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commission des lois

Proposition de loi

Modalités de dépôt de candidature aux élections

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-16

3 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est supprimé.

Objet

L’article 54 de la loi MAPTAM prévoyait que le renouvellement général des conseils des métropoles, à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux suivant leur mise en place, soit effectué au suffrage universel direct suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017.

Cette échéance a été porté au 1er janvier 2019 par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

Le législateur a ainsi souhaité renforcer la gouvernance, la légitimité et la visibilité des métropoles en instaurant l’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct, à l’horizon du prochain renouvellement général des conseils municipaux, prévu en 2020.

En janvier 2017, le Gouvernement a remis au Parlement le rapport prévu à l’article 54 détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l'élection d'une partie des membres du conseil des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines.

Sur la base des principes constitutionnels, le Gouvernement a étudié trois modes de scrutins différents. L’hypothèse n°3 d’une assemblée élue dans le cadre d’une circonscription unique dotée de sections électorales semble y être privilégiée.

Or ce mode de scrutin n’est pas sans poser des problèmes démocratiques. A titre d’exemple, dans les sections communales ne comportant qu’un seul siège, un candidat issu d’une liste A – arrivée en tête au niveau de la métropole – pourrait être élu dans sa section communale, en application de la prime majoritaire, alors que dans cette même commune, la liste B est arrivée en tête. Dans les communes disposant de peu de représentants (un par exemple), il n’est pas à exclure que le conseiller métropolitain élu selon ce mode de scrutin ne soit pas le maire mais un conseiller de l’opposition, voire une personne extérieure au conseil municipal, alors que la logique de l’intercommunalité veut que le conseiller métropolitain soit le représentant de sa commune (et issu de la liste majoritaire) au sein de l’assemblée délibérante de l’EPCI.

Un tel mode de scrutin viendrait donc modifier totalement la nature et l’esprit de l’intercommunalité qui deviendrait de fait une nouvelle collectivité territoriale de plein droit. Il consacrerait la disparition de l’échelon communal sur le territoire de la métropole.

Si ce rapport étudie uniquement le cas des métropoles, il convient de rappeler que l’assemblée nationale avait tenté lors de l’examen de la loi NOTRe de l’élargir aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes afin qu’elles soient administrées par un organe délibérant élu au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017 (article 22 octies).

Face à l’absence de consensus politique sur cette question suite à la consultation préalable des présidents de métropole menée par le Gouvernement, il est proposé de supprimer cet article 54 et d’en rester au système de fléchage actuel tout en l’améliorant sur la base des dérives constatées.