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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-1

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 461-3 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 461-3. - Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs de gaz qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système gazier.

« Le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour les gestionnaires des réseaux de transport et distribution de gaz naturel.

« Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou de distribution qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Ces critères sont définis par décret.

« La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret, sans excéder 90 %. »

Objet

L’article L. 461-3 du code de l’énergie, introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dispose la mise en œuvre d’une réduction des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel pour les entreprises fortement consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Les débats parlementaires mettent en évidence l’objectif du législateur de faire bénéficier les consommateurs gazo-intensifs d’un dispositif similaire à celui prévu pour les entreprises électro-intensives.

Toutefois, si l’article L. 461-3 du code de l’énergie précise qu’un décret fixe les conditions que doivent remplir les consommateurs de gaz naturel pour être éligibles à une réduction des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, il ne prévoit pas en revanche, contrairement à l’article L. 341-4-2, la fixation du pourcentage de réduction par décret. Lors d’une audition devant la Commission des affaires économique du Sénat le 14 janvier 2015, le président de la Commission de régulation de l'énergie avait considéré comme plus simple et plus cohérent avec les principes de tarification français cette fixation, directement dans la loi ou par décret, pour certaines catégories précisément définies d’un certain pourcentage forfaitaire de réduction.