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commission des affaires sociales

Projet de loi

renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-20

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, en permettant notamment à l’employeur de rectifier dans la lettre de licenciement les irrégularités de motivation si elles sont sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Objet

Cet amendement vise à reconnaître une forme de droit à l’erreur pour l’employeur, qui serait autorisé à rectifier dans la lettre de licenciement les irrégularités de procédure et de motivation mineures qui sont sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.

L’article L. 1235-2 du code du travail prévoit déjà que les erreurs de procédure de licenciement sont moins sévèrement sanctionnées que les erreurs de fond.

En effet, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Cette sanction doit être mise en regard de celles prévues à l’article L. 1235-3 du même code. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, l’employeur doit en effet réintégrer le salarié ou lui octroyer une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.

Pour autant, comme l’indiquent l’étude d’impact annexée au projet de loi et plusieurs organisations patronales, de nombreux salariés saisissent les conseils de prud’hommes quand ils estiment que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, même si l’employeur avait un motif réel et sérieux de les licencier.