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commission des lois

Proposition de loi

Modalités de dépôt de candidature aux élections

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-23

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


I. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 298 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils joignent la copie d’un justificatif d’identité ainsi que les pièces de nature à prouver qu’il a été a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas été procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

II. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 299 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il doit y joindre l’acceptation écrite du remplaçant revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection au Sénat.” Ce remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats et transmettre la copie d’un justificatif d’identité. » 

III. - Alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer les mots : « Les déclarations de chaque candidat comportent » par les mots : « La déclaration de chaque candidat comporte » 

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement relatif aux élections sénatoriales répond à un double objectif.

En premier lieu, le texte transmis au Sénat prévoit la transmission de la copie d’un justificatif d’identité des candidats pour les seuls scrutins proportionnels. Par cohérence, l’amendement tend à étendre cette disposition aux candidats et aux suppléants élus au scrutin majoritaire (article L. 298 et L.299 du code électoral).

En second lieu, cet amendement tend à corriger une imprécision du code électoral.

Depuis les élections sénatoriales de 2014, les candidats aux élections sénatoriales doivent désigner un mandataire financier ou une association de financement électorale.

À l’inverse des autres élections, le code électoral ne leur impose pas de produire des documents attestant de cette désignation. En pratique, les services de l’État ont toutefois requis la production de ces pièces lors de l’instruction des candidatures aux élections sénatoriales de septembre 2017.

Pour lever toute ambiguïté, l’amendement prévoit, de manière explicite, la transmission aux services de l’État des documents démontrant que les candidats aux élections sénatoriales ont désigné un mandataire financier ou une association de financement électorale (article L. 298 du code électoral).