Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Sixième prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(n° 585 )

N° COM-3

26 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est ainsi rédigé :

« 3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Le périmètre et la durée de cette interdiction tiennent compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. »

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 (M. Émile L.) du Conseil constitutionnel dans laquelle ce dernier a déclaré les dispositions relatives à l'interdiction de séjour (3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955) contraires à la Constitution.

Dans sa rédaction actuelle, ce dispositif permet aux préfets d'interdire le séjour, dans tout ou partie du département dans lequel l'état d'urgence a été déclaré, de « toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics ». Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a estimé qu'avec une telle rédaction « le législateur a permis le prononcé d'une telle mesure sans que celle-ci soit nécessairement justifiée par la prévention d'une atteinte à l'ordre public ». Par ailleurs, il a considéré que « le législateur n'a soumis cette mesure d'interdiction de séjour, dont le périmètre peut notamment inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune autre condition et il n'a encadré sa mise en œuvre d'aucune garantie ».

Par conséquent, le Conseil constitutionnel a jugé que « le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale » et déclaré le 3° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 contraire à la Constitution.

Considérant que l'abrogation immédiate de ces dispositions entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel a reporté au 15 juillet 2017 la date de cette abrogation pour permettre au législateur d'en tirer les conséquences.

Il est proposé par cet amendement de rétablir la possibilité pour les préfets de prendre des mesures d'interdiction de séjour, compte tenu de leur utilité en période d'état d'urgence, en respectant les prescriptions du Conseil constitutionnel. La notion d'entrave à l'action des pouvoirs publics étant en effet une notion très vaste dont l'utilisation pourrait être étendue à des personnes dont le comportement ne présente pas une menace pour l'ordre public, il est privilégié la même référence qu'aux articles 6 (assignations à résidence) et 11 (perquisitions administratives) en prévoyant que l'interdiction de séjour peut être prise à l'encontre de toute personne « à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ». Il est par ailleurs précisé, à l'instar de l'article 6 pour les assignations à résidence, que le périmètre et la durée de l'interdiction de séjour tiennent compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée.