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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Lutte contre l'accaparement des terres agricoles

(1ère lecture)

(n° 316 )

N° COM-1

30 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BIZET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif proposé, même s’il répond à des objectifs louables, ne correspond aucunement à la nécessité de simplification de la vie économique et engendrera des coûts de gestion administrative disproportionnés.

De plus, ce dispositif engendre des discriminations arbitraires entre des produits qui ont tous fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. En cela, il contrevient aux règles européennes et crée une distorsion de concurrence entre les distributeurs français et leurs concurrents établis dans les autres États membres.






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Proposition de loi

Lutte contre l'accaparement des terres agricoles

(1ère lecture)

(n° 316 )

N° COM-2

31 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéas 13 à 16

Supprimer ces alinéas

Objet

L’amendement vise à supprimer la pénalité introduite dans le cadre de l’expérimentation du dispositif des certificats d’économie de produits phytosanitaires (CEPP).

Cette pénalité n'aurait touché que les distributeurs français et non les opérateurs installés dans les autres pays de l'Union européenne.

Or, la logique punitive, surtout si elle ne s'applique qu'aux opérateurs nationaux, n'est pas l'approche la plus souhaitable.

L'amendement propose plutôt une écologie incitative et positive, en conservant une comptabilisation des fiches actions diffusées afin de favoriser une information objective sur l’engagement des différents maillons de la filière agricole dans le mouvement de réduction de l'utilisation de ces produits, au bénéfice de techniques alternatives.






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Proposition de loi

Lutte contre l'accaparement des terres agricoles

(1ère lecture)

(n° 316 )

N° COM-3

31 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime deux commissions au nom de la simplification. Mais le recours à la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux peut être utile en cas de litige pour prévenir des contentieux sur la question de la fixation des minima et maxima des fermages.

De même, le recours au comité technique départemental, instance spécialisée et mobilisant peu d'acteurs, est utile en cas de difficulté concernant les autorisations d'aménagement accordées par les bailleurs aux preneurs de terres agricoles. Le transfert des missions des comités techniques départementaux aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux présente l'inconvénient de faire traiter des questions individuelles par une instance à composition large, dont la mission consiste plutôt à éclairer la politique départementale des baux ruraux.






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Proposition de loi

Lutte contre l'accaparement des terres agricoles

(1ère lecture)

(n° 316 )

N° COM-4

31 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. - Par exception aux II et III, l'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 est autorisé lorsque les produits mentionnés au IV ne permettent pas de lutter contre les dangers sanitaires mentionnés à l'article L. 201-1. »

Objet

Cet amendement vise à permettre l'utilisation des produits phytopharmaceutiques conventionnels autorisés lorsque l'application de produits de biocontrôle ou de préparations naturelles peu préoccupantes ne permet pas de lutter contre une maladie végétale connue.

Le dispositif proposé a pour but de répondre à une préoccupation exprimée notamment par le Sénateur Louis-Jean de Nicolaÿ dans une question au Gouvernement discutée en octobre 2016, concernant le traitement des buis.

La loi biodiversité interdit au 1er janvier 2019 l'utilisation de produits phytopharmaceutiques pour traiter les jardins d'agrément des non professionnels. Cette interdiction est déjà en vigueur pour les collectivités. Or, les buis sont attaqués par un champignon, dénommé cylindrocladium, sur lequel aucun traitement ou méthode alternative n'est efficace.

Par ailleurs, il n'est pas possible de prendre un arrêté de classement comme espèce nuisible soumise à des mesures de lutte obligatoire du cylindrocladium car les conditions d'un tel classement ne sont pas remplies.

Or, on ne peut pas se résoudre à laisser disparaître le buis, qui constitue un élément du patrimoine historique du pays, notamment dans de nombreux parcs et jardins de châteaux historiques.

Il est donc proposé avec cet amendement d'autoriser les produits conventionnels, tant que l'on ne dispose d'aucune solution alternative, dans le but de préserver la survie de l'espèce végétale concernée et, en l’occurrence aujourd'hui, des buis.






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Proposition de loi

Lutte contre l'accaparement des terres agricoles

(1ère lecture)

(n° 316 )

N° COM-5

31 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 8


Remplacer le mot :

précité

par les mots :

concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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Proposition de loi

Lutte contre l'accaparement des terres agricoles

(1ère lecture)

(n° 316 )

N° COM-6

31 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 2

Remplacer le mot :

précité

par les mots :

concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Lutte contre l'accaparement des terres agricoles

(1ère lecture)

(n° 316 )

N° COM-7 rect.

1 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il ne s’applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d'un bail ou de terres agricoles mises à leur disposition dans les conditions prévues par l’article L. 411-2 ou L. 411-37.

Objet

Cet amendement vise à dispenser les sociétés de l'obligation de créer une société de portage foncier lorsqu'une entreprise agricole constituée sous une autre forme que le GAEC ou l'EARL achète des terres dont elle est déjà locataire. Dans cette situation, l'obligation de filialisation aurait peu de sens. En outre, il existe des mécanismes au titre du contrôle des structures avant d'autoriser la location de terres par une société à objet agricole, qui permettent de prévenir la pratique de baux de complaisance.