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commission des lois

Proposition de loi

Représentation des communes déléguées

(1ère lecture)

(n° 620 )

N° COM-2

6 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEROUX et CHAIZE


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6

I. Alinéa 6

 

Rédiger ainsi cet alinéa :

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

II. Après l’alinéa 6

 

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

 

1° A la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122-8, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur » ;

 

2° L’article L. 2122-9 est ainsi modifié :

 

Au premier alinéa, les mots : « , le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont » sont remplacés par les mots : « ou de remplacer un adjoint, sont réputés pourvus les sièges du conseil municipal dont la vacance est » ;

 

Au deuxième alinéa, après le mot : « maire » sont ajoutés les mots : « ou l’adjoint » et après le mot : « successeur » sont ajoutés les mots : « ou de son remplaçant » ;

 

Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« 2° bis : des démissions données à compter de la veille du dernier jour imparti pour déposer une candidature à une élection à l’Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen à laquelle le maire ou un adjoint en exercice est candidat jusqu’à, selon le cas, la proclamation des résultats constatant qu’il n’a pas été élu ou la date à laquelle il a fait cesser l’incompatibilité résultant de son élection ; »

 

III. Alinéa 7

 

En conséquence, faire précéder cet alinéa de la référence : « 3° »  

 

 

Objet

 

Cet amendement reprend le dispositif de la proposition de loi n° 41 (2017-2018) afin de favoriser la stabilité des conseils municipaux.

Il s’agit de remédier à une conséquence négative des deux lois du 14 février 2014 (une organique, une ordinaire) interdisant de cumuler des fonctions exécutives locales et un mandat de parlementaire national ou européen.

 

En effet, lorsque, pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences légales, un maire ou un adjoint se démet de cette fonction, la désignation de son remplaçant par le conseil municipal implique, selon le troisième alinéa de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal soit complet. A défaut il y a lieu de convoquer les électeurs pour procéder au renouvellement intégral du conseil municipal.

 

En d’autres termes, un seul siège vous manque et tout est renouvelé… fût-ce un siège sur plusieurs dizaines.

 

L’article L. 2122-8 instaure donc une sorte de « clause de caducité » mettant brutalement fin au mandat de l’ensemble des membres d’un conseil municipal pour des raisons qui leur sont pourtant totalement étrangères et conduisant à convoquer les électeurs sans que ceux-ci en comprennent la justification… avec les conséquences qui s’ensuivent en termes de participation au nouveau scrutin et, partant, au niveau de l’assise électorale du nouveau conseil municipal, de fait bien moindre que celle du conseil « dissous ».

 

Pire : cette « clause de caducité », désormais conjuguée avec les incompatibilités édictées en 2014, ouvre la porte à des manœuvres en conférant aux membres de l’opposition un véritable pouvoir de « dissolution par la bande » du conseil municipal : il leur suffit de démissionner en bloc lors de l’élection (ou juste avant) du maire ou d’un adjoint comme parlementaire pour provoquer de nouvelles élections municipales.

 

L’amendement vise à prévenir ces conséquences qui n’ont manifestement pas été souhaitées par le législateur de 2014 :

 

d’une part, il modifie le troisième alinéa de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales pour permettre l’élection du maire ou des adjoints dès lors que le conseil municipal n’a pas perdu plus de 10 % de ses membres ;

 

d’autre part, il modifie l’article L. 2122-9 du même code afin de mettre fin au pouvoir de « dissolution par la bande » de l’opposition municipale en élargissant les circonstances dans lesquelles le conseil municipal est réputé complet pour l’élection d’un nouveau maire (il est notamment prévu que la candidature d’un maire ou d’un adjoint « cristallise » l’effet des démissions sur la complétude du conseil municipal jusqu’à la proclamation des résultats ou, en cas d’élection, jusqu’à ce que l’intéressé ait mis fin à l’incompatibilité en résultant).