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Projet de loi

Création de l'établissement public Paris La Défense

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-1

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense est ratifiée.

II. - L’article L.328-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« Après l’alinéa 5, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En dehors du territoire couvert par l'opération d'intérêt national mentionnée au 2° de l'article R. 102-3, les interventions de l’établissement en matière d’aménagement, y compris pour les opérations en cours, sont subordonnées à la conclusion d’une convention conclue avec la commune sur le territoire de laquelle est conduite l’opération. »

« Cette convention signée entre la commune et l’établissement fixe notamment les objectifs, les modalités financières et le calendrier de cette opération. »

Objet

Lors de la présentation du projet de loi, le Premier ministre d’alors a indiqué que «L’établissement exercera une compétence exclusive d’aménagement et de gestion dans le périmètre historique de la Défense, et sa délimitation précise sera arrêtée en relation avec les collectivités territoriales riveraines »

Au cours de la discussion parlementaire qui s’en suivit, chacun s’est accordé à considérer que ce périmètre historique correspondait à « l'opération d'aménagement du quartier d'affaires de La Défense » mentionnée au 2°) de l’article R 102-3 du code de l’urbanisme.

La Ministre du Logement et de l'Habitat durable s’était elle aussi engagée devant l’Assemblée nationale : « Le Premier ministre a bien précisé en mai que le nouvel établissement n’aurait de compétence exclusive que sur le périmètre historique, à savoir celui qui entoure la dalle du quartier d’affaires proprement dit. »

Ces considérations ne firent que corroborer ce qui était déjà communément admis, y compris à l’occasion de débats portés antérieurement devant le Conseil constitutionnel, à savoir que la notion de « quartier d'affaires » devait s’entendre de la dalle du quartier.

C’est sur la base de ces engagements que la loi a été présentée, discutée, puis votée, et que son article 55 habilite le Gouvernement à agir par ordonnance pour :

1° La création d'un établissement public local associant l'Etat, le département des Hauts-de-Seine, ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements, dont certaines et certains à titre obligatoire, pour l'aménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La Défense » ;

2° La définition des pouvoirs spécifiques attribués à l'Etat ;

La définition du périmètre d'intervention géographique de cet établissement, en concertation avec les communes concernées ;

La substitution de cet établissement à l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense et à l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche.

Le Conseil constitutionnel a posé que, pour s’assurer du respect par le Gouvernement de l’habilitation qui lui est accordée, il convenait de se référer non seulement à l'article de la loi définissant le champ de l'habilitation demandée, mais également aux travaux préparatoires et, notamment, aux déclarations gouvernementales devant le Parlement.

Force est de constater que l’ordonnance ne concrétise pas complètement les engagements pris par le Gouvernement.

En effet, l’article L 328-2 du code de l’urbanisme tel que modifié par l’ordonnance confère à l’EPL un périmètre d’intervention bien plus large que prévu, en associant :

-          l’OIN La Défense mentionnée au 2° de l’article R 102-3 du code de l’urbanisme

ET

-          l’OIN couvrant La Garenne Colombes et Nanterre mentionnée au 6° de l’article R 102-3 du code de l’urbanisme

Comme exposé plus haut, c’est au périmètre historique de La Défense, celui circonscrit au seul 2° de l’article R 102-3, auquel le législateur a entendu se référer en votant la loi d’habilitation.

Finalement, l’ordonnance a fait du quartier de La Défense proprement dit, une zone d’intervention exclusive du futur EPL, tout en élargissant sa capacité d’intervention sur les territoires de Nanterre et La Garenne Colombes.

Or, dans ce périmètre élargi, aucune modalité n’est prévue pour l’accomplissement par l’EPL de ses missions d’aménagement à titre non exclusif, notamment en cas de substitution à l’EPADESA.

Pour combler cette carence, seule la voie conventionnelle pourra garantir que le futur EPL exerce bien cette mission pour le compte des collectivités, sur leur territoire.

Un tel dispositif est d’ailleurs prévu lorsque l’EPL intervient comme gestionnaire d’ouvrage, par voie de convention passée avec la commune concernée (art. 328-3 dernier alinéa).

Il est inconcevable que le texte n’impose pas à l’EPL de conventionner lorsqu’il intervient comme aménageur sur le territoire d’une commune, y compris lorsque le précédent établissement prenait l’initiative de mener en régie des opérations dans ce périmètre.

Pour rendre l’ordonnance conforme à la volonté du Législateur, le texte doit prévoir qu’en dehors de sa zone d’intervention exclusive, les opérations d’aménagement conduites par le futur établissement seront subordonnées à la conclusion d’une convention conclue avec la commune sur le territoire de laquelle est menée l’opération, y compris pour celles déjà engagées par le précédent établissement.

Le présent amendement a donc pour objet de respecter les termes de la loi d’habilitation, et à expliciter la notion de périmètre d’intervention non exclusif.

 






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Création de l'établissement public Paris La Défense

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-2

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 328-2 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans la limite du territoire couvert par les opérations d’intérêt national mentionnées aux 2° et 6° de l’article R. 102-3, » sont supprimés ;

b) Les mots : « avis de » sont remplacés par les mots : « concertation avec » ;

2° L’article L. 328-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national mentionnée au 2° de l’article R. 102-3, » sont supprimés ;

b) Les mots : « avis de » sont remplacés par les mots : « concertation avec » ;

3° L’article L. 328-4 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national mentionnée au 2° de l’article R. 102-3, » sont supprimés ;

b) Les mots : « avis de » sont remplacés par les mots : « concertation avec » ;

4° L’article L. 328-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 328-16.- Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 328-5, l’avis de l’établissement public territorial et du conseil municipal de la commune concernée est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception par l’établissement public ou la commune du projet d’autorisation du ministre chargé de l’urbanisme. »

Objet

Paris La Défense sera compétent au sein de trois périmètres d’intervention, définis aux articles L. 328-2 à L. 328-4 du code de l’urbanisme :

- un périmètre d’aménagement correspondant au périmètre d’intervention actuel de l’EPADESA, pour réaliser toutes opérations foncières ou immobilières, toutes actions ou opérations d’aménagement et tous ouvrages de bâtiment et d’infrastructures ;

- un périmètre d’aménagement et de gestion, correspondant à l’actuel périmètre d’intervention de DEFACTO ;

- un périmètre au sein duquel l’établissement aura une compétence exclusive de gestion et d’aménagement, ce périmètre étant « conçu pour renforcer la synergie des actions nécessaires au  bon fonctionnement du quartier d’affaires et déterminer clairement la personne publique responsable de l’ensemble ». Ce périmètre devrait correspondre à la dalle de La Défense, circonscrit par le boulevard circulaire qui l’entoure.

La définition de ces périmètres fera l’objet de décrets en Conseil d’État pris après avis des communes concernées et au plus tard dans les six mois suivant la création de l’établissement, soit au plus tard le 1er juillet 2018.

Les représentants des collectivités territoriales qui seront membres du conseil d’administration de Paris La Défense ont regretté que ces périmètres soient déjà bornés par l’ordonnance. En effet, le périmètre d’aménagement ne pourra excéder celui des deux opérations d’intérêt national (OIN), celle de La Défense et celle de Seine-Arche, tandis que les deux autres périmètres ne pourront excéder celui de l’OIN La Défense.

Ils ont indiqué que plusieurs échanges avaient eu lieu entre le préfet et les maires concernés dans l’objectif de profiter du changement de gouvernance pour rationaliser les périmètres d’intervention du nouvel établissement public.
À titre d’exemple, à Courbevoie, le quartier du Faubourg de l’Arche est un secteur sur dalle qui ne relève pas aujourd’hui de la compétence de DEFACTO car situé hors de l’OIN La Défense. Un accord avait été trouvé pour l’inclure dans le périmètre du nouvel établissement, mais la rédaction de l’ordonnance ne le permet pas. Il en est de même pour le quartier Arago-Bellini à Puteaux ou la ZAC des Groues à Nanterre. Cette dernière représente un important potentiel de développement pour le quartier d’affaires de La Défense, car elle permettrait d’accueillir de nouvelles activités et de nouvelles entreprises qui ne sont pas aujourd’hui présentes dans le périmètre historique de La Défense. Le préfet de région a donné son accord pour l’intégration de cette ZAC au périmètre du nouvel établissement public. Mais l’ordonnance ne le permet pas.

Le présent amendement vise donc à supprimer les limites des périmètres prévues par l’ordonnance et à permettre ainsi de redessiner, si besoin, les périmètres d’intervention du nouvel établissement public local après concertation avec les communes concernées (plutôt qu’après un simple avis), afin d’actualiser les périmètres de La Défense, et non se contenter de reprendre le cœur historique du quartier d’affaires, au moment où le Brexit pourrait renforcer sa place européenne et internationale.

Enfin, il procède à une coordination et une précision dans le texte de l’article L. 328-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 3 mai 2017.






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(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-3

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 328-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est ainsi rédigé :

« Paris La Défense est habilité à créer des filiales, acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales, y compris des sociétés publiques locales d’aménagement définies à l’article L. 327-1, dont l’objet concourt directement à la réalisation de ses missions. »

Objet

En vertu de l’article L. 328-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, Paris La Défense pourra participer au capital de sociétés publiques locales d’aménagement dont l’objet concourra directement à la réalisation de ses missions.

Les personnes entendues ont relevé que Paris La Défense devrait bénéficier de la faculté de prendre des participations dans d’autres formes de sociétés concourant directement à la réalisation de ses missions, comme le prévoit l’article L. 321-16 du code de l’urbanisme pour les établissements publics d’aménagement de l’État.

C’est d’ailleurs ce que prévoit l’article R. 328-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, dans la mesure où il dispose que le conseil d’administration « décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière. »

Le présent amendement vise à autoriser explicitement la création de filiales, l’acquisition ou la cession de participations dans d’autres formes de sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ses missions par Paris La Défense.






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Création de l'établissement public Paris La Défense

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-4

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 328-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de signature de ladite convention ».

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-5

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « l’État », la fin du second alinéa de l’article L. 328-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est supprimée.

Objet

L’article L. 328-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, confie au préfet de la région Ile-de-France des pouvoirs exorbitants lui permettant de suspendre le caractère exécutoire d’une décision du conseil d’administration de Paris La Défense dès lors qu’elle porterait atteinte aux intérêts nationaux de l’État, en particulier les intérêts patrimoniaux, ou au bon fonctionnement des services publics.

Si ces pouvoirs exorbitants paraissent légitimes pour garantir les intérêts nationaux, y compris les intérêts patrimoniaux de l’État, on peut s’interroger, en revanche, sur la faculté de suspendre le caractère exécutoire des décisions du conseil d’administration de Paris La Défense en cas d’atteinte au bon fonctionnement des services publics. En effet, en application des articles L. 328-2 à L. 328-4 du code de l’urbanisme dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, la responsabilité du bon fonctionnement des services publics locaux incombera au seul établissement public Paris La Défense, en tant qu’établissement public local reprenant les compétences de gestion de DEFACTO. Les services d’intérêt général dont Paris La Défense assurera la gestion sont ceux lui appartenant ou relevant de sa compétence ainsi que ceux appartenant à l’État ou aux collectivités territoriales, dès lors qu’une convention sera conclue à cet effet. Par ailleurs, les décisions du conseil d’administration feront l’objet d’un contrôle de légalité du préfet de la région d’Ile-de-France.

Ainsi, les pouvoirs spécifiques de l’État à l’égard des décisions du nouvel établissement public susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement des services publics semblent méconnaître les compétences dévolues à Paris La Défense en matière de gestion des services d’intérêt général dans son périmètre d’intervention.

C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer le pouvoir du préfet de région de suspendre le caractère exécutoire des décisions du conseil d’administration de Paris La Défense pour atteinte au bon fonctionnement des services publics.






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Création de l'établissement public Paris La Défense

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-6

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense est ainsi rédigé :

« I. - L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2018. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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Création de l'établissement public Paris La Défense

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-7

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « à l’exception des parcs de stationnement qui ne sont pas compris dans ce transfert » sont supprimés ;

2° Le 3° est abrogé.

Objet

L’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 prévoit que le transfert des droits et obligations de l’EPADESA et de DEFACTO au nouvel établissement public local Paris La Défense sera effectif à la date de sa création et ne donnera lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes, ni au versement d’honoraires au profit des agents de l’État ou à la contribution de sécurité immobilière.

Elle exclut toutefois de ce transfert les parcs de stationnement qui demeureraient la propriété de l’État. Néanmoins, leur gestion sera confiée au nouvel établissement public pour une durée de soixante ans, celle-ci pouvant être écourtée pour un motif d’intérêt général ou en raison d’une méconnaissance, par Paris La Défense, de ses obligations. Au terme de ce délai de soixante ans, l’État retrouvera la gestion des parcs de stationnement, à titre gratuit même si les parcs ont fait l’objet d’amélioration.

Cette disposition particulière relative aux parcs de stationnement semble méconnaître le périmètre de l’habilitation de l’article 55 de la loi relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. En effet, le 4° de cet article prévoit que l’habilitation porte sur « la substitution [du nouvel établissement public local créé] à l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense et à l’ « Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche ». Il en résulte que, par « substitution », le législateur a souhaité transférer l’ensemble des biens, droits, obligations et personnel des deux établissements existants, l’EPADESA et DEFACTO, au nouvel établissement Paris La Défense. Or les parcs de stationnement appartiennent à l’EPADESA et non à l’État.

En outre, cette disposition particulière applicable aux parcs de stationnement conduirait à pérenniser les difficultés dénoncées régulièrement par la Cour des comptes. Dans son rapport public annuel de 2015, la Cour relève ainsi les difficultés liées à la gouvernance du quartier d’affaires de La Défense et à la prise en charge des coûts, dans un contexte institutionnel d’incertitude juridique et opérationnelle résultant de la distinction entre, d’une part, les droits de propriété détenus par l’EPADESA sur les ouvrages – et notamment les parcs de stationnement, espaces publics et services d’intérêt général – et, d’autre part, les prérogatives de gestion confiées à DEFACTO. La distinction des droits de propriété de l’État sur les parcs de stationnement et des prérogatives de gestion attribuées à Paris La Défense aura pour effet de pérenniser ces difficultés opérationnelles, et constituerait un obstacle à la bonne conduite des opérations d’aménagement. Cette situation rendrait nécessaire en effet d’obtenir l’autorisation du propriétaire pour la moindre cession de places de stationnement, ce qui est indispensable pour des opérations d’aménagement à La Défense avec de nouvelles constructions sur dalle impactant généralement des volumes de parkings situés en infrastructure.

C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer, à l’article 3 de l’ordonnance, la disposition excluant les parcs de stationnement du transfert en pleine propriété des biens de l’EPADESA vers le nouvel établissement.






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Création de l'établissement public Paris La Défense

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-8

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 4 de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’urbanisme ».

Objet

Amendement de précision.