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commission des affaires économiques

Projet de loi

Autoconsommation d'électricité et énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 269 )

N° COM-6

27 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… . – Le V de L’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Produite par des producteurs d’électricité de taille modeste qui la consomment en tout ou partie pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme producteurs d’électricité de taille modeste les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la puissance de production installée est inférieure ou égale à 1 000 kilowatts, ou, pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, celles dont la puissance crête installée est inférieure ou égale à 1 000 kilowatts. »

… . – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du … est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… . – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’apporter la même clarification s’agissant des taxes communale et départementale sur la consommation finale d’électricité que celle proposée par le présent article en matière d’exonération de contribution au service public de l’électricité (CSPE).

De même que l’article 266 quinquies C du code des douanes exonère de CSPE l’électricité produite par les petits producteurs (moins de 240 GW par an) qui la consomment pour les besoins de leur activité, l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales prévoit la même exonération, dans des termes rigoureusement identiques, en matière de taxes locales sur l’électricité. Or, les services fiscaux interprètent restrictivement ces dispositions, en considérant qu’elles ne s’appliquerait qu’aux cas d’autoconsommation totale, où le producteur autoconsomme l’intégralité de sa production.

En pratique, bon nombre d’autoconsommateurs produisant leur électricité à partir d’énergies renouvelables, ne consomment leur production qu’en partie du fait de son caractère intermittent et ne pourraient donc bénéficier de cette exonération (que ce soit sur le surplus non consommé ni même sur la part de l’électricité autoconsommée).

Aussi cet amendement propose-t-il de créer le même régime spécifique pour les installations d’une puissance inférieure à 1 MW, afin de ne pas pénaliser le développement de l’autoconsommation à partir de productions renouvelables.