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commission des lois

Projet de loi

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-49

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

I.- Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et sœurs ;

4° Les parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées au 1° à 4° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Objet

L’article 3 du projet de loi crée délit pour le membre du Gouvernement employant un membre de sa famille au sein de son cabinet. Il ne définit pas, en revanche, le périmètre de la notion de « famille ».  

En l’état, l’article 3 du projet de loi ne respecte pas le principe de légalité des délits et des peines, pourtant rappelé de manière « ancienne, constante et abondante » par le Conseil constitutionnel.

Dans son avis, le Conseil d’État a cru pouvoir se prévaloir d’une décision ponctuelle du Conseil constitutionnel en date du 10 novembre 1982 (décision n° 82-145 DC) pour proposer de définir la « famille » des membres du Gouvernement dans un décret publié depuis (décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017). Il a considéré que déterminer cette notion dans la loi heurterait le principe de principe de séparation des pouvoirs.

Néanmoins, votre rapporteur rappelle que le Conseil constitutionnel a censuré en 2011 la définition de l’inceste car le législateur n’avait pas défini avec suffisamment de précision la notion de « famille » (décision n° 2011-163 QPC). De même, il a récemment considéré qu’en « édictant des délits réprimant la méconnaissance d'obligations dont le contenu n'est pas défini par la loi, mais par le bureau de chaque assemblée parlementaire, le législateur avait méconnu le principe de légalité des délits et des peines » (décision n° 2016-741 DC).

Dès lors, il est indispensable de déterminer dans la loi les éléments constitutifs d’une infraction.

Cet amendement vise donc à définir, dans la loi, la notion de « famille » applicable aux membres du Gouvernement, en reprenant la définition prévue aux articles 4 et 5 pour les parlementaires et les élus locaux.

Il tend, enfin, à assurer une parfaite symétrie entre le dispositif prévu pour le Gouvernement et celui proposé pour les parlementaires.