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commission des lois

Projet de loi

Sécurité publique

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-25

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer les mots :

, dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à la vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers

par les mots :

et qu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration par ces personnes d'atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui

Objet

Cet amendement propose de reformuler les conditions d'usage des armes pour arrêter un fugitif en reprenant une rédaction inspirée du rapport de Mme Hélène Cazaux-Charles et des dispositions relatives au "périple meurtrier". Dans sa rédaction proposée par le projet de loi, le 3° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'usage des armes peut avoir lieu, immédiatement après sommations, dans le but d'empêcher au fugitif de perpétrer de manière imminente des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou d'autrui. S'il est évidemment hors de question d'autoriser les forces de l'ordre à faire feu sur un fugitif sur le fondement d'une simple "intuition" de dangerosité, il convient néanmoins de relever que cette rédaction conduira à mettre les forces de l'ordre dans une situation d'insécurité juridique en cas d'usage de leurs armes car il leur sera en pratique impossible de démontrer le caractère imminent de la perpétration d'une nouvelle atteinte. En conséquence, cette rédaction est remplacée par une référence à "des raisons réelles et objectives", comme pour les dispositions relatives au "périple meurtrier", d'estimer que la perpétration par le fugitif d'atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celles d'autrui est probable.