir informé le

par les mots :

accord du

II. – Alinéa 38

Supprimer cet alinéa

Objet

Le preneur pourrait, en application du nouvel article L. 567-20 du code de l’environnement, céder son droit au bail ou l’apporter en société après simple information du bailleur. Toutefois, lorsque cette opération ne porte que sur une partie de l’immeuble, elle ne peut avoir lieu qu’aux conditions agréées par le bailleur, rendant plus contraignante la cession sur une partie de l’immeuble que sur l’ensemble de l’immeuble.

Cet amendement subordonne donc la cession du droit au bail à l’accord du bailleur pour une cession ou un apport en société qui porte en partie ou en totalité sur le bien.

En effet, la substitution de preneur est suffisamment importante pour qu’elle ne puisse s’opérer sans l’accord du bailleur. La relation contractuelle entre bailleur et preneur s’exerce sur le long terme de manière à ce que l’identité du preneur soit déterminante pour le bailleur.






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(n° 176 )

N° COM-33

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 49 à 52

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le nouvel article L. 567-24 du code de l’environnement prévoit des formalités, à peine de nullité, en cas de bail ou titre d’occupation sans droits réels consentis par le preneur à des tiers. Il est parallèlement prévu pour les baux d’habitation consentis par le preneur que la méconnaissance de ces formalités puisse aboutir à l’octroi d’une indemnité en cas de réalisation du risque anticipée ou, dans les autres cas, à l’issue du bail par le maintien dans les lieux contre indemnité.

Il n’est cependant pas indiqué comment ces deux procédures vont s’articuler : concrètement, pour un bail d’habitation, une partie peut-elle choisir soit d’invoquer la nullité, soit de solliciter l’indemnité ou le maintien dans les lieux ? La nullité s’impose-t-elle par priorité ? La nullité est-elle exclue pour les baux d’habitation en raison de règles propres en cas de violation des formalités légales ?

Dans l’attente d’éclaircissements sur cette articulation, cet amendement maintient, à ce stade, la seule sanction de nullité.






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(n° 176 )

N° COM-34

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi le début de cet article :

Le second alinéa du I de l'article 40 de l'ordonnance n° 2016-128...

Objet

Amendement de coordination.

L'article 40 de l'ordonnance n° 2016-128, qui modifie le I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, n'entrera en vigueur qu'au 1er juillet 2017: il est donc préférable de modifier directement le contenu de l'ordonnance avant qu'il ne soit codifié.






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(n° 176 )

N° COM-35

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer les mots :

« des établissements publics fonciers et des sociétés d'économie mixte »

par les mots :

« et des établissements publics fonciers »

Objet

L'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) précise que ce code « s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ».

Par conséquent, cet amendement supprime la référence aux sociétés d'économie mixte, qui associent également des personnes privées et ne relèvent pas du CGPPP.






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(n° 176 )

N° COM-36

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 7

I. Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les territoires soumis au recul du trait de côte, il finance les acquisitions de biens effectuées dans le cadre d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 567-2, dès lors que ces biens étaient soumis à un risque inférieur à dix ans au jour de l'ouverture de cette opération. Il finance également les dépenses liées à la limitation de l'accès à ces biens et à leur démolition éventuelle, à l'exception des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone d'autorisation d'activité résiliente et temporaire définie à l'article L. 562-1. Il finance enfin l'indemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567-4 à L. 567-28. »

II. En conséquence, supprimer les alinéas 1 et 2.

Objet

Cet amendement rétablit la prise en charge par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (ou « Fonds Barnier ») des acquisitions amiables de biens soumis à un risque de recul du trait de côte dans le cadre d'opérations d'aménagement réalisées par les collectivités. Ces acquisitions sont plus efficaces que la procédure d'expropriation et favorisent la prévention du risque.

Sur proposition du Gouvernement, les députés ont prévu la création d'un nouveau fonds d'adaptation au recul du trait de côte, au motif que le Fonds Barnier serait davantage réservé à des situations d'urgence qu'au financement de mesures d'aménagement du littoral. Cependant, aucun détail n’est fourni sur le niveau et l’assiette du financement de ce nouveau fonds, sa gestion quotidienne, son entrée en vigueur ou les critères d’éligibilité. Tout au plus le Gouvernement a-t-il précisé qu’il serait « alimenté par trois sources importantes de financement en provenance de l’État, des collectivités territoriales et des assureurs ».

Certes, le Fonds Barnier a vu modifier presque chaque année ses modalités de constitution et ses possibilités d'utilisation, soit à titre permanent par des dispositions qui ont été codifiées, soit à titre provisoire par les lois de finances. Cet élargissement continu de ses missions a été critiqué par la Cour des comptes qui doit prochainement publier un nouveau rapport à ce sujet. Mais il présente l’avantage d’exister et sa situation financière conduit à penser qu’il pourrait prendre en charge les dépenses induites par la gestion du risque lié au recul du trait de côte.






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N° COM-37

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 12


I. – Alinéa 55

Remplacer les mots :

l’un des cas prévus aux articles L. 567-26 et L. 567-27

par les mots :

le cas prévu à l’article L. 567-26

II. – Alinéa 59

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le nouvel article L. 567-27 du code de l’environnement, qui oblige les parties à « déterminer les conséquences de la destruction accidentelle des constructions et ouvrages, à l’exclusion de celle résultant de la réalisation anticipée du recul du trait de côte. »

Cet article semble redondant avec le nouvel article L. 567-15, qui oblige le preneur à maintenir les constructions en bon état d’entretien et le dispense de les reconstruire si elles ont été détruites par cas fortuit, force majeure, ou par un vice de construction antérieur à la conclusion du bail.

Il apparaît en outre contradictoire avec d’autres dispositions contraignant les parties à déterminer les conséquences de la réalisation anticipée du trait de côte (nouveaux articles L. 567-8 et L. 567-12).

Enfin, il n’est pas justifié d’établir un lien entre l’absence de cette clause et la possibilité de demander en justice la résiliation du bail et les indemnités qui pourraient être dues. La saisine du juge est un droit fondamental qui s’exerce en cas de litige entre les parties et ne saurait être restreint par de telles limitations.






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N° COM-38

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’évaluer le risque de recul du trait de côte et de délimiter, sur proposition d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales concerné, des zones d’activité résiliente et temporaire.

« Dans ces zones, les plans fixent la durée maximale pendant laquelle des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations peuvent être réalisés, utilisés, exploités ou déplacés, sous réserve que cela soit compatible avec l’exposition à d’autres risques naturels. Ils peuvent prévoir, en outre, des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;

b) Aux 3° et 4°, les mots : « au 1° et » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;

II.- Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement opère plusieurs modifications s’agissant de la prise en compte du risque de recul du trait de côte au sein des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) :

- il supprime la notion de « zone de mobilité du trait de côte » (ZMTC), un zonage pouvant être prescrit par les PPRN et permettant d’interdire, dans les zones concernées, toute construction à l’exception des ouvrages de défense contre la mer et les aménagements de culture marine. En effet, les PPRN peuvent déjà délimiter des « zones rouges » au sein desquelles les constructions existantes et à venir sont interdites, sauf exceptions. Créer un nouveau zonage spécifique à cette fin ne paraît pas pertinent ;

- il prévoit que la définition d’une zone d’activité résiliente et temporaire (ZART) par les PPRN, qui sont arrêtés par les préfets, ne peut intervenir que sur proposition d’une collectivité territoire ou d’un groupement de collectivités territoriales concerné. En effet, la rédaction actuelle prévoit que les ZART soient délimitées par les préfets, qui doivent prendre en compte les propositions inscrites au sein des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte. Il convient de renforcer le rôle des collectivités en leur confiant un pouvoir direct de proposition de création ou de modification des ZART ;

- il supprime la mention selon laquelle les ZART ne peuvent être créées que dans des zones exposées à un risque de recul du trait de côte, en l’absence d’exposition directe à un autre risque naturel. Ceci pourrait compliquer la création de ZART dans des zones exposées à plusieurs risques naturels. L’amendement prévoit à la place que les ZART et les mesures qui les accompagnent soient mises en œuvre lorsqu’elles sont compatibles avec l’exposition à d’autres risques naturels ;

- il procède à des coordinations dans le code de l’environnement afin de prévoir la possibilité pour les préfets de définir, dans les ZART – comme actuellement s’agissant des autres zones prévues par les PPRN –, des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que des mesures relatives à l’aménagement, à l’utilisation ou à l’exploitation des constructions existantes.






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N° COM-39

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots :

à la connaissance du

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

représentant de l’État dans le département, celui-ci décide si une révision ou une modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles est nécessaire.

Objet

Cet amendement complète la rédaction de l’article 3 bis qui prévoit que les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte prévoyant la création ou la modification d’une zone d’activité résiliente et temporaire (ZART) soient prises en compte par les préfets, qui peuvent décider en conséquence de réviser les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN).

Cet amendement propose que les préfets puissent également décider, le cas échéant, de procéder à une simple modification du PPRN – cette procédure étant moins contraignante qu’une procédure de révision.

Les collectivités territoriales qui se dotent d’une stratégie de gestion du trait de côte pouvant proposer la modification de ZART existantes, il serait en effet utile que les préfets puissent procéder, si nécessaire, à une simple modification des PPRN en vigueur.

Par ailleurs, cet amendement procède à des précisions rédactionnelles.