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commission des lois

Projet de loi

Création de l'établissement public Paris La Défense

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-5

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « l’État », la fin du second alinéa de l’article L. 328-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est supprimée.

Objet

L’article L. 328-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, confie au préfet de la région Ile-de-France des pouvoirs exorbitants lui permettant de suspendre le caractère exécutoire d’une décision du conseil d’administration de Paris La Défense dès lors qu’elle porterait atteinte aux intérêts nationaux de l’État, en particulier les intérêts patrimoniaux, ou au bon fonctionnement des services publics.

Si ces pouvoirs exorbitants paraissent légitimes pour garantir les intérêts nationaux, y compris les intérêts patrimoniaux de l’État, on peut s’interroger, en revanche, sur la faculté de suspendre le caractère exécutoire des décisions du conseil d’administration de Paris La Défense en cas d’atteinte au bon fonctionnement des services publics. En effet, en application des articles L. 328-2 à L. 328-4 du code de l’urbanisme dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, la responsabilité du bon fonctionnement des services publics locaux incombera au seul établissement public Paris La Défense, en tant qu’établissement public local reprenant les compétences de gestion de DEFACTO. Les services d’intérêt général dont Paris La Défense assurera la gestion sont ceux lui appartenant ou relevant de sa compétence ainsi que ceux appartenant à l’État ou aux collectivités territoriales, dès lors qu’une convention sera conclue à cet effet. Par ailleurs, les décisions du conseil d’administration feront l’objet d’un contrôle de légalité du préfet de la région d’Ile-de-France.

Ainsi, les pouvoirs spécifiques de l’État à l’égard des décisions du nouvel établissement public susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement des services publics semblent méconnaître les compétences dévolues à Paris La Défense en matière de gestion des services d’intérêt général dans son périmètre d’intervention.

C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer le pouvoir du préfet de région de suspendre le caractère exécutoire des décisions du conseil d’administration de Paris La Défense pour atteinte au bon fonctionnement des services publics.