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commission de la culture

Proposition de loi

établissements privés hors contrat

(1ère lecture)

(n° 589 )

N° COM-1

2 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 3

Après le mot "peut" insérer les mots "être autorisé à"

II. Alinéa 6

Après le mot "accessibilité" rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

"il notifie, dans un délai de deux mois, son refus d'ouverture de l'établissement au demandeur et l'informe des motifs de ce refus".

III. Alinéa 7, 8 et 10

Remplacer le mot "déclaration" par les mots "demande d'autorisation"

IV. Alinéa 9

Remplacer les mots "former opposition à" par "ne pas autoriser"

V. Alinéa 10

1) Remplacer les mots " A défaut d'opposition" par les mots "En cas d'autorisation"

2) Compléter l'alinéa par la phrase suivante : "En cas de refus, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique au demandeur les motifs de ce refus".

VI. Alinéa 11

Remplacer les mots "en dépit d'une opposition formulée par les" par les mots "sans autorisation des"

Objet

L'article 1er se contente de renforcer le régime de déclaration d'ouverture des établissements privés hors contrat, là où un régime d'autorisation est nécessaire pour garantir à la fois le respect du droit à l'éducation dont celui de l'enfant à une instruction porteuse des valeurs de la République et le droit de créer un établissement d'enseignement et de choix éducatif des parents.

Cet amendement vise donc à passer d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation par le maire et par l'autorité compétente en matière d'éducation pour toute ouverture d'établissement privé hors contrat.