Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Fonctionnement des ordres des professions de santé

(1ère lecture)

(n° 671 )

N° COM-1

5 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 3 (NOUVEAU)


I.- Alinéa 1

Au début, ajouter la mention :

I.-

 

II.- Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° Les quatrième à dernier alinéas de l’article L. 4231-7 sont ainsi rédigés :

« Le conseil national gère les biens de l’ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide.

« Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux et régionaux de l'ordre des pharmaciens. Il peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle.

« Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales.

« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes de l'ordre des pharmaciens.

« Le conseil national s'assure également de la mise en œuvre par les conseils centraux et régionaux de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. »

 

III.- Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4234-4 est complétée par les mots : « pour une durée de six ans renouvelable » ;

 

IV.- Après l’alinéa 4

Ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

II.- Le 3° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé et le 3° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé sont abrogés.

III.- Le 1° du I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du Conseil national de l'ordre des pharmaciens suivant la publication de la présente loi.

Objet

Les modifications successives de l’article L. 4231-7 du code de la santé publique relatif au conseil national de l’ordre des pharmaciens, par l’ordonnance de février 2017 puis celle d’avril 2017, ont créé des incohérences que l’article 3, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, n’a qu’imparfaitement levées.

L’amendement vise donc à rétablir de manière lisible et exacte la rédaction finale de cet article telle qu’elle aurait dû résulter de ces deux textes, en abrogeant en conséquence, pour supprimer toute ambiguïté, les dispositions concernées des deux ordonnances.

Il supprime la référence au règlement intérieur par coordination avec la modification proposée par ailleurs pour les autres ordres.

L'amendement précise en outre, par coordination et pour combler un oubli, la durée du mandat du président de la chambre de discipline des conseils centraux à l’article L. 4234-4.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Fonctionnement des ordres des professions de santé

(1ère lecture)

(n° 671 )

N° COM-2

5 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 5125-21 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé. »

Objet

La loi « Santé » de janvier 2016 a permis au directeur général de l’agence régionale de santé de prolonger d’une année la durée du remplacement du pharmacien titulaire d’une officine, limitée à un an, « lorsque l’absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé ».

L’article 6 de l’ordonnance introduit une possibilité supplémentaire de prolongation de cette période de remplacement, dans la limite de trois ans, « lorsque le pharmacien titulaire est empêché du fait de circonstances exceptionnelles ».

Les représentants de la profession ont exprimé leurs réserves à l’égard de cette disposition : la durée de deux ans déjà prévue par la loi « Santé » est jugée suffisante et la notion de « circonstances exceptionnelles », en dépit des précisions apportées par la ministre en séance publique à l’Assemblée nationale, suscite des interrogations.

Il est donc proposé de revenir à la rédaction de cet article antérieure à la publication de l’ordonnance.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Fonctionnement des ordres des professions de santé

(1ère lecture)

(n° 671 )

N° COM-3

5 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le troisième alinéa du IV de l’article L. 4122-3, le dernier alinéa du III de l’article L. 4124-7 et le dernier alinéa de l’article L. 4234-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 précitée, sont supprimés.

II. Le cinquième alinéa de l’article L. 145-6, le septième alinéa de l’article L. 145-6-2, le troisième alinéa de l’article L. 145-7 et le cinquième alinéa de l’article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 précitée, sont supprimés.

III. Les huitième et dix-huitième alinéas l'ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 précitée sont supprimés.

Objet

L’ordonnance élargit le régime des incompatibilités entre les fonctions ordinales et disciplinaires. Si plusieurs des évolutions proposées répondent à l’exigence d’indépendance des juridictions ordinales, l’interdiction de cumuler les fonctions d’assesseur d’une instance disciplinaire et celles de président et de secrétaire général d'un conseil n’apparaît pas justifiée, dès lors qu'existe déjà une obligation de déport pour les membres ayant eu connaissance des faits en raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales.

L’amendement propose donc de supprimer ces dispositions dans les articles concernés du code de la santé publique (chambres disciplinaires nationales et de première instance) et du code de la sécurité sociale (section des assurances sociales de ces chambres).






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Fonctionnement des ordres des professions de santé

(1ère lecture)

(n° 671 )

N° COM-4

5 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Au troisième alinéa des articles L. 4321-15 et L. 4322-8 du code de la santé publique, après les mots : « parmi les », sont insérés les mots : « membres et »

Objet

Pour les ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues, l’ordonnance a restreint aux seuls « anciens » membres du conseil national la possibilité d’être élus membres de la chambre disciplinaire nationale. Cela peut être excessivement restrictif, notamment dans une « jeune » instance aux effectifs réduits comme l’ordre des pédicures-podologues.

Il est donc proposé permettre aux membres du conseil national en cours de mandat de continuer à être assesseur à la chambre de discipline nationale, comme c’est le cas dans les autres professions sous réserve des règles de déport visant à garantir l’impartialité des juridictions ordinales.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Fonctionnement des ordres des professions de santé

(1ère lecture)

(n° 671 )

N° COM-5

5 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 12, 14, 16, 18

Après les mots : « 77 ans », insérer le mot : « révolus ».

Objet

Dans cet article introduit par amendement du Gouvernement, l’âge limite pour exercer les fonctions de président a été fixé à 77 ans « révolus » dans les chambres disciplinaires et à 77 ans dans les sections des assurances sociales de ces chambres ; il s’agit donc d’harmoniser ces termes.

La notion d’âge « révolu » également introduite par l’ordonnance du 16 février 2017 pour les candidats aux élections ordinales devra par ailleurs faire l’objet d’une clarification par la ministre, puisqu’elle a donné lieu à des interprétations divergentes.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Fonctionnement des ordres des professions de santé

(1ère lecture)

(n° 671 )

N° COM-6

5 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4122-2-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil national ».

Objet

L’ordonnance prévoit l’élaboration par le conseil national de chaque ordre d’un règlement intérieur fixant « les règles générales de fonctionnement applicables à l’ensemble des instances ordinales ».

L’amendement supprime ces dispositions dès lors que rien ne s’oppose déjà à ce que les ordres prennent une telle initiative. Il convient de laisser à chacun la latitude pour s’organiser, compte tenu de ses caractéristiques.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Fonctionnement des ordres des professions de santé

(1ère lecture)

(n° 671 )

N° COM-7

5 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux professions de santé est ainsi modifiée :

1°Les deuxième à quatrième alinéas du 3° de l’article 1er sont supprimés ;

2°Les deuxième à quatrième alinéas du 4° de l’article 4 sont supprimés ;

3° Au second alinéa du c du 2° de l’article 7, les mots : « Les articles L. 4122-2-1 et L. 4122-2-2 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4122-2-2 est applicable » ;

4° Au a du 6° de l’article 8 et au a du 6° de l’article 9, les mots : « sont insérées les références : « L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, » » sont remplacés par les mots : « est insérée la référence : « L. 4122-2-2, » » ;

5° Au troisième alinéa du I de l’article 14, les mots : « ainsi que les articles L. 4122-2-1 et L. 4231-8 » sont supprimés.

Objet

L’ordonnance étend aux conseils nationaux des ordres les grands principes des marchés publics (liberté d’accès à la commande, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures) fixés par l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Elle renvoie à un décret en Conseil d’Etat – non encore publié – le soin de prévoir les conditions d’application et les adaptations éventuelles des procédures de mises en concurrence prévues par la même ordonnance.

Cette disposition, dont l’entrée en vigueur a été reportée à 2020 par l’Assemblée nationale, vise à rendre les règles applicables plus transparentes, après les critiques formulées par la Cour des comptes. Toutefois, elle va faire peser sur les ordres des charges lourdes, alors que l’ordre des pharmaciens s’est déjà soumis de son propre chef à des principes rigoureux pour garantir la transparence de sa politique d’achat. Une telle responsabilisation des ordres en ce domaine paraît préférable.

L’amendement propose en conséquence de supprimer les dispositions de l’ordonnance appliquant aux ordres les règles en matière de marchés publics.