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commission des lois

Projet de loi

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-67

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


I. - Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission est assistée de rapporteurs désignés, après avis de son président, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre II bis
Dispositions relatives à la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques

Objet

En raison des difficultés soulevées par le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi, le Gouvernement a renoncé à ce que la Cour des comptes intervienne au titre de la certification des comptes de certains partis et groupements politiques pour des motifs liés à la constitutionnalité de la mesure au regard de l'article 4 de la Constitution et à sa contrariété avec les engagements européens de la France, notamment en matière d'atteinte à la liberté d'installation que poserait le monopole accordé à la Cour des comptes.

Au regard des observations relevées par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), M. François Logerot, et des réserves exprimées par le Premier président de la Cour des comptes, M. Didier Migaud, face à cette proposition, il n'a pas paru utile de rechercher une solution de nature à rétablir l'intervention de la Cour des comptes.

Toutefois, pour soutenir les moyens humains à la disposition de la CNCCFP dont dépend le contrôle du respect des obligations actuelles et nouvelles s'imposant aux partis politiques, il est proposé de permettre à la CNCCFP de disposer de rapporteurs choisis parmi les magistrats des juridictions financières, en activité ou honoraires. Sur le modèle des règles applicables à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ces rapporteurs seraient choisis par le Premier président de la Cour des comptes après avis du président de la CNCCFP. De cette manière, la CNCCFP pourrait s'appuyer sur l'expertise et les garanties statutaires d'indépendance des magistrats financiers pour l'exercice de ses missions, étant entendu que la définition des missions octroyées à ces rapporteurs serait déterminée par la CNCCFP, sous l'autorité de son président.