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Projet de loi organique

Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-3

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARIE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après les mots :

ses observations,

insérer les mots :

l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration et

Objet

Adopté par le Sénat en première lecture, cet amendement vise à élargir le périmètre du contrôle de la Haute autorité de la transparence de la vie publique, par analogie avec ce que prévoient les lois ordinaire et organique du 11 octobre 2013, respectivement, d'une part, pour les membres du gouvernement et d'autre part, pour les députés et sénateurs.

Cet amendement prévoit ainsi que l'avis de la Haute autorité ne portera pas uniquement sur la variation du patrimoine mais aussi sur l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale; ces seconds points étant le corolaire indispensable du premier.

La rapporteure de l'Assemblée nationale a supprimé cette extension du périmètre du contrôle invoquant un risque d'inconstitutionnalité. Le Conseil avait par le passé censuré une extension similaire considérant que le législateur avait conféré à la Haute autorité le pouvoir d'intervenir dans la campagne électorale, dans les derniers jours de celle-ci, dans des conditions qui pourraient porter atteinte à l'égalité devant le suffrage.

Le présent projet de loi ayant considérablement élargi les délais dans lesquels l'avis de la Haute autorité est rendue public, on ne peut parler ici d'intervention de la Haute autorité dans les derniers jours de la campagne. Évoquer un risque de censure nous parait donc constituer une appréciation abusive de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

En tout état de cause, le projet de loi organique étant obligatoirement soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, nous proposons de le laisser arbitrer cette divergence d'appréciation entre les deux chambres. Si les députés et sénateurs légifèrent dans le respect des règles constitutionnelles, il ne leur appartient pas de se substituer au Conseil constitutionnel.






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Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-4

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2 A


I. - Supprimer cet article.

II. - En conséquence, supprimer le Chapitre Ier A et son intitulé.

Objet

En première lecture, l’Assemblée nationale a inséré un article 2 A visant à renvoyer au règlement de chaque assemblée les procédures à mettre en œuvre pour sanctionner le cumul illégal des rémunérations publiques des parlementaires.

Si votre rapporteur comprend la logique de cet article 2 A et souscrit à ses objectifs, cette disposition présente deux difficultés sur le plan juridique.

En premier lieu, elle est en partie satisfaite par le droit en vigueur, le code des juridictions financières permettant déjà au président de chaque assemblée de déférer des dossiers au ministère public près la CDBF.

En second lieu, le contenu du règlement de chaque assemblée parlementaire doit se limiter, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, à l’organisation et au fonctionnement de l’assemblée, à la procédure législative et au contrôle de l’action du Gouvernement.

Les modalités selon lesquelles des faits sont déférés au ministère public près la CDBF ne paraissent pas entrer dans ce champ mais, au contraire, relever du code des juridictions financières.

Au regard de ces difficultés juridiques, cet amendement propose de supprimer l’article 2 A.






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Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-5

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a interdit aux parlementaires de « fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou tout autre structure publique étrangers ».

Cette disposition soulève plusieurs difficultés :

- elle a été ajoutée en nouvelle lecture sans que les parlementaires puissent l’analyser sur le plan constitutionnel. Il est difficile, en l’état, de déterminer si cette disposition est conciliable avec la liberté d’entreprendre des parlementaires ;

- elle est en partie satisfaite par l’article L.O. 143 du code électoral qui dispose que « l’exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député » ;

- elle s’avère trop imprécise, notamment en ce qui concerne le terme de « structure publique » qui n’existe pas sur le plan juridique.






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Projet de loi organique

Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-6

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 144 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L.O. 319, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».

II. – Le II de l’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

III. – Le 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est abrogé.

Objet

Cet amendement rétablit la suppression de la possibilité pour le Gouvernement de désigner des parlementaires en mission, actuellement prévue par l’article L.O. 144 du code électoral.

Il supprime, par cohérence, les dispositions relatives à l’interdiction de percevoir une rémunération pendant cette mission, à la possibilité pour le parlementaire en mission de déléguer son vote ainsi qu’aux modalités de remplacement en cas de prolongation de la mission au-delà de six mois.

Contre l’avis de la commission des lois de l’Assemblée nationale, le Gouvernement a obtenu la suppression de cette disposition en séance publique lors de la première lecture. Les députés se sont bornés à souligner l’utilité de ce pouvoir discrétionnaire du Gouvernement pour lui conserver.

Pourtant, devant la croissance continue du nombre de parlementaires en mission depuis les années 1970, le Sénat a estimé à deux reprises que cette disposition constitue une entorse injustifiée au principe de la séparation des pouvoirs qui implique une séparation des fonctions pour protéger le parlementaire dans l’exercice de son mandat et a jugé souhaitable de mettre fin aux modalités particulières - et avantageuses pour le titulaire - de remplacement conduisant à des désignations qui ne présentent qu’une finalité électorale.






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Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-1

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE


ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 144 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L.O. 319 dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».

II. – Le II de l’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

III. – Le 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est abrogé.

Objet

Suppression de la possibilité des parlementaires en mission, qui avait été rétablie en séance publique à l’Assemblée nationale.






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Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-7

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8 TER


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Les députés et sénateurs qui se trouvent, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, dans le cas d’incompatibilité prévu au II de l’article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

Objet

En première lecture, le Sénat a adopté l’article 8 ter prévoyant qu’un parlementaire ne peut être désigné dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation.

Dans un souci de sécurité juridique, le Sénat a précisé qu’un parlementaire désigné dans une institution ou un organisme extérieur par voie règlementaire est autorisé à poursuivre ses fonctions pour la durée pour laquelle il a été désigné.

À l’initiative de sa rapporteure, l’Assemblée nationale a repoussé l’entrée en vigueur de l’ensemble du dispositif au 1er juillet 2018.

Cette rédaction présente l’inconvénient de différer considérablement les effets concrets de cette réforme puisqu’elle impliquerait la désignation par le Sénat, après le renouvellement de septembre 2017, de nouveaux sénateurs pour siéger dans une institution ou organisme institué par voie réglementaire et la possibilité pour ces sénateurs de continuer à y exercer leurs fonctions pour la durée pour laquelle ils auront été désignés.

Il est donc proposé de rétablir la rédaction retenue par le Sénat en première lecture pour l’entrée en vigueur de ces dispositions.






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Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-29

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9, tel qu’issu des débats au sein de l'Assemblée nationale, a réintroduit la suppression « sèche » de la réserve parlementaire.

Or, la réserve parlementaire est un outil de soutien financier, à disposition des parlementaires, indispensable pour les collectivités territoriales et les associations. Sa suppression pure et simple pénalisera inévitablement les associations ainsi que les petites communes situées en zone rurale ou en zone de montagne.

Les crédits ainsi affectés aux collectivités et aux associations font l'objet d'un encadrement, d'une vérification et d'un contrôle des dossiers par les ministères concernés. Depuis 2014, la réserve parlementaire est également totalement transparente et publique par la mise en ligne du nom du bénéficiaire, du montant et de la nature de la subvention, ainsi que du programme et de l’action budgétaire sur lesquels les subventions ont été créditées en loi de finances.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l’article 9 et à maintenir le dispositif actuel de la réserve parlementaire, d’autant plus que la rédaction actuelle de l’article 9 ne donne aucune garantie quant à la réallocation des crédits aux collectivités locales.






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Projet de loi organique

Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-2

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


A.- Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - I. – Tous les ans, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent au titre de la dotation de solidarité locale.

« Les montants concernés sont répartis de manière équitable entre les députés et les sénateurs. Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.

« Il est interdit à un député ou à un sénateur de présenter un projet d’une commune ou de l’un de ses groupements lorsqu’il siège au sein de l’organe délibérant de cette commune ou de ce groupement.

« La liste mentionnée au premier alinéa précise, pour chaque projet, le nom de l'éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du député ou du sénateur à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II.- Peuvent être inscrites sur cette liste, les subventions répondant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur montant ne dépasse pas 20 000 euros et n’excède pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« 2° Elles ne présentent pas un caractère récurrent ;

« 3° Le délai prévisionnel d’exécution du projet est inférieur ou égal à quatre ans.

« III. – Peuvent bénéficier de la dotation de solidarité locale :

« 1° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par le droit local d’Alsace Moselle et les fondations pour :

« a) financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) contribuer au développement de leurs actions humanitaires ;

« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger, les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France, pour :

« a) financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) contribuer au développement de leurs actions en matière de développement économique de la France ;

« 3° Les communes et leurs groupements, pour financer un projet d’investissement relatif à :

« a) La mise en accessibilité des équipements publics pour les personnes handicapées ;

« b) La préservation du patrimoine culturel, historique et des sites patrimoniaux remarquables ;

« c) La revitalisation artisanale et commerciale ;

« d) L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques ;

« e) L’accueil des jeunes enfants et des personnes âgées.

 « IV.- Après l’entrée en vigueur de la loi de finances, les députés et sénateurs peuvent réaffecter les montants qu’ils ont proposés au titre de la dotation de solidarité locale à d’autres projets, en respectant les critères fixés au I à III du présent article. La demande de réaffectation est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

 « V. - Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I du présent article. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. » ;

4° Le 9° de l’article 54 est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

II - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

B. - En conséquence, rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

Dotation de solidarité locale

Objet

Cet amendement vise à pallier la suppression de la dotation d'action parlementaire pour laquelle le gouvernement n'a, à ce jour, pas proposé de mécanisme de substitution.

Pourtant, la suppression de la « réserve parlementaire », ce sont 146 millions d'euros dont seront privées les collectivités territoriales. Dans un contexte de restriction budgétaire, encore accentué par l'annulation de 300 millions d'euros de crédits à destination des collectivités territoriales pour 2017, cette suppression sans compensation portera un coup aux territoires, et notamment aux territoires les plus pauvres.

Cet amendement propose donc, dans le prolongement du travail constructif mené par le Sénat, de mettre en place une « dotation de solidarité locale » dont les conditions et les modalités seront strictement encadrées dans la loi pour garantir la plus grande équité, transparence et efficacité dans l'attribution de cette dotation.






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Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-8

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 9


A.- Rédiger ainsi cet article :

I.- La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - I. – Tous les ans, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent au titre de la dotation de solidarité locale.

« Les montants concernés sont répartis de manière équitable entre les députés et les sénateurs. Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.

« Il est interdit à un député ou à un sénateur de présenter un projet d’une commune ou de l’un de ses groupements lorsqu’il siège au sein de l’organe délibérant de cette commune ou de ce groupement.

« La liste mentionnée au premier alinéa précise, pour chaque projet, le nom de l'éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du député ou du sénateur à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. - Peuvent être inscrites sur cette liste, les subventions répondant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur montant ne dépasse pas 20 000 euros et n’excède pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« 2° Elles ne présentent pas un caractère récurrent ;

« 3° Le délai prévisionnel d’exécution du projet est inférieur ou égal à quatre ans.

« III. – Peuvent bénéficier de la dotation de solidarité locale :

« 1° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par le droit local d’Alsace Moselle et les fondations pour :

« a) Financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) Contribuer au développement de leurs actions humanitaires ;

« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger, les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France, pour :

« a) Financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) Contribuer au développement de leurs actions en matière de développement économique de la France ;

« 3° Les communes et leurs groupements, pour financer un projet d’investissement relatif à :

« a) La mise en accessibilité des équipements publics pour les personnes handicapées ;

« b) La préservation du patrimoine culturel, historique et des sites patrimoniaux remarquables ;

« c) La revitalisation artisanale et commerciale ;

« d) L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques ;

« e) L’accueil des jeunes enfants et des personnes âgées.

 « IV. - Après l’entrée en vigueur de la loi de finances, les députés et sénateurs peuvent réaffecter les montants qu’ils ont proposés au titre de la dotation de solidarité locale à d’autres projets, en respectant les critères fixés au I à III du présent article. La demande de réaffectation est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

 « V. - Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I du présent article. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. » ;

4° Le 9° de l’article 54 est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

II - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

B. - En conséquence, rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

Dotation de solidarité locale

Objet

Amendement de compromis sur l’article 9 du projet de loi organique visant à créer une dotation de solidarité locale - dispositif alternatif à la réserve parlementaire - pour soutenir les petites communes, les associations et les Français établis hors de France.

Il s’inspire du texte adopté en première lecture par le Sénat mais également des amendements déposés (puis retirés) par le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Ce nouveau dispositif serait à la fois :

- transparent (la liste des projets concernés serait publiée à deux reprises en open data) ;

- équitable (entre les collectivités territoriales et les associations mais également entre les parlementaires) ;

- à l’abri des soupçons – souvent infondés – de clientélisme (un parlementaire aurait l’interdiction de soutenir un projet d’une commune ou de l’un de ses groupements lorsqu’il siège au sein de l’organe délibérant de cette commune ou de ces groupements) ;

- encadré (la liste des projets éligibles et leurs finalités seraient précisément définies) ;

- souple au niveau de la gestion (les parlementaires pourraient modifier, en cours d’année, la liste des projets proposés tout en respectant les critères d’éligibilité à cette nouvelle dotation de solidarité locale).






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Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-30

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 9


Avant l’article 9, rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations ».

Objet

L’article 9, tel qu’issu des débats au sein de l'Assemblée nationale, a réintroduit la suppression « sèche » de la réserve parlementaire.

Or, la réserve parlementaire est un outil de soutien financier, à disposition des parlementaires, indispensable pour les collectivités territoriales et les associations. Sa suppression pure et simple pénalisera inévitablement les associations ainsi que les petites communes situées en zone rurale ou en zone de montagne.

Les crédits ainsi affectés aux collectivités et aux associations font l’objet d’un encadrement, d’une vérification et d’un contrôle des dossiers par les ministères concernés. Depuis 2014, la réserve parlementaire est également totalement transparente et publique par la mise en ligne du nom du bénéficiaire, du montant et de la nature de la subvention, ainsi que du programme et de l’action budgétaire sur lesquels les subventions ont été créditées en loi de finances.

C’est pourquoi, le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi organique relative aux finances (LOLF) un dispositif de soutien parlementaire aux communes, à leurs groupements et aux associations sous la forme d’une dotation au sein de la mission prévue par l’article 7 de la LOLF qui comporte déjà une dotation pour dépenses accidentelles et pour dépenses imprévisibles, et une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations et d’en préciser les modalités d’attribution.

Ce nouveau dispositif serait totalement encadré et comporte d’importantes garanties en matière de transparence :

- chaque année, le bureau de chaque assemblée transmettrait au Gouvernement, avant la discussion du projet de loi de finances, une liste de projets ayant vocation à être soutenus, liste qui serait publiée en open data. La publication de la liste « en amont » permettrait notamment de prévenir et de traiter tout éventuel conflit d’intérêts ;

- ces projets devraient respecter six critères précis, notamment en ce qui concerne leur nature (investissement matériel ou immatériel et caractère exceptionnel ou projets liés à l’objet des associations potentiellement bénéficiaires) et leur finalité (mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives) ;

- le Gouvernement vérifierait que ces projets respectent les critères précités ; il pourrait les faire bénéficier de la dotation dont il aura lui-même proposé le montant dans le projet de loi de finances ;

- avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publierait en open data la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, du présent dispositif.

Au total, le dispositif serait donc soumis à un triple mécanisme de transparence (avant le vote du budget, pendant la procédure budgétaire et lors de l’exécution de la dépense).

Par ailleurs, le mécanisme proposé prend également en compte les spécificités des députés et sénateurs des Français établis hors de France pour qui la « suppression sèche » de la réserve parlementaire ne leur permettra pas de continuer à soutenir les actions scolaires, d’aide sociale, actions culturelles et de promotion de la francophonie, et actions de développement économique de la France.






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Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-31

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l’objet des associations bénéficiaires ;

« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France.

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2017. »

Objet

L’article 9, tel qu’issu des débats au sein de l'Assemblée nationale, a réintroduit la suppression « sèche » de la réserve parlementaire.

Or, la réserve parlementaire est un outil de soutien financier, à disposition des parlementaires, indispensable pour les collectivités territoriales et les associations. Sa suppression pure et simple pénalisera inévitablement les associations ainsi que les petites communes situées en zone rurale ou en zone de montagne.

Les crédits ainsi affectés aux collectivités et aux associations font l’objet d’un encadrement, d’une vérification et d’un contrôle des dossiers par les ministères concernés. Depuis 2014, la réserve parlementaire est également totalement transparente et publique par la mise en ligne du nom du bénéficiaire, du montant et de la nature de la subvention, ainsi que du programme et de l’action budgétaire sur lesquels les subventions ont été créditées en loi de finances.

C’est pourquoi, le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi organique relative aux finances (LOLF) un dispositif de soutien parlementaire aux communes, à leurs groupements et aux associations sous la forme d’une dotation au sein de la mission prévue par l’article 7 de la LOLF qui comporte déjà une dotation pour dépenses accidentelles et pour dépenses imprévisibles, et une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations et d’en préciser les modalités d’attribution.

Ce nouveau dispositif serait totalement encadré et comporte d’importantes garanties en matière de transparence :

- chaque année, le bureau de chaque assemblée transmettrait au Gouvernement, avant la discussion du projet de loi de finances, une liste de projets ayant vocation à être soutenus, liste qui serait publiée en open data. La publication de la liste « en amont » permettrait notamment de prévenir et de traiter tout éventuel conflit d’intérêts ;

- ces projets devraient respecter six critères précis, notamment en ce qui concerne leur nature (investissement matériel ou immatériel et caractère exceptionnel ou projets liés à l’objet des associations potentiellement bénéficiaires) et leur finalité (mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives) ;

- le Gouvernement vérifierait que ces projets respectent les critères précités ; il pourrait les faire bénéficier de la dotation dont il aura lui-même proposé le montant dans le projet de loi de finances ;

- avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publierait en open data la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, du présent dispositif.

Au total, le dispositif serait donc soumis à un triple mécanisme de transparence (avant le vote du budget, pendant la procédure budgétaire et lors de l’exécution de la dépense).

Par ailleurs, le mécanisme proposé prend également en compte les spécificités des députés et sénateurs des Français établis hors de France pour qui la « suppression sèche » de la réserve parlementaire ne leur permettra pas de continuer à soutenir les actions scolaires, d’aide sociale, actions culturelles et de promotion de la francophonie, et actions de développement économique de la France.






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Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-32

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l’objet des associations bénéficiaires ;

« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« V. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2018. »

Objet

L’article 9, tel qu’issu des débats au sein de l'Assemblée nationale, a réintroduit la suppression « sèche » de la réserve parlementaire.

Or, la réserve parlementaire est un outil de soutien financier, à disposition des parlementaires, indispensable pour les collectivités territoriales et les associations. Sa suppression pure et simple pénalisera inévitablement les associations ainsi que les petites communes situées en zone rurale ou en zone de montagne.

Les crédits ainsi affectés aux collectivités et aux associations font l’objet d’un encadrement, d’une vérification et d’un contrôle des dossiers par les ministères concernés. Depuis 2014, la réserve parlementaire est également totalement transparente et publique par la mise en ligne du nom du bénéficiaire, du montant et de la nature de la subvention, ainsi que du programme et de l’action budgétaire sur lesquels les subventions ont été créditées en loi de finances.

C’est pourquoi, le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi organique relative aux finances (LOLF) un dispositif de soutien parlementaire aux communes, à leurs groupements et aux associations sous la forme d’une dotation au sein de la mission prévue par l’article 7 de la LOLF qui comporte déjà une dotation pour dépenses accidentelles et pour dépenses imprévisibles, et une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations et d’en préciser les modalités d’attribution.

Ce nouveau dispositif serait totalement encadré et comporte d’importantes garanties en matière de transparence :

- chaque année, le bureau de chaque assemblée transmettrait au Gouvernement, avant la discussion du projet de loi de finances, une liste de projets ayant vocation à être soutenus, liste qui serait publiée en open data. La publication de la liste « en amont » permettrait notamment de prévenir et de traiter tout éventuel conflit d’intérêts ;

- ces projets devraient respecter six critères précis, notamment en ce qui concerne leur nature (investissement matériel ou immatériel et caractère exceptionnel ou projets liés à l’objet des associations potentiellement bénéficiaires) et leur finalité (mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives) ;

- le Gouvernement vérifierait que ces projets respectent les critères précités ; il pourrait les faire bénéficier de la dotation dont il aura lui-même proposé le montant dans le projet de loi de finances ;

- avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publierait en open data la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, du présent dispositif.

Au total, le dispositif serait donc soumis à un triple mécanisme de transparence (avant le vote du budget, pendant la procédure budgétaire et lors de l’exécution de la dépense).

Par ailleurs, le mécanisme proposé prend également en compte les spécificités des députés et sénateurs des Français établis hors de France pour qui la « suppression sèche » de la réserve parlementaire ne leur permettra pas de continuer à soutenir les actions scolaires, d’aide sociale, actions culturelles et de promotion de la francophonie, et actions de développement économique de la France.

Afin de permettre aux collectivités, à leurs groupements et à leurs associations de se familiariser avec ce nouveau dispositif et ces nouveaux critères, il est proposé le mettre en œuvre au 1er septembre 2018.






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Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-33

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l’objet des associations bénéficiaires ;

« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ou 5 000 € pour les associations ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé. »

« V. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2017. »

Objet

L’article 9, tel qu’issu des débats au sein de l'Assemblée nationale, a réintroduit la suppression « sèche » de la réserve parlementaire.

Or, la réserve parlementaire est un outil de soutien financier, à disposition des parlementaires, indispensable pour les collectivités territoriales et les associations. Sa suppression pure et simple pénalisera inévitablement les associations ainsi que les petites communes situées en zone rurale ou en zone de montagne.

Les crédits ainsi affectés aux collectivités et aux associations font l’objet d’un encadrement, d’une vérification et d’un contrôle des dossiers par les ministères concernés. Depuis 2014, la réserve parlementaire est également totalement transparente et publique par la mise en ligne du nom du bénéficiaire, du montant et de la nature de la subvention, ainsi que du programme et de l’action budgétaire sur lesquels les subventions ont été créditées en loi de finances.

C’est pourquoi, le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi organique relative aux finances (LOLF) un dispositif de soutien parlementaire aux communes, à leurs groupements et aux associations sous la forme d’une dotation au sein de la mission prévue par l’article 7 de la LOLF qui comporte déjà une dotation pour dépenses accidentelles et pour dépenses imprévisibles, et une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations et d’en préciser les modalités d’attribution.

Ce nouveau dispositif serait totalement encadré et comporte d’importantes garanties en matière de transparence :

- chaque année, le bureau de chaque assemblée transmettrait au Gouvernement, avant la discussion du projet de loi de finances, une liste de projets ayant vocation à être soutenus, liste qui serait publiée en open data. La publication de la liste « en amont » permettrait notamment de prévenir et de traiter tout éventuel conflit d’intérêts ;

- ces projets devraient respecter six critères précis, notamment en ce qui concerne leur nature (investissement matériel ou immatériel et caractère exceptionnel ou projets liés à l’objet des associations potentiellement bénéficiaires) et leur finalité (mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives). Pour les associations, le montant de cette aide sera limitée à 5 000 € ;

- le Gouvernement vérifierait que ces projets respectent les critères précités ; il pourrait les faire bénéficier de la dotation dont il aura lui-même proposé le montant dans le projet de loi de finances ;

- avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publierait en open data la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, du présent dispositif.

Au total, le dispositif serait donc soumis à un triple mécanisme de transparence (avant le vote du budget, pendant la procédure budgétaire et lors de l’exécution de la dépense).

Par ailleurs, le mécanisme proposé prend également en compte les spécificités des députés et sénateurs des Français établis hors de France pour qui la « suppression sèche » de la réserve parlementaire ne leur permettra pas de continuer à soutenir les actions scolaires, d’aide sociale, actions culturelles et de promotion de la francophonie, et actions de développement économique de la France.






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Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-9

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 9 BIS


I. - Rédiger ainsi cet article :

Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie les critères d’éligibilité et la liste de l’ensemble des subventions accordées, au cours du précédent exercice, par tout membre du Gouvernement, pour des travaux divers d’intérêt local au titre de la « réserve ministérielle ».

Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé et le nom du ministre, du membre du Parlement ou de l’élu local l’ayant proposée. Le Gouvernement la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

II. - En conséquence, rétablir le chapitre IV et son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre IV

Renforcement des obligations de publicité de la « réserve ministérielle »

Objet

L’Assemblée nationale a supprimé la réserve ministérielle attribuée par le ministre de l’intérieur aux collectivités territoriales.

Cette disposition soulève trois difficultés :

- elle s’ajoute à un mouvement plus global de réduction des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales (- 9,6 milliards depuis 2015) et au nouveau « rabot » de 300 millions d’euros mis en œuvre par un décret du ministre de l'action et des comptes publics en date du 20 juillet 2017 ;

- elle concerne la seule réserve du ministre de l’intérieur et non de l’ensemble des membres du Gouvernement ;

- elle présente une importante fragilité sur le plan constitutionnel car soit elle porte une atteinte manifeste au droit d’amendement du Gouvernement, soit elle est dépourvue de toute portée normative.

Ainsi, le présent amendement tend-il à rétablir la rédaction du Sénat et à imposer une publicité accrue (et non la suppression) de la réserve ministérielle de l’ensemble des membres du Gouvernement (et non du seul ministre de l’intérieur).






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Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-10

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 9 TER


Alinéas 21, première phrase, 22, 23 et 28

Après les mots :

Conseil supérieur

insérer les mots :

de la magistrature

Objet

Rédactionnel.






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(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-11

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

la promulgation

par les mots :

l’entrée en vigueur de l’article 2

2° Après les mots :

pour transmettre

insérer les mots :

aux députés et aux sénateurs

Objet

Cet amendement précise les modalités transitoires d’application de la procédure de délivrance d’une attestation relative à la situation fiscale des parlementaires.






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Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-12

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 1

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

Objet

En première lecture, l’Assemblée nationale avait prévu l’actualisation par les parlementaires de leur déclaration d’intérêts et d’activités dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi organique pour tirer les conséquences de cette dernière.

En nouvelle lecture, ce délai a été réduit à trois mois à l’initiative de notre collègue députée Delphine Batho, contre l’avis de la rapporteure de l’Assemblée nationale.

Ce délai de trois mois pose deux problèmes :

- il est incohérent avec l’article 14 du projet de loi ordinaire (adopté définitivement le 3 août dernier) qui octroie un délai de six mois aux représentants français au Parlement européen pour actualiser leur déclaration d’intérêts et d’activités ;

- il semble difficile à mettre en œuvre, la publication d’un décret en Conseil d’État étant nécessaire pour actualiser le « modèle type » des déclarations d’intérêts et d’activités, comme l’a rappelé le président de la HATVP lors de son audition par votre rapporteur.

Le présent amendement propose donc de rétablir le délai de six  mois pour l’actualisation des déclarations d’intérêts et d’activités des parlementaires.






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(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-13

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 12


I.- Alinéa 4

Remplacer les références :

, 3 et 4°

par la référence :

et 3°

II.- Alinéa 5

Remplacer les références :

aux 3° et 4°

par la référence :

au 3°

Objet

Coordination avec un amendement présenté par le rapporteur à l’article 5.






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(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-14

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 4

Après la référence :

L.O. 146-2

insérer les mots :

et à l’article L.O. 146-3

Objet

Amendement de coordination pour préciser les conditions d’entrée en vigueur de l’article 6 bis (interdiction pour les parlementaires d’exercer des activités de représentant d’intérêts).






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(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-15

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

L’article 9 n’est pas applicable aux crédits ouverts au titre de la « réserve parlementaire » avant l’exercice 2018.

Objet

Amendement de coordination, tirant les conséquences de la proposition du rapporteur de créer une dotation de solidarité locale et de maintenir la réserve ministérielle en la rendant plus transparente.






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(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-16

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 16


I.- Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II.- Alinéa 27

Remplacer les références :

aux 3° et 4°

par la référence :

au 3°

Objet

Coordination avec un amendement présenté par le rapporteur à l’article 5.






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(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-17

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 23

Remplacer les mots :

trois mois

par les mots :

six mois

Objet

Amendement de cohérence.

Votre rapporteur a proposé à l’article 12 d’octroyer un délai de six mois aux députés et aux sénateurs pour qu’ils actualisent leur déclaration d’intérêts et d’activités en fonction des nouvelles exigences fixées par le projet de loi organique.

Le présent amendement propose d’appliquer, par cohérence, ce même délai aux membres d’une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie.






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(n° 707 )

N° COM-18

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 26

Remplacer les mots :

qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour de son entrée en fonction

par les mots :

mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 196

Objet

Rédactionnel.






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(n° 707 )

N° COM-19

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 17


I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

II. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

III. – Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Objet

Amendement de cohérence par rapport aux articles 4 et 5 du projet de loi ordinaire.






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(n° 707 )

N° COM-20

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 17


I. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

emploie comme collaborateur

par les mots :

compte parmi les membres de son cabinet

II. – Alinéas 33 et 53

Remplacer les mots :

emploient comme collaborateur

par les mots :

comptent parmi les membres de leur cabinet

Objet

Amendement de cohérence par rapport aux articles 4 et 5 du projet de loi ordinaire.






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(n° 707 )

N° COM-21

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéas 20, 40 et 60, premières phrases

Remplacer les mots :

du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi

par les mots :

d’un pouvoir d’injonction

Objet

Amendement de cohérence par rapport aux articles 4 et 5 du projet de loi ordinaire.






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(n° 707 )

N° COM-22

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 39

Remplacer les mots :

qui l’emploie

par les mots :

dont il est le collaborateur

Objet

Amendement de cohérence par rapport aux articles 4 et 5 du projet de loi ordinaire.






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(n° 707 )

N° COM-23

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 18


I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

II. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Objet

Amendement de cohérence par rapport aux articles 4 et 5 du projet de loi ordinaire.






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N° COM-24

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 18


I. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

emploient comme collaborateur

par les mots :

comptent parmi les membres de leur cabinet

II. – Alinéa 33

Remplacer les mots :

emploie comme collaborateur

par les mots :

compte parmi les membres de son cabinet

Objet

Amendement de cohérence par rapport aux articles 4 et 5 du projet de loi ordinaire.






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(n° 707 )

N° COM-25

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 19

Remplacer les mots :

qui l’emploie

par les mots :

dont il est le collaborateur

Objet

Amendement de cohérence par rapport aux articles 4 et 5 du projet de loi ordinaire.






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4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéas 20 et 40, premières phrases

Remplacer les mots :

du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi

par les mots :

d’un pouvoir d’injonction

Objet

Amendement de cohérence par rapport aux articles 4 et 5 du projet de loi ordinaire.






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(n° 707 )

N° COM-27

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 19


I. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 27

Remplacer les références :

aux 3° et 4°

par la référence :

au 3°

Objet

Coordination avec un amendement présenté par le rapporteur à l’article 5.






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(n° 707 )

N° COM-28

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 23

Remplacer les mots :

trois mois

par les mots :

six mois

Objet

Amendement de cohérence.

Votre rapporteur a proposé à l’article 12 d’octroyer un délai de six mois aux députés et aux sénateurs pour qu’ils actualisent leur déclaration d’intérêts et d’activités en fonction des nouvelles exigences fixées par le projet de loi organique.

Le présent amendement propose, par cohérence, d’appliquer ce même délai aux élus de l’assemblée de la Polynésie française.