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commission des lois

Proposition de loi

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

(1ère lecture)

(n° 123 )

N° COM-16

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANESI, SAURY, VOGEL, MORISSET, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE et COURTIAL, Mme PUISSAT, M. Daniel LAURENT et Mmes LAMURE, BERTHET et CHAUVIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

I. – Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Elle peut notamment prévoir que le département ou la région sont autorisés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions qu’elle détermine, à se substituer à lui pour l’institution et la perception d’une partie de la taxe mentionnée à l’article 1530 bis du code général des impôts ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Objet

L'Assemblée Nationale a instauré une obligation de conventionnement entre un département ou une région qui souhaite continuer à exercer les missions relevant de la compétence GEMAPI après le 1er janvier 2020 et les EPCI situés sur son territoire.

Ce recours au mécanisme de la convention permettra de clarifier les interventions du département ou de la région et des EPCI, en assurant leur complémentarité et en répartissant les responsabilités attachées aux actions mises en place. Ceci préserve l’esprit initial de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et correspond à une illustration efficace de la mise en œuvre du principe de subsidiarité.

La convention à intervenir devra aussi prévoir les modalités de financement des missions exercées en matière de GEMAPI.

Concrètement, chaque convention précisera si ce financement s’appuiera en tout ou partie sur la taxe spéciale GEMAPI ou uniquement sur le budget général des EPCI et du département ou de la région.

Dans ce cadre, il importe de laisser aux territoires une entière liberté, et donc d’autoriser expressément le département ou la région à se substituer, avec son accord, à l’EPCI compétent, pour l’institution et la perception d’une partie de cette taxe, dans des conditions prévues par la convention.