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commission des lois

Proposition de loi organique

Qualité des études d'impact

(1ère lecture)

(n° 610 rect. (2016-2017) )

N° COM-5

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est complétée par les mots :

« destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec les textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ».

Objet

L’article 44 de la Constitution prévoit que le droit d’amendement s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

La loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 portant application notamment de cet article 44 fixe que les amendements des membres du Parlement cessent d'être recevables après le début de l'examen du texte en séance publique et qu’après l'expiration de ce délai, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond.

Dans son cahier n° 27, en commentaire de la décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009, le Conseil constitutionnel a affirmé qu’« il n’était pas impossible que la loi organique encadrât le droit d’amendement du Gouvernement, par exemple en fixant un délai butoir de dépôt de ses amendements avant la séance ».

Aussi, sans méconnaitre le droit d’amendement du Gouvernement et celui de la commission saisie au fond, il est proposé de leur appliquer les mêmes délais que ceux des membres du Parlement sauf pour les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec les textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle.

En effet, dans le cadre des travaux parlementaires, les membres du Parlement ont besoin d’un délai suffisant pour prendre connaissance des amendements déposés.