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Projet de loi

Adaptation dans le domaine de la sécurité au droit de l'UE

(1ère lecture)

(n° 105 )

N° COM-1

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 1

Remplacer les mots :

entreprises exploitant des réseaux de communications électroniques ouverts au public ou fournissant des services de communications électroniques accessibles au public

par les mots :

opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques

II. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Elles ne sont pas non plus applicables aux opérateurs économiques essentiels ni aux fournisseurs de service numérique soumis, en application d'un acte juridique de l'Union européenne, à des exigences sectorielles de sécurité pour leurs réseaux et systèmes d'information ou de notification d'incidents ayant un effet au moins équivalent aux obligations résultant de l'application du présent titre.

Objet

Cet amendement vise, par souci d’harmonisation, à renvoyer à la notion d’opérateurs de services de communications électroniques d’ores et déjà prévue dans le code des postes et des télécommunications, plutôt que d’en donner une nouvelle définition.

Le II de l'amendement est rédactionnel.






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(n° 105 )

N° COM-2

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéa 1

A. Au début, insérer la mention :

I. –

B. Après le mot :

confidentialité

insérer les mots :

et de discrétion professionnelle

et après le mot :

que

insérer les mots :

les agents publics et

II. Alinéa 2

A. Au début, insérer la mention :

II. –

B. Remplacer la première occurrence du mot :

il

par le mot

elle

et les mots

l’État

par les mots :

l’autorité administrative compétente

Objet

L’article 3 du projet de loi précise que les services de l’État ainsi que les prestataires habilités sont soumis à une obligation de confidentialité dans le cadre des activités qu’ils exercent en application des dispositions du projet de loi, et notamment à l’occasion des contrôles effectués auprès des opérateurs économiques essentiels et des fournisseurs de service numérique.

Cet amendement vise tout d’abord à clarifier la notion de « règles de confidentialité » qui s’imposent à l’État, en précisant, d’une part, que ces règles de confidentialité recouvrent la notion de discrétion professionnelle et, d’autre part, que les règles visées sont celles qui s’imposent aux services de l’État ainsi qu’aux agents publics en vertu de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Cet amendement procède par ailleurs à une modification d’ordre rédactionnel afin de remplacer la notion d’ « État » par celle d’ « autorité administrative compétente », plus intelligible en l’espèce.






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(1ère lecture)

(n° 105 )

N° COM-3

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 4


Compléter ainsi cet article :

, ainsi que, pour chacun des domaines de sécurité mentionnés à l’article 12, la nature des mesures que les fournisseurs de service numérique sont tenus de mettre en œuvre.

Objet

L’article 12 du projet de loi impose aux fournisseurs de service numérique de mettre en œuvre des mesures de sécurité dans un certain nombre de domaines, limitativement énumérés par la loi.

Cet amendement prévoit que la nature des mesures que recouvre chacun de ces domaines devra être précisée par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 4.






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(n° 105 )

N° COM-4 rect.

12 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 5


I. Alinéa 1

1°Première phrase

a) Remplacer les mots :

qui pourraient être gravement perturbés par des incidents affectant

par les mots :

dont la continuité pourrait être gravement affectée par des incidents touchant

b) Remplacer la première occurrence des mots :

de ces

par le mot :

desdits

c) Supprimer les mots :

pour la sécurité de ces réseaux et systèmes d’information

2° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

au regard des services qu’ils fournissent et des conséquences qu’auraient de tels incidents sur leurs services

II. Alinéa 2

Après les mots :

ne sont pas applicables

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

aux opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense.

Objet

Afin d’assurer la conformité du projet de loi avec la directive qu’il transpose, cet amendement vise à mieux caractériser la notion d’incident susceptible d’avoir un impact important sur un service économique essentiel. À cet effet, il remplace la notion de perturbation du service par celle de rupture de continuité de service. Cette modification permet en outre d’assurer une homogénéité dans la définition de l’incident au sein du projet de loi.

Cet amendement procède par ailleurs à plusieurs modifications d’ordre rédactionnel.






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(n° 105 )

N° COM-5

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 7


A. Alinéa 1

1° Au début, insérer la mention :

I. -

2° Remplacer les mots :

sans retard injustifié

par les mots :

sans délai après en avoir pris connaissance

B. Alinéa 2

1° Au début, insérer la mention :

II. -

2° Première phrase

a) Remplacer les mots :

le Premier ministre

par les mots :

l’autorité administrative

b) Remplacer les mots:

au premier alinéa

par les mots:

au I

3° Deuxième phrase

a) Supprimer les mots :

En outre,

b) Remplacer les mots:

le Premier ministre

par les mots:

l'autorité administrative

Objet

Cet amendement vise :

- d’une part, à mieux encadrer les délais de signalement à l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI). En effet, la détection d’intrusions informatiques peut nécessiter plusieurs mois. Il est donc nécessaire de préciser que l’obligation de signalement ne serait opposable à une entreprise qu’à compter du moment où elle a pris connaissance d’un incident ;

- d’autre part, à ne pas spécifier que les prérogatives d'information du public sur un incident majeur relèveront nécessairement du Premier ministre. Il est en effet préférable de renvoyer à un décret la nomination de l'autorité plus compétente en la matière et de prévoir, le cas échéant, les délégations nécessaires. Il paraitrait notamment pertinent de conférer à l'ANSSI une telle responsabilité dès lors qu'elle serait d'ores et déjà désignée comme l’autorité compétente pour recueillir les déclarations d’incidents.

L’amendement procède, par ailleurs, à plusieurs modifications d’ordre rédactionnel.






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N° COM-6

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 8


A. Alinéa 2

1° Première phrase

Après les mots :

prestataires de service

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

habilités à cet effet par le Premier ministre.

2° Troisième phrase

Supprimer cette phrase.

B. Alinéa 3

1° Après les mots :

relatifs à leur politique de sécurité et

insérer les mots :

, le cas échéant,

2° Remplacer les mots :

soumis au

par les mots

faisant l'objet du

C. Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

En cas de manquement constaté à l’occasion d’un contrôle, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants de l’opérateur concerné de se conformer, dans un délai qu'elle fixe, aux obligations qui incombent à l'opérateur en vertu du présent titre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l’opérateur et des mesures à mettre en œuvre.

Objet

Cet amendement réécrit le dispositif d’injonction administrative en cas de manquement d’un opérateur économique essentiel aux obligations qui lui sont imposées par la loi.

En effet, en application de l’article 9 du projet de loi, les opérateurs encourraient une peine d’amende s’ils ne se mettaient pas en conformité, à la suite d'un manquement constaté, avec les obligations qui leur incombent et rappelées par l'injonction administrative.

Afin d’assurer la conformité du dispositif avec le principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, il apparaît indispensable de fixer dans des termes suffisamment clairs et précis le dispositif de l’injonction, et notamment d’encadrer la fixation du délai de mise en demeure.

 Cet amendement procède par ailleurs à plusieurs modifications d’ordre rédactionnel.






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(n° 105 )

N° COM-7

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Est puni d’une amende de 100 000 € le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l’article 5, de ne pas se conformer aux règles de sécurité mentionnées à l'article 6, à l’issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l'article 8.

Objet

Par coordination avec l’amendement proposé à l’article 8, cet amendement reformule l’infraction qui consiste, pour un opérateur économique essentiel, à ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de sécurité informatique, à l’issue d’une injonction administrative dont il aurait été destinataire.

La rédaction actuelle de l’infraction, qui paraît manquer de précision, serait en effet susceptible d’être jugée contraire au principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines. 






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(n° 105 )

N° COM-8

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 4

Remplacer les mots :

du a de l’article L. 151-1

par les mots :

du dernier alinéa de l’article liminaire

Objet

Amendement tendant à corriger une erreur de référence.






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(n° 105 )

N° COM-9

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 11


A. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Tout fournisseur de service numérique au sens de l’article 10 qui offre ses services sur le territoire national et qui n’a désigné aucun représentant dans un autre État membre de l'Union européenne procède à la désignation d'un représentant établi sur le territoire national auprès de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information prévue par l’article L. 2321-1 du code de la défense aux fins d'application des dispositions du présent chapitre. Cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites, en application de l’article 15, à l'encontre des dirigeants du fournisseur concerné.

II. – Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fournisseurs de service numérique qui offrent leurs services dans l’Union européenne :

1° lorsque leur siège social ou leur établissement principal est établi sur le territoire national;

2° ou qui ont, en application du I., désigné un représentant sur le territoire national.

B. – Alinéa 2

Au début, insérer la mention :

III. –

Objet

Cet amendement vise tout d’abord à rendre obligatoire, pour un fournisseur de service numérique qui ne serait pas implanté au sein de l’Union européenne, de nommer un représentant sur le territoire national, dès lors qu’il n’en aurait pas désigné un dans un autre État membre de l’Union.

En effet, la directive 2016/1148 dite directive « NIS » prévoit que tout fournisseur de service numérique offrant ses services sur le territoire de l’Union européenne soit contraint de désigner un représentant légal si son siège social n’est pas implanté dans l’un des États membres de l’Union européenne. Elle fixe, en ce sens, une obligation à l’égard des entreprises.

Or, l’article 11 ne crée aucun régime obligatoire de désignation d’un représentant, faisant courir le risque que certaines entreprises échappent à l’application de la loi. L’amendement répond à cette difficulté par la mise en place d’un régime souple, qui préserve de libre circulation des services de communication en ligne sur le territoire de l’Union européenne, fixé par la directive « e-commerce » du 8 juin 2000[1]

Cet amendement complète par ailleurs le dispositif de l’article 11 afin de préciser, comme le prévoit la directive, qu’entrent également dans le champ d’application de la loi non seulement les entreprises ayant leur siège social en France, mais également celles ayant leur établissement principal en France.

 


[1] Directive 2000/31/CE  du  Parlement  européen  et  du  conseil  du  8  juin  2000  relative  à certains aspects   juridiques   des   services   de   la   société de l’information,   et   notamment   du   commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»).






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(n° 105 )

N° COM-10

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Les fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11 garantissent, compte tenu de l’état des connaissances, un niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d’information nécessaire à la fourniture de leurs services dans l’Union européenne adapté aux risques existants.

À cet effet, ils sont tenus d’identifier les risques qui menacent la sécurité de ces réseaux et systèmes d’information et de prendre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour gérer ces risques, pour éviter les incidents de nature à porter atteinte à ces réseaux et systèmes d’information ainsi que pour en réduire au minimum l’impact, de manière à garantir la continuité de leurs services. Ces mesures interviennent dans chacun des domaines suivants :

1° La sécurité des systèmes et des installations ;

2° La gestion des incidents ;

3° La gestion de la continuité des activités ;

4° Le suivi, l’audit et le contrôle ;

5° Le respect des normes internationales.

Objet

Amendement de reformulation.






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N° COM-11

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 13


A. – Alinéa 1

1° Au début, ajouter la mention :

I. –

2° Remplacer les mots :

sans retard injustifié

par les mots :

sans délai après en avoir pris connaissance

3° Après les mots :

du fonctionnement du service et de

ajouter les mots :

l’ampleur de

B. – Alinéa 2

1° Au début, ajouter la mention :

II. –

2°Première phrase

a) Remplacer les mots :

le Premier ministre

par les mots :

l’autorité administrative

b) Remplacer les mots:

au premier alinéa

par les mots:

au I

3° Deuxième phrase

a) Supprimer les mots :

En outre,

b) Remplacer les mots:

le Premier ministre

par les mots:

l'autorité administrative

Objet

Cet amendement, identique à celui déposé sur l’article 7, vise :

- d’une part, à mieux encadrer les délais de signalement à l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI). En effet, la détection d’intrusions informatiques peut nécessité plusieurs mois. Il est donc nécessaire de préciser que l’obligation de signalement ne serait opposable à une entreprise qu’à compter du moment où elle a pris connaissance d’un incident ;

- d’autre part, à ne pas spécifier que les prérogatives d'information du public sur un incident majeur relèveront nécessairement du Premier ministre. Il est en effet préférable de renvoyer à un décret la nomination de l'autorité plus compétente en la matière et de prévoir, le cas échéant, les délégations nécessaires. Il paraitrait notamment pertinent de conférer à l'ANSSI une telle responsabilité dès lors qu'elle serait d'ores et déjà désignée comme l’autorité compétente pour recueillir les déclarations d’incidents.

L’amendement procède, par ailleurs, à plusieurs modifications d’ordre rédactionnel.






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N° COM-12

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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 14


I. - Alinéa 2

1° Première phrase

Après les mots

prestataires de service

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

habilités à cet effet par le Premier ministre.

2° Troisième phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Alinéa 3

1° Après les mots :

relatifs à leur politique de sécurité et

insérer les mots :

, le cas échéant,

2° Remplacer les mots :

soumis au

par les mots

faisant l'objet du

III. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

En cas de manquement constaté à l’occasion d’un contrôle, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants du fournisseur concerné de se conformer, dans un délai qu'elle fixe, aux obligations qui incombent au fournisseur en vertu du présent titre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement du fournisseur et des mesures à mettre en œuvre.

Objet

Cet amendement, identique à celui modifiant l’article 8, réécrit le dispositif d’injonction administrative en cas de manquement d’un fournisseur de service numérique aux obligations qui lui sont imposées par la loi.

En effet, en application de l’article 15 du projet de loi, les fournisseurs de service numérique encourraient une peine d’amende s’ils ne se mettaient pas en conformité, à la suite d' un manquement constaté, avec les obligations qui leur incombent et rappelées par l'injonction administrative.

Afin d’assurer la conformité du dispositif avec le principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, il apparaît indispensable de fixer dans des termes suffisamment clairs et précis le dispositif de l’injonction, et notamment d’encadrer la fixation du délai de mise en demeure.

Cet amendement procède par ailleurs à plusieurs modifications d’ordre rédactionnel.






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N° COM-13

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Est puni d’une amende de 75 000 € le fait, pour les dirigeants des fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11, de ne pas se conformer aux mesures de sécurité mentionnées à l'article 12, à l'issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l'article 14.

Objet

Par coordination avec l’amendement proposé à l’article 14, cet amendement reformule l’infraction qui consiste, pour un fournisseur de service numérique, à ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de sécurité informatique, à l’issue d’une injonction administrative dont il aurait été destinataire.

La rédaction actuelle de l’infraction, qui paraît manquer de précision, serait en effet susceptible d’être jugée contraire au principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines.






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N° COM-14

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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° L’article L. 311-4 est complété par les mots : « , sauf certaines armes présentant une dangerosité avérée et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que les armes historiques et leurs reproductions, énumérées à l’article L. 311-3 du code de la sécurité intérieure, seront classées en catégorie D, et donc libres d’acquisition et de détention, à l’exception de certaines armes présentant une dangerosité avérée dont la liste sera établie par décret en Conseil d’État.

La rédaction proposée par le Gouvernement confère au pouvoir réglementaire le soin de classer, par décret, les armes historiques et leurs reproductions. En englobant toutes les armes de l’article L. 311-3, c'est-à-dire non seulement les reproductions d’armes historiques mais également les armes historiques elles-mêmes, cette rédaction excède en effet le champ de la directive qui ne vise qu’à « surclasser » les reproductions d’armes historiques présentant un niveau élevé de dangerosité.






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N° COM-15

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 17


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 312-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

a) Après le mot: « scientifique », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ainsi que, pour des activités professionnelles ou sportives, des personnes peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de catégorie A. »;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée: « Il fixe également les conditions dans lesquelles des personnes peuvent acquérir, à des fins de collection, des matériels de guerre. »;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics. »;

II. – Compléter cet article par un 11° ainsi rédigé :

11° Aux premier et second alinéas de l’article L. 314-2, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou ».

Objet

Cet article modifie l’article 17 afin de proposer une nouvelle rédaction de l’article L. 312-2 du code de la sécurité intérieure, qui fixe les conditions de dérogation au principe d’interdiction de l’acquisition et de la détention d’armes de catégorie A.

En effet, l’article 17 du projet de loi prévoit, en conséquence du « surclassement » en catégorie A des armes semi-automatiques, des dérogations spécifiques pour les tireurs sportifs et les sociétés de sécurité privée.

La rédaction proposée par le Gouvernement présente toutefois une ambiguïté : elle prévoit en effet que la dérogation s’appliquerait non seulement pour la conduite d’activités sportives et professionnelles – catégories qui recouvrent les tireurs sportifs et les sociétés de sécurité privée – mais également pour les activités de collection, que le Gouvernement a souhaité exclure. L’amendement vise donc à clarifier cette rédaction afin d’exclure du champ de la dérogation les collectionneurs.

L’amendement procède par ailleurs à une coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 17


I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le quarante-deuxième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« - acquisition, cession ou détention sans déclaration d’armes ou de matériels de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l’article L. 317-4-1 du présent code ;

« - détention d’un dépôt d’armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l’article L. 317-7 du présent code ; »

II. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou d'armes de catégorie D

III. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° Au premier alinéa de l'article L. 312-5, les mots: « et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots « , B et C » ;

Objet

Cet amendement modifie plusieurs dispositions de l’article 17 qui tendaient à supprimer complètement la référence aux armes de catégorie D de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.

En effet, si la catégorie D1 des armes, soit les armes soumises à un régime d’enregistrement, est supprimée, la catégorie D ne disparait pas complètement, la directive n’impactant pas les armes dont l’acquisition et la détention sont libres (catégorie D2). Certaines mentions de la catégorie D doivent donc demeurer dans le texte.

Le III de l’amendement est rédactionnel.






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Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 313-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2. - Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité professionnelle et privée et à ses compétences professionnelles délivré par l’autorité administrative, exercer l’activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d’armes à feu, de munitions ou de leurs éléments essentiels. »

Objet

Cet amendement vise à mieux distinguer, au sein de l’article L. 313-2 modifié, les activités relevant de la profession d’armurier et celles de la profession de courtier.

Il précise par ailleurs, afin d’assurer la conformité du texte à la directive transposée, que le contrôle de l’honorabilité porte sur l’honorabilité professionnelle et privée.






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ARTICLE 18


1° Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa:

« Art. L. 313-5. – Les matériels, armes, munitions ou leurs éléments essentiels des catégories A, B et C ainsi que des armes et munitions de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'État acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et dernier alinéas de l'article L. 313-3, aux fins de vérification de l’identité de l’acquéreur, des pièces mentionnées à l’article L. 312-4-1 ou, le cas échéant, de l’autorisation d’acquisition et de détention de l’acquéreur mentionnée à l’article L. 312-4.

2° Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Si la transaction a été faite dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 313-2, ces matériels, armes, munitions ou éléments essentiels acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, par correspondance ou à distance, peuvent être livrés directement à l'acquéreur. » ;

Objet

Cet amendement vise :

- d’une part, à distinguer plus clairement le régime de ventes entre particuliers, que celles-ci soient effectuées directement ou à distance, et le régime de ventes à distance ou par correspondance des professionnels ;  

- d’autre part, à introduire dans le champ d’application de la disposition les munitions, qui en sont exclues dans la rédaction proposée par le Gouvernement.






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Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 10

1° Remplacer les mots :

armuriers et les courtiers mentionnés

par les mots :

personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, en raison notamment de son échelle ou de sa nature

Objet

Cet amendement vise :

- d’une part, à substituer aux notions d’armuriers et de courtiers, qui n’existent pas comme tels dans le code de la sécurité intérieure, un renvoi à l’article L. 313-2 qui prévoit les modalités d’autorisations de l’exercice des activités relevant des armuriers ou des courtiers ;  

- d’autre part, à mieux caractériser la notion de transaction suspecte en précisant, conformément aux termes employés par la directive, que le caractère suspect d'une transaction pourra s’apprécier notamment au regard de sa nature ou de son échelle.






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Adaptation dans le domaine de la sécurité au droit de l'UE

(1ère lecture)

(n° 105 )

N° COM-20

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, les mots : « , ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination.






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Adaptation dans le domaine de la sécurité au droit de l'UE

(1ère lecture)

(n° 105 )

N° COM-21 rect.

12 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 23


A. –  Alinéa 1

Après les mots :

Ier et V

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

B. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

du titre Ier

par les mots :

de l’article 2

2°Après les mots :

Terres australes et antarctiques françaises,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les mots : « exigences énoncées à l'article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » sont remplacés par les mots : « règles applicables dans l’hexagone en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ». 

C. – Alinéas 12, 15, 18 et 21

Après la référence :

L. 2323-3,

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

les mots : « du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage » sont remplacés par les mots : « des règles applicables dans l’hexagone en vertu du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ».

D. – Compléter cet article par un IV ainsi rédigé:

IV. – A l'article 15 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, les mots : « de la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence » sont remplacés par les mots: « de la loi n°     du     portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité ».

Objet

Le I. de cet amendement vise à préciser que le titre Ier du projet de loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la présente loi. Il procède ainsi à l’introduction d’un « compteur outre-mer », qui permet de déterminer si les modifications ultérieures de cette disposition ont été ou non étendues.

Les II et III sont rédactionnels.

Le IV vise à appliquer dans les outre-mer les dispositions de la la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de l'application de la présente loi.






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(1ère lecture)

(n° 105 )

N° COM-22

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 1

Supprimer les mots

des chapitres Ier et III

Objet

Cet amendement précise que les dispositions du titre I, y compris son chapitre II, entreront en vigueur au plus tard à la date maximale prévue par la transposition de la directive, soit le 9 mai 2018. En effet, bien que la liste des opérateurs économiques essentiels puisse intervenir de manière décalée, une obligation de transposition des dispositions de la directive s’impose pour toutes les autres dispositions dès le 9 mai 2018.