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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-191

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CARLE


ARTICLE 19


I-  Après le 21ème alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La procédure d’autorisation est conduite dans un délai de quinze mois  à compter de son engagement. A défaut d’achèvement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département finalise la procédure de mise en compatibilité su schéma de cohérence territoriale. »

II -  Après le 24ème alinéa, insérer l’alinéa suivant :

 « La procédure d’autorisation est conduite dans un délai de douze mois  à compter de son engagement. A défaut d’achèvement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département finalise la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. »

Objet

En l’absence de documents d’urbanisme, ou lorsque ceux-ci n’ont pas su les anticiper, des UTN peuvent être autorisées  en se conformant à une procédure d’autorisation spéciale décrite aux alinéas 21 (pour les UTN structurantes relevant des SCOT) et 24 (pour les UTN locales relevant des PLU). Il est néanmoins essentiel que la durée de ces procédures soit encadrée afin de garantir aux investisseurs que  leur projet n’est pas compromis par une instruction à la durée aléatoire. Par ailleurs, afin d’assurer le parallélisme des formes avec les procédures de mise en compatibilité visées aux alinéas 76 et suivants de l’article 19, le présent amendement fixe la durée maximale de ces procédures d’autorisation à 15 mois pour les UTN structurantes et à 12 pour les UTN locales.